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SE RMENT. LICÉITÉ

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l’exige fréquemment dans !  ; i procédure proprement ecclésiastique. Les hommes, dit l'épître aux 1 lébreux, jurent par celui qui est))lus grand qu’eux et 1 serment servant de garantie termine tous leurs différends. C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l’immuable stabilité de son dessein, fit intervenir le serment afin que, p ; ir deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu nous trompe, nous soyons, nous qui avons cherché en lui un refuge, puissamment encouragés à tenir ferme l’espérance qui nous est proposée. » Hebr.. vi. lii-17. Pour que le. serinent soit licite, certaines conditions sont cependant à remplir : c’est d’autant plus nécessaire que le serment, étant honnête de sa nature, peut souvent être considéré comme un acte d’ordre religieux.

2° Conditions requises pour la licéité du serment. Pour que le serment soit licite, trois conditions sont requises : le jugement, la justice et la vérité. Mlles sont déjà mentionnées par le prophète Jérémie, iv, 2 : Jurabis : Vivit Dominus in veritate et in judicio et in justitia. et reprises presque textuellement par le Code

de droit canonique, can. 1316, § 1 : Jusjurandum

prastari nequit, nisi in veritate, in judicio et in justitia.

1. Le jugement.

Cette condition est remplie quand on jure avec discernement, c’est-à-dire avec un motif suffisant et en apportant dans l’acte même du serment le respect interne et externe exigé par la majesté de Dieu dont on invoque le nom. Commettent dés lors un péché ceux qui jurent à tous propos, sans aucune nécessité ou sans utilité aucune, pour des bagatelles, pour des choses vaines ou d’importance minime. Us pèchent aussi ceux qui font serment sans réfléchir s’ils seront capables défaire ce qu’ils promettent. Cette façon de faire a déjà été réprouvée par l’auteur de l’Ecclésiastique, quand il parle des péchés de la langue, xxiii, 9-11 : « N’accoutume pas ta langue à faire des serments, et ne prends pas l’habitude de prononcer le nom du Saint. Car, comme un esclave mis souvent à la torture ne saurait être exempt de meurtrissures, ainsi celui qui fait serinent et prononce sans cesse le nom du Saint ne sera pas pur du péché. L’homme qui fait beaucoup de serments multiplie l’iniquité et le fouet ne s'éloignera pas de sa maison ; s’il s’est rendu coupable, son péché est sur lui ; s’il n’y fait pas attention s)ii péché est double. S’il a fait un faux serment, il ne sera pas absous, car sa maison sera remplie de châtiments.

L'État, nous l’avons dit, quand il a des motifs suffisants, peut demander à ses sujets, au moins en certaines circonstances, de. prêter serment. Il ne doit cependant pas abuser de ce droit. Le gouvernement des États-Unis d’Amérique, par exemple, exagère quand il exige la prestation du serment en matière d’impôts et de taxes, lie ce manque de discernement découlent facilement bon nombre de parjures. Partout ou des abus de ce genre existeraient, les catholiques devraient s’efforcer d’obtenir un changement dans la législation. Si le législateur civil lait prêter serment sur la Bible, il est souhaitable que les catholiques

] iui sse) il le faire sur les saints Livres catholiques et non

sur ceux qui ont été dites par les protestants. Sur ce point la Sacré Congrégation de la Propagande consul téc a pris position. Comme on le verra, il est tenu grand compte des circonstances pratiques au milieu desquelles vivent les catholiques : Relatum est, m pluribus Indiarum regionibus, catholicos super Biblia ii protestantibus corrupta et a gubernio exhibita, si furamentum occurrit jurare consuevisse… Itaque omnes vicarii apostolici m quorum missionibus usas hujus modi adhiben consuevit, diligenter furent ut angloindi uni gubernium libertatem fidelibus relinquat jurandi su fur soi roui Scripturam <ii> Ecclesia catholica recep tiun. Quoadusque autem id u eivili auctorilate non obti nuerint. prudenter tæeant, si viderait fidèles super Biblia hæretieorum juramentum preestare dummodo de

lieito jurejurundo agatur (8 sept. 1859, Collectanea de Prop. l-'ide. u. 166 I).

La gravité du péché commis par celui qui jure

sans nécessité. dépend de la fréquence des actes répréhensibles et de l’intention de l’agent, .huer une ou deux fois, même sans raison suffisante, n’est en général que véniel, à moins que ne soit inclus en ces actes le mépris de la majesté divine. Le péché peu ! devenir mortel quand il y a. de la part de celui qui jure, une négligence gravement coupable, soit a rechercher la vérité, soit à se départir de la mauvaise habitude de jurer à tout propos, sans se soucier de savoir si ce qui est dit est vrai ou faux : Mortaliter hic mit venialiter peceari potest juxta quantitatem negligentia ipioin jurons admittit in investigatioiie veritatis. oel tollenda consuetudine. Mortalis est status illorum qui non tollunt consuetudinem jurandi sine attention, - situe verum hoc on falsum quod jurare soient. S. Alphonse, Tlieol. moral.. I. III. n. 145.

Pratiquement donc, le manque de discrétion n’es ! de soi que véniel, car il n’y a pas en cette attitude une irrévérence grave à l'égard de Dieu. Il peut devenir mortel par suite des circonstances, en particulier, ainsi qu’il appert du texte cité, parce que la vérité » qui est la seconde condition pour qu’un serment soit licite, n’est pas réalisée.

2. La vérité.

Le serment, pour être licite, doit

être en effet conformé à la vérité. Celle-ci exclut non seulement le mensonge dans l’affirmation ou la promesse, mais aussi la fiction, c’est-à-dire le serment proféré sans intention de jurer ou de s’obliger. Cette condition existe quand celui qui jure a la certitude de ce qu’il déclare ou nie. Par ailleurs, la certitude requise est en rapport avec la solennité de l’acte émis et avec ce que les auditeurs peuvent légitimement espérer obtenir dans les circonstances concrètes où ils se trouvent ; il n’est jamais exigé qu’elle soit absolue ou infaillible. Devant un tribunal, lorsque le serment est demandé par un juge, il faut que le sujet soit strictement certain de ce qu’il affirme, à cause même des conséquences que son serment peut avoir. En dehors de là, il sutïit qu’il y ait au moins une certitude morale au sens large ou une forte probabilité. S. Alphonse, ibiit.. n. 1 18 ; S. Thomas, II » -II">, q. i.xxxix, a. 1.

Affirmer par serment comme vrai ce que l’on sait certainement ou probablement être faux ou vieeversa, f lire, comme loyale, une promesse qu’on n’a pas la volonté d’exécuter est un péché grave ex loto génère suo. C’est en effet outrager Dieu que de l’invoquer comme témoin en faveur du mensonge, comme si la vérité ne lui était pas connue ou comme si l’on pou ail l’utiliser comme faux témoin. Ici d’ailleurs, la légèreté de la matière ne saurait excuser, déclare saint Alphonse : Neque hic excusât levitas materne quia

sire htee sit gravis sire levis, séria sive focosa, sequaliler tamen beo testificari falsum répugnât ; et tôle juramentum dicitur perjurium. Ibid., n. l 17 : cf. s. Thomas, loc., -it.. a. ; s. Il > a donc f mie mortelle a jurer pour faire croire un mensonge, si léger soil il. C’est pourquoi le pape I n mu < il I l a condamné la proposition

suivante : Vocare Deum m testem mendæii levis non est tanta irrerei enlia propter i/uam relit aut possit donuuire hominem. Décret du 2 mars i <17 i.>. 24' proposition, cf. DenI. Bannw., n. 1041,

Quoique le parjure soil mortel « le sa nature, il peut cependant parfois n'être que véniel, à cause del’inadvertance ou du manque de délibération ou en raison même de l’ignorance de certaines personnes qui n’en savent pas la gravité. A l'égard île ces âmes, le prêtre, tout en essayant de les amender, doit agir avec grande