Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 14.2.djvu/224

Cette page n’a pas encore été corrigée

SE It M I. NT. LIC El TE

L950

prudence : Non semper expedit… montre hujusmodi rudem ptenitentem de gravitate perjurii si monitio prtevideatur non de fæili profutura, S. Alphonse, ibid., 11. 150. Enfin, il ne faut pas considérer comme coupable de parjure celui qui. de bonne foi. affirme une chose, alors qu’il en est tout autrement dans la realité.

l.a certitude morale requise pour qu’on puisse jurer licitement admet-elle la restriction mentale'? Si la restriction est purement mentale et que le sens n’en puisse être découvert, le serment est certainement illicite et donc parjure, car. en l’occurrence, Dieu est invoqué comme témoin d’une chose qui est fausse. C’est pourquoi le pape Innocent XI. dans son décret du 2 mars 1679, a condamné la proposition suivante ou. d’après le contexte général, il s’agît sans aucun doute de la restriction mentale : Si guis vel soins vel eortan aliis. sire interrogatus, sive propria sponte. sive reereationis causa, sire qnocumque aliu fine, furet se non jecisse aliquid quod vere jecit intelligendo inlra se aliqnid alind quod non jecit, vel etiam aliam vican at> ea in qua jecit, vel quodi’is aliud additum verum, rêvera non menlitur. nec est perjurus. Proposit. 26, Denz.-Bannw., n. llTti. Le serment avec restriction mentale est condamné par le pape, malgré les raisons d’ordre physique ou moral qu’on pourrait invoquer : Causa justa utendi his amphibologiis est, quoties id necessarium aul utile est ad salutem corporis, honorent, rcs jamiliares tuendas vel ad quemlibet alium virtutis actum, ita ut veritatis occultatio censeatur tune expédients, et studiosa. Propos. 27, n. 1177. Le pape condamne enfin la pratique de ceux qui ont recours à des formules équivoques chaque fois que, sur le mandat de l’autorité légitime, ils jurent qu’ils n’ont pas dû leur promotion aux recommandations et à leurs présents : Qui mediante consuetudine vel munere ad magistratum vel officium publicum promotus est, polerit cum restrictione mentali præstare juramentum quod de mandato régis a similibus solet exigi, non habito respecta ad intentionem exigentis : quia non tenetur jateri crimen occultum. Propos. 28, n. 1178.

Cependant, si la restriction n’est pas purement mentale et qu’on puisse saisir le sens réel de ce qui est dit, et a condition encore qu’il y ait une juste cause, sans qu’il semble moralement exigé que celle-ci soit très grave, il n’en est plus de même. Il ne serait pas illicite d’y avoir recours quand, dans un cas de nécessité, il faut jurer et qu’il n’y a aucun autre moyen de se défendre soi-même ou autrui contre une injuste agression ou un mal très grave. Ici, en efïet, il n’y a pas mensonge et Dieu n’est pas invoqué comme témoin du faux. Dans les contrats et devant le tribunal, ce serment ne saurait être licite. S. Alphonse, ibid., n. 151152.

3. I.a justice. — Pour qu’il soit licite de jurer, le serment doit enfin être conforme à la justice, c’est-àdire que, s’il est promissoire, ce qui fait L’objet de la promesse ou du projet doit être honnête : s’il n’est qu’afïirmatif. l’assertion elle-même doit être permise. La première condition s’entend sans peine : il est illicite, en effet, de jurer qu’on commettra une injustice a l'égard du prochain ou que l’on exécutera tel acte peocamineux. Celui qui jure de commettre un acte gravement illicite fait une faute mortelle, qui est tout a la fois contraire à la vertu de religion et à celle qui s’oppose au mal qui est projeté. Mais y a t-il également faute mortelle si ce qui est en vue n’est que véniellement mauvais ? Sur ce point, les moralistes ne s’entendent pas. Les uns n’y voient qu’une malice outre la religion qui probablement n’est que vénielle. les autres, a la suite de saint Alphonse, croient qu’il est plus probable qu’il y a en l’occurrence faute grave, car, en appeler au témoignage divin pour garantir un rement peccamineux est. disent ils, une

inc érence gr&e : </'"" non levis, sed gravis im i erentia videtur invocare Deum m testent æ fidejussorem peccati, quantumvis levis. s. Alphonse, ibid., n. l iti. Cet auteur estime qu’il n’y aurail que péché véniel si le serment

promissoire s’opposait, non à un précepte, mais seulement à un conseil évangélique. Quoi qu’il en soit de cette controverse, et bien <iue la première opinion puisse être considérée comme plus commune, cf. Vermeersch, Theologise moralis principia, t. ii, n. 193, les serments de ce genre sont pratiquement à exiler, non seulement à cause du respect dû à Dieu, niais aussi parce que c’est faire preuve de faiblesse d’esprit que

de vouloir prendre Dieu à témoin d’une chose moins honnête.

l.a justice est-elle aussi une. condition requise pour qu’un serment purement atlirmatif soit licite ? Lu d’autres termes, est-il permis de donner la garantie du serment à une action peceamineuse antérieurement commise ? De prime abord, on pourrait penser qu’il n’y a pas à distinguer entre celui qui jure qu’il fera et celui qui jure qu’il a fait un acte mauvais. Il faut pourtant établir une discrimination, car, en l’occurrence, la gravité du péché dépend non seulement de l’intention de l’agent — considération qui ne doit jamais être oubliée — mais aussi — et cela a trait directement au point que nous traitons — de la gravité des choses qui sont rappelées et confirmées. Ici, il ne s’agit pas, en effet, d’une complaisance peceamineuse qui pourrait être éprouvée volontairement au souvenir d’une faute commise dans le passé, mais seulement de la constatation d’un fait, qui, au moment où il a été posé, a été effectivement mauvais. Une telle constatation, en soi, n’a pas de valeur morale et, seul, le fait que l’on prend Dieu à témoin de sa vérité pourrait poser la question du respect dû à la divinité ainsi appelée en témoignage. Kn soi, estime saint Alphonse, il n’y aurait, en cet appel, que faute légère, nisi quædam levilas venialis. Theol. inor., t. iii, n. 146. Aussi le serment affirmatif, même s’il a trait à un acte peccamineux grave du passé, n’est-il donc plus probablement qu’une faute vénielle, car, pratiquement, il n’a pour effet que d’apporter une certitude à autrui et n’a pas de conséquence immorale. Kncore, cette opinion pourrait-elle sembler trop sévère. Il n’est pas difficile d’imaginer des cas où un tel serment serait acte positivement bon. Se déclarer coupable d’un crime faussement attribué à autrui et confirmer cette déclaration par un serment ne saurait être taxé de faute, bien au contraire. Tout au rebours, si la confirmation fournie par un serment devait entraîner une aggravation du péché commis dans le passé et nuire de la sorte à autrui. Un serment affirmatif qui porterait sur une médisance ou une calomnie antérieurement faite, pourrait donner lieu à une faute mortelle. S. Alphonse, ibid.

Un serment affirmatif serait aussi gravement pecca milieux s’il était utilisé comme un moyen pour entraîner autrui à un péché grave. Ce serait le cas si quelqu’un jurait que son patron est absent pour que son ami commette une grave injustice. Il ne serait que véniel, au moins probablement, s’il était produit pour faire faire une faute, légère. Si le serinent qui ne respecte pas la justice est un acte peccamineux, l’habitude de jurer sans prêter attention à la justice l’est aussi à fortiori et gravement, car celui qui s’y adonne risque facilement de léser la justice et s’expose au danger de. ne pas accomplir ses promesses. S. Alphonse, ibid., n. 1 15.

Enfin, il est licite de demander a autrui de jurer, malgré les craintes qu’on peut avoir qu’il > aura émission d’un faux serment. Quand il y a des raisons légitimes pour motiver cette requête, cela ne paraît pas soulever de difficultés. In juge, par exemple, est "il. s’il eu est requis par l’une des parties en