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les considérer comme pécheurs publics et manifestes, sauf rétractation, comme il a été dit plus haut.

c) Ceux qui de propos délibéré se sont donne lu mort. — Il s’agit ici du suicide proprement dit, c’est-à-dire :

a. complet, la mort ayant résulté de l’acte criminel ; si. au contraire, quelqu’un s'était seulement blessé et mourait peu après d’une autre maladie, il n’y aurait pas suicide proprement dit, mais seulement tentative de suicide ou suicide avorté (cf. can, 2212). délit que le Code frappe d’autres peines, can. 2350, $ 2. mais non de la privât ion de sépulture. b. certain, de sorte que, si l’on doute que la mort soit volontaire ou bien le résultat d’un accident, d’une imprudence, d’une maladresse, on accordera la sépulture religieuse. e. mortellement coupable, car si quelqu’un, par suite d’une conscience erronée, se donnait la mort pour éviter un nouveau péché, il n’y aurait pas faute grave formelle. Normalement la passion, la colère ou le désespoir, qui sont les causes ordinaires du suicide, n’empêchent pas celui-ci d'être pleinement volontaire et de constituer un péché mortel ; dans les cas pourtant où il serait à présumer que le suicide n’est plus un acte humain, il ne ferait pas encourir la sanction pénale. Le cas de folie est beaucoup plus admissible, encore qu’il ne soit pas toujours aisé à discerner. En général, on pourra présumer la folie si auparavant le suicidé, tout en étant un homme honnête et pieux, était atteint de mélancolie ou de neurasthénie, s’il parlait fréquemment ou avait déjà tenté de se suicider. Ordinairement, il est permis de s’en tenir au certificat du médecin, qui suffit dans la plupart des cas à écarter le scandale ; dans certaines régions, on n’aura pas de peine à se montrer indulgent et bienveillant, car l’opinion régnante est que nul ne saurait se tuer de sang-froid. Une crainte grave ou une très grande douleur pourraient parfois expliquer le suicide d’enfants ou de jeunes tilles ; pour en juger sainement, on se reportera à la vie antérieure et aux antécédents du défunt. Cf. Collai iones Brugenses, t. xvi, p. 353 ; Collât. Namurcences., t. XVIII, p. 277. d. directement voulu, car si quelqu’un ne cherche pas à s’oter la vie, encore cpi’il soit imprudent ou téméraire, il n’y a pas de suicide proprement dit. — e. enfin public, car si le suicide, quoiqu’imputable, n’est connu que de la famille et de peu de personnes (médecin, infirmière), on ne saurait le faire connaître sans infamie ; aussi peut-on accorder la sépulture ecclésiastique.

d) Ceux qui sont morts dons un duel ou d’une blessure qu’ils 1/ ont reçue. — Il s’agit d’un duel proprement dit. Voir Duel, t. IV, col. 1815. lue réponse de la S. C. du Concile à l'évoque de Ratisbonne a assimilé au duel les combats en usage entre étudiants des universités allemandes (Mensur), même si tout danger de blessure grave était écarté. Acla apost. Sedis, t. xviii, p. 132. Il importe peu que la mort ait lieu sur le champ, ou en dehors du terrain du duel, pourvu qu’elle soit due à une blessure reçue au combat. On noiera que la lettre de l’ancienne discipline refusait la sépulture religieuse même aux duellistes qui s'étalent repentis et avaient été absous axant de mourir. Voir DUEL, t. iv, col. 1855. Cependant en France, beaucoup de moralistes, écrivant axant le Code, préconisaient déjà l’indulgence à l'égard des repentants, cf. Many, De locis sacris. n. 220. Cette discipline adoucie est devenue la règle aujourd’hui.

e) Ceux qui ont donné ordre de livrer leur Corps à la

crémation. Nous avons « lit (col. 1885) qu’il fallait de leur part un ordre formel, et non pas seulement l’inscription à une société dont les membres se font normalement incinérer, à moins que la crémation ne soit le but unique de l’association. Si le mandat a été rétracté et que l’on puisse en faire la preuve d’une manière quelconque, il n’j a plus lieu d’appliquer la

sanction ; cf. can. 2209, § 5. Mais, si le défunt a maintenu sa volonté jusqu'à la mort, on ne peut lui accorder la sépulture religieuse, même si, comme le veut le droit (can. 1203, § 2), la crémation n’a pas lieu. Comm. d’interprét.. 10 novembre 1925, Aeta apost Sedis, t. xvii, p. 583. Si dans un cas extraordinaire, qui se réalisera difficilement, VU le nombre des documents ecclésiastiques sur la question et la publicité qui leur a été donnée, quelqu’un par ignorance et de bonne foi avait ordonné de livrer son corps à la crémation, on ne pourrait lui appliquer légitimement les pénalités du droit ; mais, dans ce cas. la bonne foi devra être prouvée et non présumée. Cf. Many, De locis sacris. n. 213 ; Matth. a Coronata, De locis et temp. sacris, n. 132 c.

On userait de la même indulgence à l'égard du défunt qui, bien disposé à ses derniers instants, aurait oublié de rétracter expressément un ordre de crémation.

I) Les autres pécheurs publics et manifestes. — Il faut entendre par là ceux qui se rendent coupables de certains délits extérieurs particulièrement graves soit en eux-mêmes, soit surtout en raison du scandale qui en résulte. I.e scandale, d’après lequel on devra appré cier la gravité publique d’une faute et le dommage causé à la société, est souvent chose relative et variable suivant les circonstances de temps, de lieux ou de personnes. Ainsi, dans l’ancienne France, les corné diens étaient considérés comme pécheurs publics, alors que le droit commun ne contenait rien de semblable. Cf. Many, op. cit., n. 221. En revanche les violateurs du précepte de la confession et de la communion annuelles étaient privés de la sépulture ecclésiastique, depuis la publication du fameux canon, Omnis utriusque sexus. du IV concile du Latran (1215). Denz.-Bannw., n. 137. Cf. l’ancien Rituel (antérieur au Code), tit. vi, c. ii, n. G. Or, depuis nombre d’années ces textes, pourtant formels, avaient reçu une interprétation bienveillante des cvèqucs et curés de beaucoup de pays. Cf. Many, op. cit., n. 220, 3°. Il appartient donc à l’Ordinaire et, à son défaut, à la coutume, de déterminer en quoi consiste le péché public et manifeste, qui. à défaut de pénitence, doit entraîner la privation de sépulture religieuse.

On pourra considérer comme pécheurs publics en France : ceux qui vivent notoirement dans l'état de concubinage, d’adultère, de divorce (lorsqu’il leur est imputable) ; ceux qui notoirement meurent dans l’acte même d’un péché grave, comme serait un vol Impor tant, un homicide, un adultère ou une fornication ; ceux qui refuseraient de recevoir le prêtre par impiété ou mépris, mais non ceux qui, par insouciance ou négligence, ajourneraient indûment la réception des sacrements qui leur sont proposés. Quant à ceux qui négligent gravement ou même ont abandonné leurs devoirs religieux (assistance à la messe du dimanche, confession et communion pascales), il semble que la coutume en France soit de les traiter avec indulgence, lorsqu’ils agissent ainsi par négligence, intérêt ou ignorance (non par irréligion ou mépris), et pourvu que par ailleurs ils s’abstiennent d’actes ou de propos antireligieux ; c’est d’après l’ensemble de leur conduite qu’on jugera de leurs sentiments intimes. En Belgique et en Italie, ces mauvais chrétiens sont traités avec plus de sévérité ; cf. Vermeersch-Creusen, Epitome fur. ciui., t. ii, n. 5 H), ti" ; on ne tolère que des nian quements espacés, non habituels : per aliquol annos, dit De Meester, Compenihiun jur. can., t. m. n. 1237 : semel aut iterum, dit Clayes Simenon, Manuale jur. can., t. iii, n. 53. à propos du devoir pascal, l’uc de ! raisons qui peuvent sinon soustraire à la rigueur de la loi, du moins incliner a la bienveillance, c’est la crainte

du scandale que pourrait causer un enterrement civil

dans des régions où une telle manifestation est chose