Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 14.2.djvu/198

Cette page n’a pas encore été corrigée

SUT

SÉPULTURE. CONCESSION <U REFUS

L898

sence clu drapeau rouge, en tant qu’emblème révolutionnaire. Il faut s’en tenir sur ce point aux directives locales « gui. d’ailleurs, ne sont pas forcément immuables. Si des emblèmes interdits étaient déployés malgré l’interdiction du clergé, celui-ci devrait se retirer du cortège ; et de même quitter l'église si on les y introduisait de forée, sauf le cas où la messe serait déjà commencée. Quant aux autres emblèmes ou Insignes de sociétés non réprouvées et non hostiles à l'Église, syndicats, sociétés sportives, mutualités, etc., une réponse de la S. C. des Rites, du 15 décembre 1922, .cln apost. Sedis, t. xvi, p. 171. déclare qu’on peut les admettre dans les églises.

IV. Concession ou refus de la sépulture ecclésiastique. Le principe, formulé par le Code, ean. 1239. est que la sépulture ecclésiastique, étant un droit spirituel, ne peut être accordée qu’aux seuls baptisés ; elle prolonge en quelque sorte la communion que les fidèles ont eue entre eux sur la terre. En conséquence, sont exclus de cette communion visible tous les adultes qui ne sont pas membres de l'Église et tous les enfants morts sans baptême, même s’ils sont nés de parents catholiques. Il arrive cependant parfois qu’un enfant nouveau-né, mort sans avoir été baptisé, soit enseveli avec sa mère décédée en même temps que lui : encore que cette pratique ne soit pas conforme à la rigueur du droit, il semble qu’on paisse la tolérer à cause de la difficulté qu’il y aurait à s’opposer à cette manière de faire ; et les auteurs sont d’accord pour dire que, dans ce cas, le cimetière n’est pas violé. Cf. Wernz, Jus décrétai., t. ni. n. 781. note 17 : ibid.. n. 171 et 727.

1° Concession de sépulture. 1. On doit accorder la sépulture ecclésiastique à tous les baptisés (catholiques) à moins qu’ils n’en soient privés expressément par le droit. Tour les non-baptisés, l’exclusion de la sépulture ne revêt pas le caractère d’une peine, d’une privation, car ils n’y ont aucun droit. Pour les baptisés au contraire, cette exclusion a un caractère pénal : en conséquence elle est de stricte interprétation, can. 19 ; l’octroi de la sépulture sera la règle, le refus sera l’exception. On n’urgera ce refus que dans les cas bien caractérisés et pour des délits publics et on maintiendra la loi favorable toutes les fois que subsistera un doute de droit ou de fait.

2. Ces catéchumènes qui. sans aucune faute de leur part, meurent avant d’avoir reçu le baptême, sont assimilés aux baptisés, lui effet, chez eux, le baptême de désir est censé les avoir unis au Christ. Cf. Wernz, Jus décrétai., n. 781, note 4(i. Le Code met ainsi un point final à une antique controverse entre moralistes ou canonistes. Il va de soi que si le catéchumène avait par sa faute indûment retardé son baptême, il serait exclu de cette faveur.

_ Hejus de sépulture ecclésiastique. L'Église, par manière de peine, prive de sa sépulture ses enfants indignes qui meurent impénitents. Ce droit détermine de façon précise les cas dans lesquels le ministre même des funérailles appliquera cette peine en s’abstenant, sans qu’il soit besoin de recourir au supérieur compétent, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas douteux. Mais comme cette privation revêt un caractère odieux, le ministre se gardera de l'étendre au delà des diverses catégories d’indignes énumérés au canon 1240 ; il s’en tiendra strictement a la détermination du droit actuel, qui. sur beaucoup de points. ; i mitigé les anciennes dispositions.

1. Restriction préalable. On notera en particulier la clause qui tempère l’application de cette privation pénale : niai ante morian aliqua dederinl psenitentite sir/nu. aj Cette restriction s’applique a toutes (t

a chacune des classes d’indignes énumérés dans la suite des canons : il ne subsiste donc aucune des

exceptions dont l’ancienne discipline frappait certains coupables même repentants, b) Aujourd’hui, le

Code requiert des signes de pénitence certains, mais peu considérables, aliqua : toute manifestation indiquant le regret du passé ou le retour à Dieu et à sa religion sera, au moment suprême, regardée comme suffisante, par exemple : le fait d’appeler un prêtre (encore que celui-ci n’ait pu arriver avant la mort), baiser un crucifix, invoquer le nom de.Jésus, faire un acte de contrition et autres actes semblables. Au contraire, même une absolution donnée (sous condition I par un prêtre survenant par hasard ou appelé par la famille, ne rendrait pas le droit à la sépulture à un indigne déjà dans le coma ou ayant perdu connaissance. C’est un devoir pour le ministre du culte de s’assurer que des signes de pénitence ont été vraiment donnés : pour cela, l’affirmation même d’un seul témoin, pourvu qu’il soit digne de foi, est suffisante. On aura soin de faire en sorte que ces signes de repentir soient connus du public, afin de prévenir le scandale. Ainsi, il n’est plus nécessaire, comme autrefois, d’exiger des rétractations publiques spécifiées et détaillées. 2. Sujets exclus. D’après le droit actuel, sont

considérés comme indignes et, en conséquence, privés de la sépulture ecclésiastique :

a) Les apostats notoires et ceux qui ont notoirement adhéré à une secle hérétique, schismalique, à la francmaçonnerie ou à d’autres sociétés du même qenre.

a. Par apostats, il faut entendre ceux qui ont totalement renié la foi chrétienne (can. 1325, § 2), soit en passant au judaïsme, à l’islamisme ou au paganisme, soit en rejetant toute croyance et en professant l’athéisme, ou le matérialisme ; de plus, cette apostasie doit être notoire au sens du canon 2194. - b. Ce seul délit d’hérésie ou de schisme, bien qu’entraînant l’excommunication (c. 2314), n’est pas par lui-même une cause suffisante de privation de sépulture ; il faut l’inscription ou adhésion notoire à une secte. c. Pour les sociétés maçonniques ou autres du même genre, elles sont ordinairement secrètes ; mais cela importe peu pourvu que l’adhésion soit notoire. De cette catégorie font partie les sociétés anarchistes, communistes, nihilistes, mais pas nécessairement les partis socialistes, s’ils veulent seulement s’emparer du pouvoir et non le détruire. Les adhérents au parti socialiste ne paraissent donc pas devoir être privés de sépulture religieuse, si, individuellement, ils ne sont pas pécheurs publics. d. Au nombre des sectes

hérétiques, il faut compter à juste titre les groupements de spirites ou de théosophes.

b) Les excommuniés et les interdits, mais seulement après sentence condamnaloire ou déclaratoire. - Le texte du Code met fin aux hésitations concernant ia qualité de l’excommunication : avant le Code, quelques auteurs prétendaient que même les excommuniés tolérés devaient être privés de sépulture religieuse, pourvu qu’ils aient été dénoncés comme tels ; cf. Reiffenstuel, Jus can. univers., 1. 111, tit. xxviii, n. 8586. D’autres, parmi les plus récents, pensaient que la peine ne s’appliquait qu’aux vitandi, cf. Many, De locis sacris, n. 218. Ce Code ayant changé la notion de l’excommunié à éviter » et distingué comme trois degrés dans l’excommunication (can. 2258-2259), a adopté une discipline moyenne. Désormais, perdent Il urs droits a la sépulture ecclésiastique les seuls

excommuniés ou interdits dont la peine a été ou

infligée par sentence (condamnatoire I OU rendue

publique par l’autorité compétente (sentence décla

ratoire) : de toute façon leur indignité sera notoire.

On ne pourra donc priver de sépulture religieuse les députés ou sénateurs qui oui voté la loi de séparation, ou les détenteurs des biens ecclésiastiques du s*'" chef de l’excommunication encourue ; mai-, on devra