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SERMENT, o M 1. 1 G A T I N ('. N T R A C T É E

vie plus élevé, les droits acquis d’autrui persistent. Cependant, s’il n’est pas permis de commuer une promesse en un bien meilleur, il est possible, et rien ne s’y oppose moralement, de demander une dispense. C’est en accord avec ces principes que peut s’expliquer le can. 542, 1° : Invalide ad novitiaium admittuntur… elerici qui ex insiitulo Sancttt Sedis jurejurando tenentur operam su, un nooare in bonum suie diœcesis vel missionum, pro eo tenu ore Q"" jurisjurandi obligatio perdurât. Dans les serments de ce genre, qui peuvent être levés par l’autorité compétente, est, en effet, implicitement incluse cette condition : à moins que je ne sois appelé a un état de perfection plus élevé ». C’est pourquoi certains serments, en particulier pour le service des missions, contiennent la mention expresse que le sujet n’entrera pas en religion sans demander de dispense au Saint-Siège.

Un serment ne change pas la nature essentielle ou juridique d’un contrat, d’une promesse ou d’un vœu auxquels il est susceptible de s’ajouter. Si ces actes sont invalides, ils le restent. C’est la doctrine du canon 1318, § 2 : Si actui directe vergenti in damnum aliorum aui in pnvjudicium boni publia vel salutis sterna fusjurandum adjiciatur, nullam exinde actus consequitur firmitatem. Si le serment s’adjoint à un acte invalide.il n’entraîne aucune obligation, car ce qui n’est que secondaire suit le principal. C’est là un principe généra] qui s’inspire de la règle de droit : Accessorium naturam sequi congruit principalis. Régula juris, xlii. in VI. Le Code l’a appliqué explicitement au serment, can. 1318, S l : Jusjurandum promissorium sequitur naturam et conditiones actus cui adjicitur. Malgré ce.'a. il ne répugne pas qu’une obligation réelle suit ajoutée à un acte invalide, l’n sujet n’a-t-il pas la possibilité de se lier par serment, indépendamment de la valeur de l’acte auquel il annexe un serment ?.Mais, remarquons-le, ce sont là îles vues purement hypothétiques. Parfois celles-ci pourraient cependant avoir une portée pratique, si par exemple celui qui connaît la nullité d’un contrat antérieur par suite des dispositions légales en vigueur dans un pays, veut à l’obligation de justice qui fait défaut substituer un devoir de religion. Quoi qu’il en soit de ce dernier point, et étant donné que le serment promissoire suit la nature et les conditions de l’acte auquel il s’ajoute, il est avéré que l’obligal ion commence et cesse également avec celui-ci.

Le principe général qui vient d'être exposé est complété par quelques règles particulières, qui permettent de préciser l’obligation que peut créer un serment. Le Code en fournit lui-même l’exposé, can. 1321 : Jusjurandum stricte est interpretundum secundum jus et secundum inlentionem jurantis, nul, si hic dolo agat, secundum inlentionem illius cui juratur. Tout serment doit, en effet, être interprété d’après la volonté de celui qui l’a émis. Il importe d’estimer celle-ci avec prudence, parce que l’intention de l’agent est un élément essentiel de validité. Quant a la formule qui a été employée pour jurer, il faut aussi l’interpréter au sens strict, car l’obligation qui naît d’un serment peut être di’e odieuse et, selon l’adage, odiosa restringenda. L’interprétation doit aussi tenir compte des conditions et des restrictions qui sont sous-entendues d’après la nature de la chose ou les principes du droit ou l’avis des hommes prudents. Les réserves les plus connues sont les suivantes : Si ce m’est possible physiquement ou moralement » ; « si mes supérieurs ne s’y opposent pas, ou sauf le droit de mes maîtres : si les circonstances ne changent pas totalement la situation. ; i s’il n’y a pas de raisons graves imprévues pour renoncer a l’exécution, etc… Le serment, par exemple, de garder les statuts d’une association OU d’une congrégation s’entend de ceux qui ont déjà été publiés, non de ceux qui le seront plus tard ; de ceux

qui sont actuellement en vigueur, non de ceux qui sont tombes en désuétude. I >e même encore le ser ment de fidélité à un prince ou à un gouvernement n’oblige pas d’une manière absolue mais seulement a ne rien faire d’illégitime contre l’essentiel des constitutions.

La gravite de l’obligation dépend de l’importance de la chose qui a été promise. Si celle-ci est grave, l’obligation l’est aussi ; l’omission coupable pourrait donner lieu à une faute mortelle. Si la chose, promise n’est que de minime importance, il ne saurait, semblet— ii, y avoir que faute légère quand elle n’est pas exécutée, c’est au moins l’opinion assez probable. Pratiquement, si celui qui a fait serment est sincère et a la volonté d’accomplir ce à quoi il s’est engagé, il ne pèche que dans la mesure OÙ, par sa faute, il ne passe pas à l’exécution. Il serait dès lors imprudent d’urger sous peine de faute grave l’exécution d’une promesse qui n’est que de matière légère. Toutefois, celui là pécherait gravement qui, au moment où il jure, n’aurait pas la volonté d’exécuter ce qu’il promet, car, dans le serment promissoire, Dieu est invoqué comme témoin de l’intention actuelle. Or, dans l’hypothèse envisagée, puisqu’il est fait appel au témoignage divin en faveur du faux, il y a une irrévérence grave à l'égard de Dieu. Un manquement léger dans l’exécution d’une promesse confirmée par serment ne serait qu’un péché véniel. Sur ce point, les théologiens s’accordent. Ainsi Jean ne fauterait que vénicllement, si, à. la place de donner les cinquante livres qu’il a juré de fournir à Jacques, il ne lui en livrait que quarante-neuf.

2. Cessation de l’obligation ainsi contractée.

a) Diverses causes qui la font cesser. — Diverses causes peuvent excuser de l’accomplissement. Le serment promissoire n’est plus obligatoire si la promesse est remise par celui même en faveur de qui elle a été émise. S. Thomas, Ila-II*, q. lxxxix, a. 9, ad 2um. Le Code l’affirme, can. 1319 : Obligatio jurejurando promissorio inducta desinit : 1° Si remiltatur ab eo in eu jus commodum jusjurandum emissum fuerat. Cette rémission est valide et licite, même si le serment avait été émis en l’honneur de Dieu, car, en l’occurrence, la promesse a été sans doute faite à Dieu, mais elle l’a été en dépendance de la volonté de celui en faveur de qui on a juré ; cf. S. Alphonse, Theol. mor.. I. III, n. 193. L’obligation cesse également s’il y a un changement notable de la matière ou des circonstances, si la chose promise par exemple devient illicite, inutile, ou si son exécution est empêchée parce qu’il y a une action plus importante à faire. Le Code le déclare en ces termes, can. 1319 : Obligatio jurejurando promissorio inducta desinit : 2° Si res jurata substantialiter rnuletur aut, mutatis adjunclis, fiai sive mala sire omnino indifferens aut denique majus bonum impediat. Elle n’existe plus, dès lors, si, en raison des événements, il est pratiquement impossible ou excessivement diflicile d’exécuter ce qui a été promis ; toutefois, si la promesse peut être accomplie en partie seulement, l’obligation demeure, mais partielle. Elle cesse encore lorsqu’il y a un bouleversement dans la situation de celui qui s’est engage : si, par exemple, celui-ci a éprouvé des pertes considé râbles telles que, s’il les eût prévues, iln’eùt certaine ment pas contracté cet engagement. Ici l’on peut en elfet appliquer la règle que donne saint Thomas, a propos du vœu : lllud quod votum fleri impediret si prsesens esset, etiam voto fado obligalionem aufert. In IV"', dist. XXXVIII, a. 3, qu. 1. Enfin l’obligation tombe si la fin principale pour laquelle la promesse a été faite disparait : cf. Code. can. 1319 : Obligatio jurejurando promissorio inducta désuni : 3° Déficiente causa ftnali aut conditione sub qua forte jusjurandum datant Bit. Si quelqu’un s’engage, par exemple, a verseï une pension annuelle a une personne miséreuse il n’est