Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 14.2.djvu/227

Cette page n’a pas encore été corrigée

1 95 5

    1. SERMENT##


SERMENT. ( > I ! 1. 1 ( ! A T I N C IN T R A C T Ê E

L956

plus tenu à rien si cette dernière devient riche. Il n’en serait pas de même si. la fin principale subsistant. la fin secondaire OU impulsive cessait d'être : le changement ne serait pas suffîsanl pour mettre un terme à l’obligation. Jean, par exemple, qui a promis par serment de payer les études cléricales d’un jeune homme et qui choisit Pierre à cause de sa belle oi n’est pas délié de son engagement, parce que son protégéne

conserve pas dans la suite ses quailles vocales, car

celles-ci ne constituaient que les motifs secondaires de son geste. I >ans le doule sur la permanence de l’obligation, il faut accomplir la promesse, car la loi possède. ou obtenir une dispense. S. Alphonse, Theol. mur.. I. 111, n. 1 87. Parfois même il peut y avoir annulation.

b) L’annulation. Un supérieur a le droit d’annuler un serment promissoire fait par un inférieur sur une chose dont celui-ci ne peut disposer de lui-même : Ad unumquemque pertinei irritare juramentum quod a sibi subditis factum est, circa eu quæ ejus potestati subduntur, sicut pater potes ! irritare juramentum puellte et l’ir uxoris. Sum. theol., ll a -ll a '. q. i.xxxix, a. 0. ad 3° nl. Il peut aussi commuer ou en dispenser. Le Code précise ce pouvoir, can. 1320 : Qui irritare, dispensai, commuture possuid votum, eamdem potestatem eademque ratione habent circa jusjurandum promissorium ; sed si jurisjurandi dis/iensalio vergat in præjudicium alioruin qui obligalionem remillere récusent, uiia aposlolica Sedes potest jusjurandum dispensare propler necessitatem aut utilitatem Ecclesise. Le can. 1312 apporte des indications explicatives : § 1. Qui potestatem dominativam in voluntatem voventis légitime exereet, potest ejus rota valide et, ex justa causa, etiam licite irrita reddere, ita ut nullo in casu obligatio postea reviviscat. § 2. Qui potestatem non quidem in voluntatem voventis, sed in voti mater iam habel, potest voti obligalionem tamdiu suspendere, quamdiu voti adimplementum sibi pnvjudicium afjerat.

Pratiquement, qui peut annuler les serments promissoires ? Un père de famille a pouvoir pour annuler les serments promissoires émis par ses enfants impubères à condition que ces derniers ne les aient pas renouvelés après leur puberté. Jouit également de la même autorité le tuteur légal ou celui qui a reçu délégation du père de famille pour s’occuper des intérêts de l’enfant ; cf. S. Alphonse, t. III, n. 229, 238, et

S. Thomas, IIvII", q. i.xxxix. a. 9, ad 3 Il est très

douteux que les pères puissent annuler les serments de leurs enfants mineurs déjà pubères, car la potestas dominaliva sur eux n’est pas prouvée et le canon 8 ! » ne permet pas d’apporter une solution satisfaisante a ce problème : Persona major plénum habet suorum jurium i ici cil i mu : minor in exercitio suorum jurjum potestati parentum vel lutorum obnoxià manei, us exceptis in quibus jus minores a putri<i potestate exemptos habet.

Étant donné que la mère est comme le père à l’origine, de ses enfants, elle a également sur eux potestas dominaliva et peut annuler leurs promesses, à condition cependant que sa volonté ne s’oppose pas à celle de sou époux, s. Alphonse. Homo apost., tr. V, 11. 36. Le mari semble avoir le droit d’annuler les promesses de son épouse ; cf. S. Thomas, IIa-IIæ, q, lxxxix, a. 9, ad.'i" m. s. Alphonse, Theol, mor, , I. III, n. 324.

Les supérieurs des religieux exempts ou non exempts, ainsi que les supérieures, peuvent directement annuler les serments promissoires émis par leurs sujets au temps où ceux ci étaient soumis à leurs prédécesseurs ou à eux mêmes, can. 501, § 1.

C) I. a dispense. Peuvent dispenser de l’excciil ion

des serments promissoires ou les commuer ceux qui oui ce pouvoir pour les vœux (voir cet article). Le pape peut dispenser et commuer les promesses de Ions les fidèles de L'Église, SI la dispense devait entraîner un préjudice à autrui, le souverain pontife, qui

seul pourrait alors l’accorder, ne saurait le faire que pour la nécessité de l'Église. S. Alphonse, Theol. mor.. I. III. n. 180, 192. C’est aussi la doctrine de saint Thomas qui ne considère en l’occurrence la dispense comme valide que pour le cas d’une utilité générale : Quando sub juramento promitlitur aliquid quod est manifeste licilum et utile, in lali juramento non videtur habere locum dispensulio vel commutatio ; nisi aliquid melius occurrat ad communem utilitatem faciendum, quod maxime videtur ad potestatem papa qui habet curam universalis Ecclesiee. Sum. theol., II"-II", q. i.xxxix. a. 9, ad 3° m.

Sauf pour les vieux dont le Saint-Siège s’est réservé la dispense et à condition que celle-ci ne lèse aucun droit acquis, les Ordinaires des lieux ont le pouvoir de dispenser pour tous leurs sujets et même pour ceux qui se trouvent actuellement sur le territoire de leur juridiction : cf. can. 1313, 1° : can. 94, S 2 ; can. 201, § 3. Les supérieurs de religion cléricale exempte le peuvent aussi pour les profès, les novices et tous ceux qui vivent dans leur maison de jour et de nuit, qu’ils y soient pour assurer le service ou leur éducation ou qu’ils y soient hospitalisés. Enfin, ont le droit de dispenser tous ceux à qui le Saint-Siège a délégué ce pouvoir. Les confesseurs réguliers en jouissent proba blement pour tout ce sur quoi les évêques exercent un pouvoir ordinaire, soit dans l’acte de confession, soit en dehors. Il ne semble pas que cette faculté qu’ils avaient en vertu d’un privilège obtenu sous l’ancienne législation ait été révoquée par le Code. S. Alphonse, Theol. mor., I. III. n. 256, 257 : Wouters, op. cit., n. 670.

Pour que la dispense soit valide, il faut qu’elle soit motivée par une. juste cause. Can. 1313. Sinon elle ne vaudrait pas, même si elle était concédée de bonne foi. S. Alphonse, ibid., n. 251. Au nombre des causes justes on peut compter le bien commun de l'Église, de l'État, de la famille : un meilleur avantage spirituel de l’intéressé : le danger trop menaçant de la transgression, des difficultés sérieuses à tenir la promesse, des troubles de conscience dans l’accomplissement de ce qui a été promis, provoqués par des scrupules ; en lin un manque de réflexion dans l'émission de la promesse, etc. s. Alphonse, ibid., 1. III. n. 250, 252-253 ; cf. S. Thomas, In 1 V™, dist. XXXVIII, q. i. a. 1, sol. 1. Si la cause invoquée ne sutlit pas pour une. dispense

totale, il faut y ajouter une commutation.

d) La commutation. Commuer, c’est substituer à ce qui a été promis une autre promesse d’importance

moindre, égale ou supérieure. La commutation in minus ne peut être concédée légitimement que par l’autorité ecclésiastique compétente : celle qui a le droit de dispenser peut à fortiori aussi commuer. La commutation in sequale ou in melius relève de la volonté du sujet qui s’est engagé. Pour être licite, la commutation in melius n’exige aucune cause, mais celle in sequale et à fortiori in minus doit être motivée par une raison suffisante niais inoindre que pour une dispense, s. Alphonse, ibid., n. 2 15. si la commutation /n minus est faite sans juste cause, non seulement elle est illicite, mais elle est même invalide au moins en ce sens qu’elle ne libère pas pleinement de l’obligation Si qu’il y aurait peut être lieu de parer à celle déficience in moins partielle. S. Alphonse, ibid., n. 245.

s. Thomas, Summa theologica, II » -II", q. ixxxix tout entière ; s. Alphonse, Theologia moralts, I. III, n. 138-193 ; du même Homo aposiolicus, i racl. V, n. 12-20.

Tous les ailleurs de manuels de morale Irailent par ailleurs la question du serment. Le lecteur qui désirerait s’y référer pourrai ! consulter les auteurs cités à la biblii phle des articles précédents, en particulier Sacrii

Se M) l l. Si in l’i il on Si i i ; i i

N. Il s…