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SIMONIE. SANCTIONS CANONIQUES


compensation. Cf. Vermeersch-Creusen, Epitome, t. ii,

11. I. 5°.

I. La sustentation du clergé, selon les règles fixées par l'Église. Le Maître avait dit : Digntu est operarius mercerie sua. Lue… 7 : et l’apôtre : Ita et Dominas ordinai’it iis qui enangelium annuntiant, de emmgelio vioere, I Cor., ix. 11. Normalement le néeessaire à la subsistance des ministres n’est pas laissé à la détermination arbitraire de ceux-ci ; l'Église y pourvoit par des taxes tixes. spécifiées par l’Ordinaire et souvent approuvées par le Saint-Siège. Cf. eau. 831-832, 1231. 1507, 1909.

5. Un ordre ou une détermination de l’Eglise, en vue du bien commun, et eu dehors de la sustentation des ministres, l’ar exemple : une amende ou componcnde exigée à l’occasion de certaines dispenses, pour soutenir les œuvres pies ou pourvoir à certaines nécessités matérielles. Parfois même, une aumône ou une libéralité peut, à défaut d*autre motif, être l’occasion d’accorder une dispense ou une faveur.

6. Le rachat ou la libération d’une injuste vexation, autrement dit, le droit d'écarter, même à prix d’argent, un obstacle qui s’oppose injustement à l’obtention d’un bien spirituel. C’est ainsi que sera exempt de simonie celui qui verse de l’argent à un prêtre pour qu’il ne refuse pas d’administrer un sacrement moralement nécessaire : de même un collateur qui accorde un bénéfice à un candidat, pour se libérer d’une vexation injuste ou s'épargner un grave dommage. Cette dernière manière d’agir pourra être parfois un péché contre la vertu de force ou celle de prudence, mais non un acte de simonie. Il ne sera pas défendu non plus de faire taire à prix d’argent la calomnie qui crée un obstacle à l’obtention d’un bénéfice. On pourra également acheter même un prix très fort, des reliques mises publiquement en vente, afin de les soustraire à la profanation : dans ce cas, il y aura lieu d’avertir l’Ordinaire si la chose est possible. Cf. eau. 1289 et S. C. des Indulgences, 21 décembre 1878.

Toutes ces manières de faire seront licites s’il n’y a aucun pacte conclu à propos des choses spirituelles. Or, il semble qu’il ne peut y avoir de pacte possible que du côté de l’auteur de la vexation (facio ut des). De la part de la victime, il n’y aura rien de plus que l'échange d’un bien temporel (argent ou autre) contre un autre bien temporel (paix, liberté), la question de sacrement, de bénéfice ou autre bien spirituel ne surgissant qu’indirectement. Le péché de simonie (s’il existe) sera donc imputé uniquement à l’auteur de la vexation injuste. Kn face de ce péché, la victime, si i elle a des raisons proportionnées, pourra se comporter comme quelqu’un qui laisse faire le mal.

2° La coutume, revêtue des conditions requises et légitimement prescrite (cari. 25 à 30), pourra constituer elle aussi un titre canonique suflisant pour écarter la note de simonie. C’est ainsi que peuvent se justifier certaines rémunérations offertes pour une prédication, une leçon de catéchisme, la direction spirituelle ou même la confession.

En droit, si ces actes de ministère sont dus ex officia, aucune rétribution pour le travail intrinsèque n’est permise. Au contraire, si ces actes ne sont pas fins, ou bien s’ils comportent un labeur extrinsèque, la coutume peut autoriser la perception d’une rétribution. Bien plus, pour la prédication en particulier, la coutume peut permettre que l’on réclame un dédommagement à cause du travail extrinsèque qui est ordinairement nécessaire. En général, rien n’est perçu pour la direction ou la confession, sauf dans certains pays où l’on admet qu’une offrande soit faite au confesseur après l’absolution. Cette rémunération, là où elle existe, peut s’entendre comme une compensatoin du temps employé, de la fatigue, etc.

Aujourd’hui, la prohibition portée par le concile de Trente, sess. xxi, c. i ; sess. xxiv, e. xviii. De réf., de recevoir quelque chose à l’occasion de l’ordination ou de l’examen en vue d’obtenir une paroisse, est tombée en désuétude.

Au contraire, le canon 552 exige la gratuité absolue pour l’examen canonique d’une postulante ou d’une novice. Lxiger une rétribution « sentirait » au moins la simonie. L’existence de la simonie, en fait, dépendra de l’intention du délinquant et des circonstances, ainsi que nous l’avons vu pour des cas analogues.

VIL Sanctions CANONIQUES. — Dans le droit actuel elles sont d’une triple sorte :

1° Sullité de tout pacte simoniaque, aux ternies du canon 729. Cette nullité et les conséquences qui en découlent — démission de l’office ou du bénéfice, restitution de l’objet du contrat, abandon des fruits perçus, etc. — peuvent trouver leur application alors même qu’il y a seulement péché de simonie ; donc, même si les conditions du délit n’ont pas été réalisées ni les peines encourues.

1. Cette nullité frappe tout pacte simoniaque même conclu par un tiers, par exemple, un ami ou un parent qui, pour favoriser le candidat, offre un avantage temporel au collateur, qui l’accepte. Cependant la nullité ne jouera pas si l’acte simoniaque a eu pour but de frauder le bénéficiaire de la provision du bénéfice ; ou encore si l’intéressé s’est toujours, et autant qu’il l’a pu, opposé au pacte en question. A noter qu’il doit y avoir un véritable contrat, c’est-à-dire acte réciproque comportant offre et acceptation. S’il n’y a eu que proposition unilatérale, offre avec intention d’obliger mais non acceptation, il peut y avoir péché, mais les conditions de nullité ne seront pas réalisées.

2. Non seulement le pacte est nul, mais si la collation suit effectivement, elle est semblablement de nulle valeur. La collation doit porter sur un bénéfice, une dignité ou sur un office au sens strict. Can. 145. Ne rentrent pas dans cette dernière catégorie les charges de confesseur, d’aumônier d’un couvent, de recteur ou de professeur soit de séminaire, soit de collège, de vicaire eoopérateur, etc. ; ces charges n’ont pas de stabilité suffisante.

3. Il y a lieu en outre de restituer la chose donnée et acceptée, et cela avant même la sentence du juge ; de même que l’obligation de se démettre de l’office, du bénéfice ou de la dignité ainsi reçus. Toutefois, cette restitution ne se fera que si elle est possible, et seulement dans les cas où le respect dû aux choses saintes ne s’y oppose pas.

En conséquence : une promesse de donner un honoraire à un célébrant pour une messe de binage, à un ministre pour administrer les sacrements sera considérée comme nulle ou non avenue ; si l’honoraire ou un avantage matériel a déjà été perçu, il devra être restitué.

4. Le simoniaque pourvu d’un bénéfice, outre l’obligation qu’il a de démissionner, ne peut s’approprier les fruits perçus. Cependant lorsque ces avantages matériels auront été encaissés de bonne foi (par exemple si le bénéficier ignorait le contrat simoniaque fait par un tiers en sa faveur), l’Ordinaire jugera s’il peut les lui laisser en tout ou en partie. Can. 729, 2°.

2° D’autres e/Jets ayant caractère de peine sont encore prévus par le code, en particulier :

1. 'fous les bénéfices dont la collation a été invalide pour vice de simonie, sont réservés au Saint-Siège pour une nouvelle collation. Can. 1435, § 1, 3°.

2. Un bénéfice acquis par simonie ne peut être prescrit, même s’il est possédé de bonne foi durant trois ans et plus, alors que normalement une posses^ sion pacifique de trois ans suffit pour la prescription. Can. 1446.