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SIMONIE DE DM OIT DIVIN


corporel Intrinsèque, c’est-à-dire Inhérent à l’exercice

d’une fonction sacrée (mais non un travail extraordinaire ou accidentel) : ce labeur normal ne saurait être vendu sans simonie. C'était l’opinion commune autrefois ; cependant Yermeersch. Theol. mor., t. ii, p. 217. dit que la chose est encore controversée. A s’en tenir à la définition du canon 727. g 1, il paraît clair qu’on ne saurait rien exiger pour un travail corporel intrinsèquement inhérent à un acte nécessaire du ministère sacerdotal, par exemple l’administration d’un sacrement (obligatoire par ailleurs), la célébration de la messe, en tant que distincte de son application (lorsque par ailleurs le ministre est déjà tenu à cette célébration). Dans ces divers cas. on disait autrefois que l'élément temporel était uni à l'élément spirituel consequenter. c’est-à-dire conséquemment à l’affectation ou à la destination spirituelle qui lui était donnée : ainsi en est-il du revenu d’un bénéfice ecclésiastique par rapport à l’office sacré auquel il est joint ; il en devient comme l’effet, la conséquence inséparable. Cette union était dite aussi concomitante (concomitanter), dans le cas où l'élément temporel était comme la condition ou l'élément intrinsèque de la chose spirituelle, par exemple le travail nécessaire à l’accomplissement d’une fonction sacrée.

b) La seconde espèce de simonie de droit divin, dont parle le canon 727, § 1, est réalisée lorsque l'élément spirituel est l’objet, même partiel, du contrat, par exemple la consécration dans la vente d’un calice. On disait autrefois que, dans ce cas, la chose temporelle était unie antecedenler à la chose spirituelle, c’est-à-dire qu’elle existait et avait déjà sa destination éloignée avant l’annexion de l'élément spirituel. L’abus consiste alors à exiger un prix matériel pour le caractère sacré de l’objet et en sus de sa valeur temporelle. Cet abus peut porter sur toutes les choses qui ont reçu une bénédiction ou une consécration constitutive, can. 1148, § 2 et 1150, et aussi sur tous les objets pieux indulgenciés.

On remarquera cependant qu’il ne suffît pas d’une simple relation fortuite ou issue d’une volonté particulière pour créer une chose spirituelle, ou donner à un objet un caractère sacré. C’est ainsi qu’il n’y aurait pas de simonie à vendre plus cher un bréviaire ou autre livre ayant appartenu à un homme célèbre et pieux (à moins qu’il ne s’agisse de reliques proprement dites, d’un saint ou d’un bienheureux), ou encore un chapelet bénit par lui ; de même des images ou objets religieux rapportés de tel pèlerinage célèbre. Ces circonstances ou relations, encore qu’elles touchent au spirituel, ne le constituent pas. Elles sont seulement la conséquence d’un souvenir pieux ou d’un sentiment de vénération privée.

S’il est interdit d’estimer à prix d’argent la bénédiction ou la consécration d’un objet, il n’est pas défendu de vendre ou d'échanger cet objet, à condition de ne pas majorer son prix à cause de la consécration ou de la bénédiction qui y est attachée. Can. 1539. On n’oubliera pas cependant que tout mobilier sacré exposé à une vente publique perd par là-même sa consécration ou sa bénédiction. Can. 1305. D’autre part, la simple vente (même privée) fait perdre aux objets toutes les indulgences qui y étaient attachées. Can. 924, § 2. Mais il n’y aura pas simonie à vendre un calice, un chapelet ou un autre objet de piété, à la valeur vénale de l’objet lui-même et sans faire entrer en compte la bénédiction ou la consécration de ces objets. Il en faut dire autant de la vente d’une châsse précieuse contenant des reliques. Toutefois, dans ce dernier cas, on prendra soin de retirer préalablement ces reliques, afin de ne pas les exposer à passer entre les mains d’acatholiques. Can. 1289, § 1.

3° Malice. La simonie de droit divin est un pic hé

mortel ex loto génère suo ; de sa nature, en effet, elle est gravement opposée à la vertu de religion et au respect des choses saintes, puisqu’elle prétend estimer à prix d’argent des choses spirituelles qui ne peuvent être appréciées de la sorte.

Ce genre de sacrilège, ainsi que l’appelle Gratien, caus. 1, q. iii, c. 1, est formellement réprouvé par l'Écriture, Act.. viii, 20 : Pecunia tua tecum sit in perditionem, quoniam donum Dei existimasti pecunia possideri, dit l’apôtre Pierre à Simon. Sur quoi le pape Urbain II fait la réflexion suivante : « Ce que l’apôtre a en horreur et frappe de sa malédiction, ce n’est pas l’achat de l’Esprit, qu’il savait parfaitement impossible, lirais bien l’ambition, le désir d’un tel marché, non moins que l’avarice, qui est le service des idoles. » Décret., caus. I, q. iii, c. 8. Le Christ lui-même avait dit : Gratis accepislis, gratis date, Matth., x, 8, voulant exprimer par ces paroles la gratuité des dons spirituels. Toute la tradition chrétienne a eu en horreur ce crime qu’elle a comparé à l’hérésie, simoniaca hæresis, Décret., ibid., q. r, c. 5 ; q. vii, c. 27 ; ou au forfait de Judas, qui Judœis Dei occisoribus Christum vendidil. lbid., q. i, c. 21. Ailleurs, la simonie est appelée piaculare et execrabile flagitium. Ibid., q. r, c. 5 et c. 7. Le pape Pascal 1 1 semble résumer la malice que la tradition chrétienne a attribuée à la simonie quand il écrit : Patet simoniacos, veluti />rimos et præcipuos hærelicos, ab omnibus fïdelibus respuendos… Omnia enim crimina ad comparalionem simoniacæ haresis quasi pro nihilo reputantur. Cf. Décret., ibid., q. vrr, c. 27. La simonie de droit divin ne comporte donc pas de légèreté de matière : seul un défaut de volontaire ou d’advertance peut atténuer ou supprimer la faute.

Quelques applications.

La simonie de droit

divin peut être réalisée par le trafic des sacrements, des særamentaux, des actes liturgiques ou de juridiction, toutes les fois que ces actes sont accomplis moyennant une somme d’argent ou un présent appréciable à prix d’argent (munus a manu, a lingua, ab obsequio). Mais c’est surtout à propos de la collation des ordres, de l’admission en religion et de la provision des offices ou bénéfices, que peut se produire, même de nos jours, la simonie de droit divin. Elle peut revêtir des formes variées, parfois subtiles, qu’il n’est pas toujours facile de discerner. On se souviendra que l’intention, même unilatérale, de simonie, c’est-à-dire la volonté d’obliger quelqu’un à accorder un bénéfice spirituel moyennant un présent matériel, suffît par elle-même à constituer le péché. Le délit, nous le verrons à propos des peines, a d’autres exigences.

On peut considérer comme entachés de simonie les procédés suivants :

1. Paire un présent à un collateur, électeur, examinateur ou patron de bénéfice, avec charge (imposée ou acceptée) pour lui d’accomplir un acte favorable à un candidat. Il importe peu que cette intervention soit le fait du candidat lui-même ou le fait d’un tiers, pourvu que le bénéficiaire soit consentant ou complice.

Au contraire, la simonie ne sera pas réalisée si ces mêmes faveurs sont faites avec le simple espoir d’obtenir plus facilement la charge convoitée, ne fût-ce qu'à titre de gratitude de la part de l’obligé : dans ce cas, en effet, il n’y a pas de pacte ni engagement pris ou imposé. Rien ne s’opposerait à ce qu’un tiers soit amené, par prières ou persuasion, à exposer purement et simplement les mérites d’un candidat, ou à intercéder pour lui auprès du collateur. du patron ou de l'électeur, mais sans aucun pacte onéreux.

2. La simonie de droit divin serait encore réalisée par un collateur ou patron qui attribuerait un office ou un bénéfice en imposant au titulaire la charge de payer ce que celui-ci doit, soit au collateur, soit à un