Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 14.2.djvu/320

Cette page n’a pas encore été corrigée
2141
2
SI MON HT (EDMOND) — SIMON ! 1 :
I  2

ecclés., 8 murs 1720. Sous la menace d’une censure,

les jésuites durent supprimer ee passage îles exemplaires déjà imprimes et les Pères de l’ont à-Mousson souserire un eerit. par lequel ils reconnaissaient ne pas entendre les confessions sans la permission de l’Ordinaire. La feuille janséniste ajoute que les exemplaires envoyés à Paris et mis en vente par le libraire Mercier, rue Saint-Jacques, auraient été saisis par ordre du roi.

Le manuel du P. Simonet. malgré ses qualités d’ordre et de clarté et sa bonne documentation, n’eut pas le succès que rencontra un autre ouvrage scolaire de même genre publié au même temps par son successeur dans sa chaire de Pont-à-Mousson, le P. Antoine (professeur dans cette université de 1715 à 1717 et son recteur de 1725 à 1728 : sa théologie dogmatique est de 1723 et sa théologie morale, de 1726.)

Comme le P. Antoine, le P. Simonet enseignait le probabiliorisme dans l’esprit de Th. Gonzalez : cf. Instit. theol., tract. IV, De actibus humants, disp. VII, De conseienlia probabili : une proposition minus tuta ne peut être suivie pratiquement que si elle est verisimilior.

Sommervogel, Bibl. de la Comp. de Jésus, t. vii, col. 1222 ; lluitei, Xomenclator, 3e édit., t. iii, col. 1114 ; Nouvelles ecclésiastiques, t. i, t’treeht, 1735, 3e édit., 1729, p. 2°.) sq. ; dom Calmet, Bibliothèque lorraine, Nancꝟ. 1735, col. 89 !) ; Miehaud, Biographie universelle, t. xxxix, p. 386 ; abbé Eugène Martin, L’université de Pont-à-Mousson, ParisNancꝟ. 1891, p. 349 et 425.

R. Brouillard.

SI MOIMETTA Boniface, abbé cistercien de San Stefano al Corno, près de Plaisance, vers la fin du xve siècle. On a de lui : De persecutionibus christianæ fidei et romanorum pontificum hisloria a S. Pelro usque ad Innocentium VIII, Milan, 1492 ; Bàle, 1509.

D. de Visch, Biblioth. cisterciensis. Douai, 1649, p. 53 ; Tiraboschi, Storia délia letteratura italiana, t. n. Milan, 1833, p. 618-619 ; Aubeit Le Mire, Auctarium de script, eccles., Hambourg, 1718, p. 120 ; Cave, Appendix ad hist. litterariam, Cologne, 1705, p. 139 ; Ellies Du Pin, Biblioth. des auteurs ecclés. du A" l"e siècle, I" part., p. 374 ; Moréri, Le grand dictionn. hist., édit. de 1759, t. ix, p. 447 ; Richard, Dictionn. universel des sciences ecclésiastiques, t. v, p. 94 ; Feller, Biogr. universelle, t.xii, 1824, p. 211.

J. Mercier.

    1. SIMON IE##


SIMON IE. — I. Notion et espèces. — II. Aperçu historique, col. 2143.- — III. Simonie de droit divin, col. 2147. — IV. Simonie de droit ecclésiastique, col. 2152. — V. Quelques cas douteux, col. 2154. — VI. Titres qui excluent la simonie, col. 2156. — VIL Sanctions canoniques, col. 2158.

I. Notion et espèces.

Xotion.

La simonie,

en tant qu’elle suppose un manque de respect à l'égard des choses sacrées, peut être rangée dans la catégorie des sacrilèges réels. La plupart des auteurs qui en ont traité avant la publication du code canonique (et même quelques-uns après le code) l’ont définie, d’après saint Thomas, II » - II », q. c, a. 1 : Studiosa seu deliberalu voluntas emendi vel vendendi aliquid spiriluale vel spiriluali adnexu/n ; quelques-uns ajoutent : pro pretio temporuti. Cf. Suarez, De religione, tract. III, t. IV, c. i ; Wernz, Jus décrétai., t. vi, n. 340 ; d’Annibale, Theol. mur., iii, n. 87 ; Tanquerey, Theol. mor., t. ii, 9° éd., n. 923. Cette notion, encore que très générale, ne l’est cependant pas assez pour embrasser sous son extension les deux espèces de simonie dont parle le canon 727. Si la définition proposée s’applique parfaitement à la simonie de droit divin — laquelle est à proprement parler la véritable simonie — elle ne saurait convenir à la simonie de droit ecclésiastique, qui, aux termes du canon 727, § 2, peut être réalisée même par l'échange d’un bien temporel contre un autre bien temporel, res temporales pro temporulibus.

On pourra donc s’en tenir à la définition suivante : i Un sacrilège réel, résultant de pactes interdits au nom de la vertu de religion », ou encore à cette autre : Contraclus circa spiriluale util spiriluali adnexum, inluitu religionis a lege divina vel ecclesiastica prohibitus. Cf. Wernz-Vidal, Jus canonicum, t. IV, n. (i, note 11.

Sous le nom de pacte ou de contrat, il faut entendre non seulement toute espèce de transaction proprement dite, mais encore toute volonté, même non manifestée extérieurement, d’accomplir telle transaction interdite par le droit divin ou ecclésiastique. Cette volonté délibérée peut rester unilatérale et n'être pas suivie d’exécution, licet ad effectuai non deducta, can. 728 ; il suffit que quelqu’un ait vraiment l’intention de faire un pacte défendu. Si la volonté n’est pas manifestée extérieurement par des paroles ou par des actes, l’intention simoniaque, animas simoniacus, can. 728, pourra être révélée par les circonstances.

Pour commettre le péché de simonie, il n’est donc pas nécessaire que le pacte soit le résultat d’un consentement mutuel entre deux complices ; la volonté d’un seul suffit. En conséquence, si l’on veut donner de la simonie une notion générale qui englobe tous les cas, il faudra retrancher de sa définition les mots cum e/feclu seculo, qu’y faisaient entrer jadis les commentateurs du Décret de Gratien.

Quant au délit de simonie, il a, nous le verrons, d’autres exigences : il doit être en particulier un acte externe, réalisant les conditions d’imputabilité grave aussi bien que la perfection d’exécution exprimée dans la loi pénale. Cf. can. 2195, 2218, 2228.

En revanche, certains actes ou certaines transactions, qui, au premier abord, pourraient paraître entachés de simonie, sont lavés de cette note par des titres légitimes reconnus par la loi ou la coutume. Can. 730.

Espèces.

1. En raison de la loi qui la défend. —

La division la plus importante de la simonie est celle qui découle de la loi qui la défend. A ce point de vue, on distingue la simonie de droit divin (d’aucuns disent de droit naturel), et la simonie de rfro/7 ecclésiastique. La première découle de la nature même des choses et est intrinsèquement mauvaise ; la seconde provient d’une défense positive de l'Église, c’est pourquoi elle peut, comme toutes les lois ecclésiastiques, trouver une cause excusante dans un inconvénient grave. De cette double espèce de simonie il sera parlé à part.

2. En raison de la nature du pacte, la simonie peut être purement interne, lorsqu’elle reste à l'état de simple désir, ou de volonté sans aucun acte ou manifestation extérieure : c’est la studiosa voluntas, du canon 727 ; à elle seule elle suffit à constituer le péché de simonie. Quelques-uns l’appellent simonie purement mentale. D’autres donnent encore le nom de simonie mentale (simplicité ;) à celle qui, tout en passant à l’acte extérieur et en produisant un effet, cache cependant sa malice et ne laisse transpirer au dehors aucune intention perverse ; par exemple lorsqu’un clerc rend service à son évêque en vue d’obtenir de lui quelque bénéfice ecclésiastique ; ou encore lorsqu’un évêque accorde à quelqu’un des avantages spirituels pour obtenir en retour quelque récompense temporelle. S’il n’y a eu entre les deux personnages aucun pacte exprès ou tacite, aucune convention explicite on implicite (c’est-à-dire révélée par les circonstances, can. 728), mais seulement intention unilatérale d’obliger, cet le espèce de simonie ne dépassera pas les limites du j péché ; elle ne constituera pas un délit.

La simonie est-dite conventionnelle lorsqu’un pacte exprès ou tacite est intervenu. Elle se subdivise en simonie purement conventionnelle, qui se réalise lorsque le pacte n’a été exécuté par aucune des deux parties ; en simonie mule, lorsque la convention a été exécutée