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Pourtant on tolère la sépulture dans l’atrium qui précède l'église, ou sous le porche, dans les dépendances de l'édifice ou contre les murs à l’extérieur. Plusieurs empereurs d’Orient furent ainsi ensevelis sous le porche de l'église des Saints-Apôtres à Constantinople, au témoignage de Nicéphore, Hist. ceci.. i. xiv, c. i.yiii. /'. G., t. cm. vi. coi. 127 ; i. Socrate affirme que la coutume prévalut d’enterrer les empereurs et les évêques dans le temple même ; ainsi fut-il fait pour le corps de saint Jean Chrysostome. Socrate. Hist. ceci.. I. VII, c. xt.v. P. C. t. ixvii. col. 836.

Pendant ce temps, en Occident, on ne construisait plus d'édifices (mémorise) sur les tombes des martyrs, en dehors des murs, mais on se hâtait de transporter dans les églises de Rome les corps qui restaient encore dans les catacombes afin de les soustraire aux profanations des barbares (des Lombards en particulier). Cf. Liber pontificalis, éd. Duchesne, t. i. p. 164 ; t. ii. p. 52.

4. A partir du ix> siècle, les conciles de Germanie acceptent que l’on enterre dans l'église même, non seulement les évêques. mais encore les abbés, les prêtres et les laïques de distinction : ainsi le concile de Mayence (813), canon 52. Cf. Hefele-Leclercq, op. cit., t. iii, p. 1142 ; (irai., caus. XIII, q. ii, c. 18. Les prohibitions sévères portées par Charlemagne, ut nullus deinceps in ecctesia morluum sepelial, dans Capital., I. I, c. cliii, éd. Baluze, t. i. co'. 731, étaient donc restées lettre morte. Cependant on continue à exclure de l’Eglise les cadavres des simples fidèles. Cf. Concile de Tribur (895), can. 17 : Hefele-Leclercq, op. cit.. t. iv. p. 700.

En Orient au contraire, un point de vue nouveau a prévalu, qui tend à faire de l'église un lieu de sépulture au même titre que le cimetière. On le trouve exposé dans la fameuse réponse du pape Nicolas b T à la consultation des Bulgares (866). Si le pontife interdit d’enterrer à l'église les suicidés et d’offrir pour eux le saint sacrifice, c. O.S. il précise en revanche que « les chrétiens doivent être ensevelis dans les élises <>ù l’on songera davantage à prier pour eux ». C. 99. Cf. Hefele-Leclercq, op. cit.. t. iv. p. 1 lu

L’idée fit son chemin en Occident, en sorte qu’au début du xiiie siècle le pape Innocent III représente le tait d’enterrer les morts dans les églises et les monastères ou dans leur voisinage comme une coutume déjà ancienne : aussi, ajoute le pape, ne faut-il lias s’opposer aux dernières volontés et à la dévotion des fidèles, désireux de s’assurer de cette manière les suffrages des clercs et des religieux attachés a ces églises. Il va jusqu'à déclarer que le choix d’une sépulture en dehors de ces cimetières et pour des lieux nouveaux et moins religieux n’est pas raison nable. Décret.. I. III. lit. xxviii c. 3.

Les c. 5 et 6 du même titre des Décrétâtes nous montrent quc, dès le xir siècle, l’inhumation des laïques à l’intérieur même îles égMscs était chose admise dans le droit.

Sans doute entendait-on par cgiistnon seulement l'édifice lui-même, mais aussi ses dépendances, en particulier le porche et l’atrium qui précédaient les basiliques anciennes ; car l’intérieur même de l'église dut rapidement devenir trop étroit, surtout si l’on voulait observer les règles anciennes qui interdisaient d’enterrer un corps sur un autre. Concile d’Auxerre i")78), can. 5 ; cf. Hefele-Leclercq. op. cit.. t. m. p. 219. L’atrium lui-même tendant a disparaître et le porche évoluant vers des dimensions réduites, le cimetière se groupa devant l'église ou autour d’elle, conservant la disposition de cour fermée, entourée parfois, comme .' Lise, de portiques. Le champ du repos devint ainsi et resta longtemps une sorte de dépendance de l'église,

1. La coutume, reconnue par le droit, d’admettre indistinctement n’importe quelle sépulture à l’intérieur de l'église s'était heurtée rapidement à des impossibilités matérielles. Aussi ne faut-il pas s'étonner que Boniface VIII (1294-1304), revenant sur la décision prise moins d’un siècle auparavant par Inno cent III. ait interdit de s’opposer aux dernières volontés des fidèles qui, à l’enconlre de l’ancien usage, choisiraient leur sépulture dans un lieu « moins religieux ». L. III. til. xii. c. 2, in VI".

Néanmoins clercs et fidèles continuèrent, à défaut de prohibition positive, à se faire enterrer dans les églises. Ce fut souvent l’occasion de compétitions regrettables et même d’abus. Van Espen dit que l'église était devenue lieu de sépulture des riches el des puissants, tandis que le cimetière proprement dit était dédaigné et laissé au vulgaire. Jus ceci, unirent.. pars II », tract. XXXVIII, n. 33-34.

L'Église fit sentir sa réprobation et, sans porter de lois formelles, elle exhorta à créer ou à utiliser les cimetières en dehors de l'église. L'édition du Rituel publiée en 1752 par Benoît XIY, et dont le texte resta la norme jusqu'à la promulgation du Code, traitait la question en ces termes : Ubi vigst antiqua consuetudo sepeliendi morluos in cœmeterio retineatur, et. ubi fieri potest, restituatur. Al vero, cui locus sepulturx dabitur in ccclesiu. luimi tantum drtur. Cadavera autern prope allaria non sepeliantur.TH. vi, c. i, n. 9. D’ailleurs, à partir du xviii siècle, les lois civiles elles-mêmes tendirent à interdire la sépulture dans les églises et à écarter les cimetières des habitations pour raisons d’hygiène publique. L'Église n’eut pas beaucoup de peine à accepter cette réglementation, à laquelle d’ailleurs il lui eût été impossible de résister. Cf. Cavagnis, Institut, fur. eccl., t.. iii, n. 298 sq. Le cimetière redevint ainsi peu à peu l’unique champ des morts.

5. Aujourd’hui, le droit du Code, restaurant l’ancienne discipline, renferme cette défense formelle : In ecclesiis cadavera ne sepeliantur. Can. 1205. Il n’y a d’exception que pour la dépouille mortelle des évêques résidentiels, abbés ou prélats nullius, qui peuvent être ensevelis dans leur propre église, sans que l’on puisse dire que ce soit une obligation, malgré l’emploi du terme sepeliendis ; c’est plutôt la reconnaissance d’un droit strict, auquel il est possible de renoncer. Cf. Matth. a Coronata, De locis et lemp. sacris, n. 138 b : Yermeersch Ci ciisen, Epitome fur. can.. t. ii, n. 514. Le même canon 1205 permet aussi de déposer dans une église la dépouille du souverain pontife, des cardinaux et des personnages royaux (probablement aussi, par analogie, celle des chefs d'États à constitution non monarchique).

Pour les simples fidèles, et même pour les évêques titulaires, les prêtres, les clercs, les religieux, le lieu normal de sépulture est le cimetière, à l’exclusion de l'église. Par église, il faut entendre aussi une crypte souterraine, lorsqu’elle est affectée au culte divin. Comm. d’inlcrpret.. 10 octobre 1919, Acta apost. Sedis, t. xi, p. 478. L’interdiction de la sépulture dans les églises s'étend même à celle des ossements, de sorte qu’on ne saurait tolérer la pratique des fidèles qui expriment par testament la volonté de faire transférer leurs restes dans une église lorsque leur dépouille mortelle aura séjourné un certain temps dans le cimetière commun. S. C. du Concile. 10-13 décembre 1927. Acta apost. Srrfis. t. xx, p. 261.

Toutefois, le Code ne réprouvant pas positivement l’usage de la sépulture dans les église », une ciuiluine

centenaire on Immémoriale qui, au jugement de

l’Ordinaire, ne pourrait être supprimée, pourrait justifier la tolérance de cet Usage. < ni. 5. ! ne dispense accordée par l’Ordinaire en cas urgent ou par le souve