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aication contre ceux qui oseraient ne pas remettre à l'église les offrandes Funéraires ou ne les remettre que tardivement, (-rat.. II » par--, caus. XIII. q. n. c. 9 ; cl. c. 15, ni. Le droit décrétalien non seulement approuva comme louable la coutume de donner quelque chose aux églises ou aux clercs à l’occasion des sépultures, mais encore il reconnut aux évêques le droit de contraindre les fidèles à payer les taxes funéraires déterminées par les lois diocésaines ou des coutumes légitimes. Décret., I. V, tit. iii, c. 42. En revanche, les souverains pontifes s'élevèrent avec force contre les abus qui consistaient à refuser la sépulture aux pauvres incapables de payer, ou à différer les obsèques tant que le prix des funérailles n’avait pas été versé d’avance. Cf. Wernz, Jus décrétai.. t. iii, n. 78I>. Aujourd’hui le Code donne des règles précises au sujet de ces émoluments.

2. Détermination. C’est aux Ordinaires des lieux qu’il appartient de dresser, s’il n’en existe pas par ailleurs, un tarif des taxes funéraires à percevoir dans leurs diocèses respectifs. Pour l'établissement de ces taxes, il prendront l’avis du chapitre de l'église cathédrale et, s’ils le jugent opportun, celui des vicaires forains (doyens) du diocèse et des curés de la ville épiscopale ; en outre, ils tiendront compte des coutumes légitimes et de toutes les circonstances de personnes el de lieux. Ces droits de chacun seront établis avec une sage modération, afin d'écarter tout danger de litige et de scandale. Can. 1231.

En Belgique, beaucoup de régions n’ont pas de tarifs funéraires uniformes imposés à tout un diocèse ; ils sont remplacés par des coutumes locales, variables suivant les lieux, mais qui, approuvées par l’Ordinaire, ne pourraient cire changées arbitrairement. Cf. ClayesSimenon. Manuale jur. can., t. m. n. I !). Il en est de même en Espagne. Ferreres, Instit.canonicte, t. ii, n. 161.

3. Application. a) Lorsque, dans les tarifs funéraires, plusieurs classes sont prévues, les intéressés peuvent choisir librement celle qui leur convient. Nul ne saurait être contraint à choisir une classe plus élevée, même sous prétexte qu’il n’a pas fourni sa contribution pour l’entretien de l'église OU l'œuvre du denier dU culte : dans ce dernier cas une demande d’indemnité pour l’arriéré peut être légitime, si l’Ordinaire en a ainsi décidé. b) Ces religieux, même exempts, sont tenus de se conformer aux tarifs du diocèse où se trouve leur maison ; ils ne peuvent rien exiger au delà. Comm. d’interpret., (i mars 1927. Acta apost. Sedis, t. xx, p. 161. c) Il est absolument interdit d’exiger, pour les funérailles ou les anniversaires, rien qui dépasse la taxe fixée par le tarif diocésain. Celui qui exigerait davantage serait tenu à restitution, can. 163, sans préjudice des amendes ou autres peines que le droit a prévues contre les délinquants. Can. 2408. Il n’est pas défendu d’accepter un surplus spontanément offert par les fidèles. Ce ministre pourrait aussi se contenter d’une somme au dessous des tarifs en vigueur, à moins que l’Ordinaire ne l’ait interdit pour le bon ordre et en vue du bien commun. (// Ces funérailles dis pauvres seront entièrement gratuites et accomplies d’une manière décente, en se conformant aux règles liturgiques et aux prescriptions des statuts diocésains. Can. 1235. Ces prescriptions destinées à assurer la décence des obsèques varient suivant h s liiux : les unes délcr minent le minimum de cierges à allumer, d’autres recoin nia ode ni de ne pas enlever les l< ni lires et aul les

ornements de l'église lorsque des funérailles gratuites font suite immédiate à un enterrement de classe supérieure, etc. La messe, requise normalement par les règles liturgiques, mais souvent omise en vertu de

la coutume à cause des charges qu’elle impose, est parfois évitée par les shiluls de certains diocèses ; si

c’est une messe basse, elle jouit, dans la circonstance, des mêmes privilèges liturgiques « pie la messe des morts solennelle. S. C. des Rites, 12 juin 1899, Décret. auth., n. 102 1. La charge île la célébration incombe au curé, qui d’ailleurs peut se faire remplacer, mais en fournissant au célébrant l’honoraire normal. Carfois le curé est autorisé a en prélever le montant sur la caisse ou le tronc dis âmes du purgatoire, à moins que tous les Irais de sépulture des pauvres ne soient assurés soit par une confrérie instituée à cet effet, soit par la fabrique, soit par la municipalité, selon les coutumes particulières de chaque pays. Cf. Cocchi, Comment, in Codicem. t. v. p. 123 ; Wernz. Jus décret.. t. m. n. TMIi.

4. l’art paroissiale. a/ Notion. On appelle ainsi la part des droits funéraires ou émoluments, qui, de droit ecclésiastique, est parfois due au propre curé du défunt, lorsque les funérailles d’un fidèle n’ont pas eu lieu dans son église paroissiale propre. Cette redevance, dont on prétend retrouver des traces dès le ie siècle, apparaît comme une compensation offerte par le droit à l'évêque ou au inique curé du défunt pour la diminution de revenus subie par le fait qu’un de leurs sujets a reçu les honneurs des funérailles dans une église étrangère. Cf. Wernz. Jus décrétai., n. 7cS7. L’ancien droit décrétalien avait maintenu sa légitimité et déterminé ses modalités. Décret., I. III. lit. xxviii. c. 1, 2. 3, 1. N. 10 ; 1. III. tit. vu. c. 2. in Clan. On l’appelait : part canonique (purs canonica), parce que réglée par les saints canons ; justice qustifia). parce que due en conseil' née ; quarto juneralis. quarte funéraire, parce que souvent elle était fixée au quart des émoluments perçus. Cf. Conc. Trident., sess. xxv, e. XIII, De réf., Richter, p. 461-464. Mais elle pouvait être également du tiers ou de la moitié. Jadis, l'évêque avait droit au quart de la part attribuée au curé par les canons. Depuis long temps le droit de l'évêque était tombé en désuétude. Aussi le Code n’a retenu que le nom de porlio parctcialis, part paroissiale.

b) Droit actuel. A moins qu’un droit particulier n’ait réglé différemment la question, le Code précise que la part paroissiale est due toutes les fois qu’un fidèle ne reçoit pas les honneurs funèbres dans l'église de sa paroisse, à moins que le corps n’ait pu être commodément (ai de la d’une certaine distance) transporté dans cette église. Can. 1236. Ce cas de transport difficile ou incommode est le seul qui, de droit général, puisse priver le propre curé de s ; i part d'émoluments ; ni l'élection de sépulture, ni l’inhumation dans un tombeau de famille (quoi que dise a rencontre.Malth. a Coronata, op. cit.. n. 248, p. 252-253), ne font cesser le droit du riir. i la pari par ::iv.i de. Si. dans un di ::::se particulier, ou quelque province ecclésiastique, l’autorité légitime axait purement et simplement supprimé la quarte funéraire, il n’y aurait rien dans celle décision qui soit contraire au droit. Auloiiioli. De re funeraria, p. 13. cite une région du diocèse de Ber gaine où l’on applique le principe : ubi quis moritur, ibi sepelitur. nec datur porlio parcecialis. Il va de soi que le Code suppose légitime la sépulture faite dans une église autre que l'église paroissiale (c’est à-dire i n vertu d’une élection en règle, à cause de la difficulté du transport du corps, etc. I : car si. dans un cas donne, les funérailles avaient été faites illégitimement (in frau ilem leqis) dans une autre enlise, ce ne serait pas seu

lement la part paroissiale, mais tous les émoluments qui devraient être remis au propre curé.

Ce paiement de la quarte funéraire ne doil ( ni rai ni r pour lis héritiers ou la famille du défunt aucune surtaxe ni fiais supplémentaires ; c’est l'église des funérailles qui fait un prélèvement sur h s émoluments qu’elle a perçus.