Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 14.2.djvu/225

Cette page n’a pas encore été corrigée

L955

    1. SERMENT##


SERMENT. OBLIGATION CONTRACTEE

1952

présence, d’exigei le serment « le l’autre, à condition, bien entendu, <iii(. ce faisant, il agisse conformément, avec les dispositions de la loi. Il peut le faire même s’il suppose avec raisons que celui de qui il requiert la prestation du serment s’exécutera en invoquant le nom d’une fausse divinité. Saint Thomas, dont nous rapportons l’opinion, en donne les motifs : Licet…. ejus qui per falsos deos jurure paratus est juramentum recipere, II'-II", q. xc.vin, a. 4, car il est permis de faire servir au bien même le péché d’autrui, comme Dieu lui-même le fait, bien qu’il ne soit jamais licite de porter qui que C « soit à commettre le mal : Licet malo uti propter botitun, sicut et Deus utiiur ; non tamen licet aliquem ad mal uni inducere.

Un particulier est-il en droit de s’autoriser des mêmes principe : el peut-il légitimement demandera un autre, avec qui il est en difficultés, de prêter serment, même s’il a des raisons sérieuses de supposer qu’il y aura parjure ? Étant donné que le parjure ne se présume pas, que les doutes que le sujet en question peut avoir ne détruisent pas son droit personnel et que, malgré ses soupçons sur les dispositions d’autrui, il doit juger celui-ci favorablement, il aurait le droit de recourir à ce moyen s’il espérait par là faire aboutir ses revendications et obtenir satisfaction. Sinon, en réclamant le serment sans raison légitime, il se rendrait moralement complice du parjure : cf. S. Alphonse, Theol. mor., t. ii, n. 77.

VI. Le serment promissoire. - 1° Notion du serment promissoire. — Le serment promissoire a pour fin de confirmer la sincérité d’une intention actuelle qui a en vue une chose future. Le serment promissoire n’a rien d’anormal. Suarez le note : Sœpe enim soient liomines promittere vel compromittere aut sponsalia facere, coram rege vel alio homine magnse auctorilalis, non ut proprie sil fidejussor subiens obligationem nec etiam ut sit testis futurs : exsecutionis, sed ut præbeat auctoritatem contraclui, et ut conlrahentes intelligant injuriam illi facturos si promissa non impleunl, tract. V, De juram., t. III, c. xvi. n. 10 ; cf. S. Alphonse, Theol. mor., t. III, n. 173. Dieu est donc invoqué comme témoin, non pas d’une vérité future, mais plutôt de la persévérance de l’intention de celui qui a fait la promesse sous serment. Celui qui a juré est constant et n’est pas en défaut s’il est légitimement empêché ou dispensé d’accomplir ce à quoi il s’est engagé. Il ne commet pas non plus de faute si, pour une juste cause, il change son dessein primitif. Son péché, par ailleurs, ne semble que véniel si l’on ne peut lui reprocher qu une inconstance légère. Dieu, dans le serment promissoire. n’est pas non plus à considérer comme un garant proprement dit qui promettrait et s’engagerait en même temps que celui qui jure, mais comme un garant au sens large sous le patronage duquel se placi celui qui fait le serment. Telle nous semble l’opinion de Suarez, loc. cit., quand il dit que le Seigneur en I occurrence est ut fidejussor, ad cujus honorem et auctoritatem pertinet, ut qui juravit ciun efjectu impleat quod asseru.it vel promisil ; cf. S. Thomas, IIa-IIæ, q. i. xxxix. a. 1, 7 et 9. Dès lors, relativement à l’exécution future de ce qui a été promis, l’interposition de l’autorité divine a pour conséquence que le respect dû à Dieu et que la vertu de religion imposent a celui qui a jure Une Obligation sérieuse.

Considéré sous cet aspect, le serment promissoire est apparenté au vœu sans en être un cependant, comme on pourrait tendre à le croire ; il en diffère essentielle ment en ce que la promesse n’est pas faite directement à l >ieu. < 'est le mot if pour lequel, si la promesse n’est pas accomplie, la faute est moins grave que s’il j avait violation d’un vœu. S. Thomas, ll> [I », q. lxxxix, a. 8. ie Code de droit canonique, sans entrer dans toutes ces < implications analytiques, affirme sim plement, can. 1317, § 1 : Qui libère jurai se aliquid facturuni peculiari religionis obligationc tenetur implendi quod jurejurando firmaverit.

Selon les moralistes, le serment promissoire est simple ou contirmatif : il est simple s’il n’y avait pas de promesse antérieure ou si la promesse est faite en même temps que le serment ; il est confirmatif s’il est produit pour confirmer une promesse faite auparavant. ou un vœu ou un contrat. S’il confirme une simple promesse, l’engagement nouveau demande que le prometteur veille avec plus de fidélité a l’exécution ; s’il s’ajoute à un vœu, il en résulte une double obligation de religion ; si enfin il est émis pour garantir un contrat, le droit déjà acquis du tiers à l'égard de qui s’engage celui qui jure, est renforcé par un acte de religion. Suivant les circonstances, le serment promissoire est absolu ou conditionnel ; il est enfin appelé comminatoire, quand il s’accompagne de quelque menace.

Obligation imposée par le serment promissoire.


1. L’obligation en elle-même. Le serment promis soire entraîne, pour celui qui a juré, une obligation de religion grave ex génère suo. étant donné que Dieu y est invoqué non seulement comme témoin de la promesse, mais encore, pour ainsi parler, comme garant de l’exécution : il y a donc un devoir de révérence à l'égard de Dieu à s’exécuter. L’obligation de tenir ses serments est affirmée dans l’Ancien Testament : Si un homme fait un vœu à Jahweh ou s’il fait un serment pour s’imposer à soi-même un engagement, il ne violera pas sa parole, tout ce qui est sorti de sa bouche il le fera. » Num., xxx, 3. La religion, déclare aussi saint Thomas, exige qu’une chose promise soit exécutée : Quieumque jurât aliquid se jælurum obligatur ad

id faciendum, ad hoc quod veritas adiinpleatur Si

juramentum adhibeatur, propter reverentium divini lestimonii quod invocatur, obligatur homo ut facial esse verum id quod juravit secundum suam possibilitalem, nisi in deleriorem exitum vergat. Sum. theol.. U a -II æ, q. lxxxix, a. 7 corp. et ad l um.

Le Code a marqué le caractère religieux de l’obligation que fait contracter le serment. can. 1317, § 1 : Qui libère jurai se aliquid jælurum peculiari religionis obligationc tenetur implendi quod jurejurando firmaverit. Celui qui jure extérieurement d’accomplir une chose, mais sans la volonté de faire un serment ou de ! e lier, fait un péché, mais ne contracte pas d’obligat ion. car il manque un des éléments essentiels du serment. c’est hors de doute. Malgré cela, il sera parfois cepeii dant obligé sub gravi de s’exécuter, à cause du scandale que provoquerait l’inexécution de la promesse ou compte tenu du dommage matériel ou moral qui en résulterait pour celui qui a été trompé. S. Alphonse. t. III, n. 173. I) pourrait également en être ainsi en certaines circonstances où l’obligation n’aurait pas été contractée, mais sans qu’il y ait eu faute de l’agent, parce, que celui-ci a agi par Inadvertance ou machinalement, dans un moment d’inattention Involontaire. Ce sont évidemment des cas d’espèces, dont la solution demande de la sagesse et de la prudence.

L’obligation d’accomplir un serment est personnelle, c’est-à-dire qu’elle incombe strictement a celui qui a juré ; elle ne passe donc pas aux héritiers, tandis que l’obligation de justice ou de fidélité, née paifois de cette promesse, est réelle et s’impose aux divers ayants cause.

Celui qui s’est engagé par serment en faveur d’un tiers est lenu de s’acquitter de sa promesse aussi longtemps que celle ci demeure honnête, à moins que son

salut éternel soit mis en péril, can. 1317. § 3 :.lusju randum née vi nec dulo præstitum que quts privato bonn

aut favori renunliiit lege ipsi COnceSSO servuiulnm est.

quolies non vergit in dispendium salulis telernx. Même si personnellement l’agent voulait tendre à un état de