Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 14.2.djvu/131

Cette page n’a pas encore été corrigée
1763
17
SEC RI T — SÉDULIUS
04

Toutefois, il n’y a aucun péché s’il y a une cause proportionnée pour se permettre cette lecture ou si l’expéditeur y consent expressément ou d’une manière tacite, ce qu’il ne faut pas présumer trop facilement, ou même si le destinataire juge prudemment qu’il n’y a pas d’inconvénient. Il serait également permis, au moins d’après certains auteurs, d’ouvrir et de lire une lettre, si l’on craint sérieusement que le secret qu’elle contient risque de compromettre le bien commun ou l’intérêt personnel du lecteur ou celui d’un tiers. Quelle que soit la valeur de ce principe, Vermeersch, loc. cit., t. ii, n. 700, il est avéré qu’il risque d’ouvrir la porte à bien des abus et qu’il ne doit être autorisé qu’avec la plus grande prudence et lorsqu’il y a une grande probabilité.

Il est permis aux parents et à ceux qui tiennent légalement leur place de lire les lettres qu’envoient ou que reçoivent leurs enfants. Les constitutions religieuses reconnaissent aussi en général ce droit aux supérieurs : ceux-ci devront donc s’y référer et ne pas abuser des pouvoirs que la règle leur donne ni les outrepasser. Dans ce cas il est normalement supposé que les inférieurs, en acceptant la règle, donnent implicitement à leurs supérieurs le droit de lire leur correspondance. Cependant quand une lettre traite d’affaires de conscience, ni les parents, ni les supérieurs ne sont autorisés à la lire sans la permission de celui qui l’a écrite, mais ils peuvent la déchirer, si la règle le leur permet.

Sur ce point il y a parfois bien des abus, car la curiosité semble primer sur la règle et même sur la loi naturelle. Les supérieurs sont tenus au secret naturel par rapport a tout ce qu’ils ont appris par la lecture de la correspondance de leurs sujets. A moins que ces derniers n’y consentent ou soient raisonnablement présumés le faire, ils n’ont le droit d’utiliser les connaissances ainsi acquises que pour la fin pour laquelle la règle les autorise à surveiller le courrier. Par ailleurs, ainsi que l’affirme le canon Cl 1 du Code de droit canonique, tous les religieux hommes ou femmes, ont le droit d'écrire, sans que leur correspondance puisse être lue, au Saint-Siège et à son légat dans le pays où ils se trouvent, au cardinal protecteur, à leurs supérieurs majeurs, au supérieur de leur maison s’il est absent, à l’Ordinaire du lieu duquel ils relèvent et, s’il s’agit de moniales qui sont soumises à la juridiction de réguliers, même aux supérieurs majeurs de l’ordre. De même les religieux peuvent recevoir de tous ceux-ci de la correspondance sans qu’elle soit contrôlée par qui que ce soit.

Le mari, de soi, n’a pas le droit de surveiller la correspondance de son épouse, car celle-ci, bien qu’elle lui soit soumise, est cependant son associée. Pratiquement il faut tenir compte des coutumes en usage. L’intimité de la vie des conjoints semble Indiquer qu’il vaut mieux qu’ils puissent lire mutuellement leur courrier.

Les lettres qui ont élé jetées par celui qui les a reçues, ou qui ont élé abandonnées volontairement par lui en un lieu public sur un bureau commun ou sur une table, peuvent être lues par la personne qui les trouve sans que cette dernière commette de faute contre la justice, car il est présumé que le détenteur de la correspondance a renoncé à tous ses droits ; il n’en serait pas de même si les lettres axaient été oubliées par mégarde en un lieu public. Mais comment celui qui les trouve peut il le deviner ? Aussi ne peut-il être commis en l’occurrence qu’une faute légère d’indiscrétion. Celui qui, après l’avoir déchirée en petits morCeaUX, jette une lettre, a I il perdu su ! ' elle tOUS ses

droits ? autrement dit. une tierce personne est elle autorisée à ramasser les morceaux et a reconstituer le document sans faire de péché grave contre la Justice ? Quelques moralistes pensent qu’il n’j aurait « pie faute

vénielle de curiosité, car. arguent-ils, celui qui fait la trouvaille peut supposer que le possesseur de la lettre l’aurait brûlée, s’il avait craint la violation d’un secret. Bien plus, disent même certains, celui qui rassemble les débris ne commet aucune faute, si, ce faisant, il espère s’assurer quelque utilité. Cette opinion n’est cependant pas admise par la majeure partie des moralistes, car ceux-ci estiment qu’en déchirant sa correspondance en petits morceaux, le propriétaire de la lettre a montré avec assez d'évidence qu’il ne voulait pas qu’elle fût lue par autrui et donc qu’il ne renonçait à aucun de ses droits. S. Alphonse, op. cit., 1.11. n. 70 ; t. III, n. 969 ; t. V, n. 70.

Tous les manuels île théologie moi aie traitent la question du secret. Nous nous contentons donc d’indiquer seulement quelques auteurs : Lessius, De justifia et jure ceterisque virtutibus cardinalibus, t. II, Anvers. 1632, c. ii, n. 51-62 ; Elbel-Bierbaum, Theologia moralis decalogalis et sacramentalis, III' part., Paderborn, 1894, n. 387-392 ; S. Alphonse, Theologia moralis, t. III, tr. VI, n. 970-972 ; t. V, n. 70 ; Carrière, Prwlectiones theologia majores de justifia et jure, de contractibus, Paris, 1839-1811, n. 96-1-976 ; Lehmkulh, Theologia moralis, Frlbourg-en-B., 1910, n. 1441-1445 ; Noldin. Summa theologia' moralis, Inspruck, 1926, n. 666672 ; l’rùnmier, M annale theologiee moralis, Fribourg-en-B., 1 ! » 23, n. 175-181 ; Genicot-Salsmans, Theologia' moralis institutions, t. 1, Bruxelles, 1927, p. 430-133 ; Marion, Leçons de morale, 11e édit., Paris, 1901 ; Tibeigliien, La nature du secret professionnel, dans Chronique sociale, mai 1930 ; Ami du clergé, 1929, p. 51-58 ; Tanquerey, Sgnopsis theolog lamoralis et pastoralis, 9' édi l., Paris, t. iii, 1931, p. 385-398 ; Vermeersch, Theologia' moralis prineipia, responsa, consiliu, t. ii, De virtutum exercitatione, Bruges, 1928, n. 697-702 ; Wouters, Manuale theologia' moralis, t. i, n. 1087-1091, Bruges, 1932.

N. IUNO.

    1. SÉCUNDINUS##


SÉCUNDINUS, manichéen de Rome au début du v siècle. — Il ne nous est connu que par une lettre qu’il adressa à saint Augustin vers 405 et qui mérita de celui-ci une réfutation, Contra Secundinum manichssiun, P. L., t. xi. ii, col. 571-602. Sécundinus n'était dans la secte qu’un auditeur et il n’avait jamais vu saint Augustin ; mais il avait lu plusieurs de ses traités contre le manichéisme, et cela avait suffi pour l’engager à lui écrire. Dans sa lettre, il reproche à l'évêque d’Ilippone d’avoir tourné le dos à la lumière pour passer dans le royaume des ténèbres. Il lui déclare même qu’il n’a jamais bien connu le manichéisme et lui propose, s’il le veut, une conférence contradictoire. Au reste, il fait figure d’un esprit étroit et passablement embarrassé, car tantôt il fait confiance à la raison pour discuter les objections, et tantôt il déclare que la vérité reste mystérieuse. Saint Augustin, qui nous a conservé la lettre de Sécundinus, n’a aucun mal à la réfuter et à remettre son adversaire a sa place.

1'. Alfaric, L'évolution intellectuelle de saint Augustin, t. i. Paris, 1918, p. 88-89, 215-216.

G. Babdy.

    1. SÉDULIUS##


1. SÉDULIUS, poète chrétien du V » siècle. — Nous ne savons pas grand’chose de la vie de Sédulius.

Une notice, jointe aux œuvres du poète dans des manuscrits anciens, nous apprend que celui ci commença par

él udier la philosophie en Italie ; puis que, sur le conseil de son ami Macédonius. il devint professeur de métrique et qu’enfin il publia ses écrits en Achaïe, sous les règnes de Théodosc le Jeune (408-450) et de Valentinien III (425 155), c’est à dire entre 125 et 450. Ces renseignements ne sont pas invraisemblables. IVut-on dire davantage'.' Le De l’iris illuslribiis de (iennade ne parle pas du poète, soit que (iennade l’ail ignoré, soit que la notice qu’il lui aurait consacrée ail disparu. Nous ne saurions guère douter cependant de l'époque

à laquelle vécut Sédulius : il est sûrement antérieur au

décret du pseudo délase. De lî bris rccipiend is. puisqu’il v est nommé d’une manière élngieusc : et son œuvre