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SEPULTU RE. LES FUNERAILLES


épouvantable de faire payer le prix d’un tombeau. dit le 16° canon du concile de Tribur (895), HefeleLeclercq, Hist. des conciles, t. iv b, p. 700. Cf. Décret.. I. III. tit. xxvin. c. 13 ; I. V. tit. iii, c. 8 et 9. Cependant, selon le même droit, il ne serait pas illicite de percevoir une redevance, non comme prix du tombeau, mais à un autre titre légitime, par exemple pour assurer l’entretien du cimetière, l’ornementation des tombes, ou la sustentation des ministres du culte. Cf. Many, De loris sacris, n. 152. c) Autant que

faire se pourra, on séparera les tombeaux des prêtres et des clercs de ceux des laïcs et on les placera dans un lieu plus décent ; en outre, là où on pourra le faire commodément, on préparera des lombes distinctes les unes pour les prêtres, les autres pour les ministres inférieurs de l'Église. Enfin, dans la mesure où la chose pourra se taire facilement, les corps des petits enfants, morts avant d’avoir atteint l'âge de la raison, auront eux aussi un lieu de sépulture à part ou des tombeaux distincts, ('.an. 1209. - d) Par mesure d’bygiène publique non moins que de sécurité et de respect, chaque cimetière devra être entouré de tous côtés par une solide clôture. Can. 1210. Ceux qui en ont la charge (Ordinaires des lieux, curés, supérieurs de maisons religieuses) veilleront à ce que les épitaphes et la décoration des monuments funèbres ne contiennent rien de contraire à la piété catholique. L'Église ne trouve pas mauvais que l’on orne de Heurs les tombes de ceux qui sont morts dans le Christ, ni qu’on y allume des lampes, même électriques : cependant, dit une décision de la S. C. des Rites rendue pour le diocèse de Rome, « l’esprit de l'Église est que ces lumières et ces fleurs ne soient pas seulement l’expression du souvenir et une consolation pour les vivants, mais encore un témoignage et une profession de la foi catholique en la résurrection des morts et en la vie éternelle. e) Partout où la loi civile ne s’y oppose pas, et dans la mesure du possible, on organisera une enceinte pour y ensevelir ceux auxquels la sépulture ecclésiastique n’est pas accordée. Can. 1212. A défaut de ce cimetière, on s’efforcera de réserver dans le cimetière paroissial un lieu distinct et non bénit ayant la même destination. Si cela même n’est pas possible, la sépulture sera faite dans le cimetière commun sans les cérémonies religieuses accoutumées.

4. Inhumation et exhumation. Le canon 1213 ne fait que rappeler une obligation de droit naturel, en recommandant « le ne livrer à la terre les cadavres qu’après un intervalle de temps suffisant pour qu’aucun doute ne subsiste sur la mort. Les lois civiles donnent a ce sujel des précisions auxquelles il faut se tenir.

Quand un cadavre a reçu la sépulture ecclésiastique d’une manière définitive, on ne peut l’exhumer sans une permission de l’Ordinaire ; et celui-ci n’accordera pas cette autorisation si le cadavre en question ne peut être distingué des autres corps d’une façon certaine. Can. 121 l. L’autorité civile, lorsqu’elle ne prescrit pas elle même l’exhumation (pour des motifs d’ordre judiciaire ou de simple police), exige d’ordinaire qu’une demande d’autorisation préalable lui soit adressée. Lorsque le permis d’exhumer a été accordé par le pouvoir séculier (ordinairement par le maire, décret du 15 avril 1919), on ne serait pas dispensé au moins en théorie, de solliciter l’autorisation du supé rieur ecclésiastique compétent.

Cette autorisation n’est pas requise, aux termes mêmes du canon 1211. lorsque la sépulture n’a ele

que provisoire. Ce fut le cas. durant la guerre 191 I 1918, îles corps de nombreux soldais ensevelis a la hâte en des cimetières improvisés a l’arrière du fmnl. et d’où les familles eurent dans la suite le droit de les

faire exhumer. En dehors de ces circonstances excep

tionnelles. si l’on se trouve dans l’obligation d’enterrer momentanément un corps en dehors du cimetière, le Rituel, tit. vi. c. i. n. 21. demande que l’on place une croix du côté de la tête sur la tombe provisoire, et que le transfert dans le lieu sacré se fasse aussitôt que possible.

III. Des funébailu s. Selon la définition

donnée au canon 1204, les funérailles comportent trois actes distincts : la levée du corps et son transfert à l'église : la fonction liturgique accomplie à l'église, qui comprend : l’office des défunts, la messe ou tout au moins l’absoute ; la conduite au cimetière. De chacun de ses actes le Code détermine les modalités juridiques. laissant au Rituel le soin de préciser l’ordre liturgique, tit. m. e. m. Exsequiarum ordo.

1° Obligation. l. Avant d'être ensevelis, les corps des fidèles défunts doivent être transportés dans l'église où se célébreront les funérailles. Can. 1215, On doit aussi, les obsèques terminées, accompagner le cadavre jusqu’au lieu île la sépulture, en se conformant aux prescriptions des livres liturgiques. Can. L231. 2. L’obligation d’accomplir ces divers actes est grave de sa nature, puisque le Code requiert une « cause grave ou une « grave nécessité » (can. 1215 et 1231) pour en être exempté. On pourra considérer comme

I un motif suffisant de ne pas transporter le corps à l'église : une défense portée par la loi civile, une épidémie dangereuse, le défaut absolu du temps, mais non pas le mécontentement des fidèles ou du clergé, ni même une coutume contraire, qui, si elle existe, doit être réprouvée. Comm. d’interprét., 16 octobre 1019, .le/a apost. Sedis. t. xi, p. 170. 3. Il va de soi qu’il faudra un motif plus grave pour l’omission de tous les rites des funérailles ou de la plupart d’entre eux. que pour l’omission de quelques-uns seulement. S’il y a impossibi’ité de transporter le corps à l'église, on doit avertir la famille que la cérémonie (avec messe et absoute) peut se faire etiam præsente moraliter cadavere. S. C. des Rites, 28 février 1020. - 1. I.e clergé n’est pas dispensé d’accompagner le cadavre, du seul fait que celui-ci est transporté en voiture traînée par des chevaux. S. C. des Rites. 5 mars 1870. n. 3212 5. A défaut de ministre qualifié, un diacre peut, avec la permission de l’Ordinaire ou du prêtre qui en a charge, faire les cérémonies des funérailles ; mais cette autorisation ne lui sera donnée que pour un motif grave ; en cas de nécessité la permission est légili mement présumée. Rituel, tit. vi. c. iii, n. 19. fi. Il faut noter en lin que toutes ces prescriptions ne s’appliquent strictement qu'à la première sépulture : lorsque les cérémonies ont été faites une fois en entier.

[ il n’y a pas obligation de les réitérer à l’occasion tu transfert du cadavre en un autre lieu de sépulture. S. C. du Concile, 12 janvier 102 1. De là. pour les morts ramenés du front, la liberté laissée aux familles de faire faire les cérémonies qu’elles veulent et par qui elles veulent, aucun curé ne pouvant, à celle occasion. revendiquer de vrais droits. Acta apost. Se<Iis. I. xvt. p. 189.

2° Prescriptions canoniques réglementant cette obll galion. Nous n’avons pas à les détailler dans ce

dictionnaire : elles se rapportent principalement à l'église OÙ doivent se faire les funérailles et au lieu où doit se faire l 'inhumation, subsidiairement aux

droits du cure relativement à la présidence des finitrailles, l.a seule question qu’il faille soulever ici est celle de la participation au cortège funèbre de diverses sociétés plus ou moins manifestement hostiles à la religion, surtout quand ces sociétés prétendent exhiber leurs emblèmes. Il faut tenir compte des coutumes et

des traditions de chaque pays. Les emblèmes maçonniques sont de toute évidence prohibés ; nombre d'évêques de France oui récemment interdit la pré