Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 14.1.djvu/666

Cette page n’a pas encore été corrigée
1317
1318
SCHISME BYZ. CAUSES. LES AMBITIONS DE CP.


de 404 à 415 ; 3° le schisme d’Acace, sous les empereurs Zenon et Anastase, de 484 à 519 ; 4° le schisme à propos du monothélisme, sous Héraclius, Héracléonas, Constant II et Constantin VI Pogonat, de 040 à 081 ; 5° la première persécution iconoclaste, commencée par Léon III l’Isaurien et continuée par ses successeurs, Constantin Copronyme, Léon IV et Constantin VI, de 720 à 787 ; 0° la rupture occasionnée par l’union adultère contractée par Constantin VI : le patriarche Nicéphore s’abstient pendant cinq ans, de 800 à 811, de communiquer avec Rome, à cause de cette aiïaire (cf. Pargoire, op. cit., p. 290) ; 7° le second schisme iconoclaste, sous les empereurs Léon l’Arménien, Michel le Bègue et Théophile, de 813 à 843.

II. L’AMBITION DES PATRIARCBE8 DE CONSTAN-TINOPLE. — À côté du césaropapisme des empereurs, il faut placer, parmi les éléments dissolvants de l’unité ecclésiastique dans les premiers siècles, l’ambition des évêques de Byzance, décorée par Constantin du titre de nouvelle Rome. Ce titre de nouvelle Rome résume bien le programme que ces prélats ont cherché à réaliser avec une ténacité et un esprit de suite remarquables. Se rendre égaux, dans la mesure du possible, à l’évêque de Rome, tel a été leur rêve.

L’entreprise sans doute était ardue. Elle était même absolument irréalisable du point de vue de la foi catholique. Rome, en effet, avait reçu de l’apôtre Pierre un titre incommunicable dans le domaine religieux. En y fixant pour toujours son siège, cet apôtre en avait fait la capitale de l’Église catholique, dont il était le chef suprême par sa primauté. Cette primauté, avec les privilèges qu’elle entraîne, il l’avait laissée en héritage à ses successeurs sur le siège de cette ville. Tel est le fait dont témoigne la tradition des premiers siècles malgré certaines voix passagèrement discordantes. Ce fait, les évêques de la nouvelle Rome ne firent pas de difficulté de le confesser en certaines circonstances particulièrement solennelles. Mais, sans prétendre, pendant la période qui nous occupe, à la primauté universelle, ils ont essayé de conquérir pour leur siège tous les privilèges qui pouvaient leur donner un air d’égalité avec le pontife romain. Dans la poursuite de ce but, ils ont trouvé dans les empereurs des auxiliaires naturels. Ceux-ci s’étant arrogé en fait une primauté usurpée sur l’Église orientale, ont associé à l’exercice de cette primauté les évêques de leur capitale et ont appuyé, dans les conciles, leurs efforts pour grandir leur siège.

Il faudrait ici entrer dans les détails et raconter par quels moyens et par quelles étapes successives l’évêché de Byzance, dont le premier titulaire sûrement attesté ne remonte pas au delà du début du iv c siècle, est devenu, d’humble sufîragant de la métropole d’Héraclée de Thrace, le plus puissant patriarcat de l’Orient. Moins d’un siècle a suffi à cette ascension. Commencée au concile de Constantinople de 381, qui marque la fin de la controverse arienne, elle est arrivée à son terme au concile de Chalcédoine de 451, qui l’a consacrée par ses canons. Voir Constantinople (Église de), t. iii, col. 1321-1335, et Patriarcats, t. xi, col. 2253 sq.

Le principe.

Rappelons tout d’abord le principe

que les évêques de la nouvelle Rome ont mis en avant pour atteindre leur but. Ce principe n’est autre que celui qui a été généralement appliqué dans l’organisation hiérarchique de l’Église, en Orient surtout, dès le nie siècle commençant : « Le rang des évêchés dans la hiérarchie est déterminé par le rang civil des villes dont ils p irtent le titre. L’organisation ecclésiastique copie l’organisation civile. » Plusieurs canons de conciles orientaux (le 9e canon du synode d’Antioche de 341, le 34e canon apostolique, les canons 12° et 17e de Chalcédoine, le 38e canon in Trullo) consacrent ce principe et quelques-uns ajoutent expressément que, si une ville subit quelque changement sur l’échelle de

la hiérarchie civile, par exemple si elle devient métropole d’une province ou cesse de l’être, le changement affectera aussi le rang du siège épiscopal du lieu. Il suffisait aux évêques de la nouvelle Rome de faire l’application de cette règle au siège de l’ancienne Rome en passant sous silence la véritable raison de la prééminence de ce siège, c’est-à-dire la succession apostolique de Pierre, prince des apôtres. Ils n’y manquèrent pas et raisonnèrent ainsi : parce que Rome était la capitale de l’empire, l’évêque de cette ville a obtenu le premier rang, Ta npzaozZa.. Comme Constantinople est devenue une nouvelle Rome, résidence de l’empereur el du Sénat, l’évêque de cette ville doit occuper le second rang après celui de l’ancienne Rome et recevoir les mêmes privilèges que celui-ci, Ta ïoa îrpsaosïa. Pour obtenir le premier rang en Orient et des droits supérieurs de juridiction, l’évêque de Constantinople ne pouvait faire valoir que ce titre séculier de nouvelle capitale de l’empire. Pour qu’il fût valable, il n’y avait qu’à supposer un précédent et affirmer que l’évêque de Rome avait reçu « des Pères » la première place dans la hiérarchie, avec d’autres privilèges, en considération du rang de capitale de sa ville épiscopale.

2° Le 28’canon de Chalcédoine. — L’idée n’est qu’insinuée dans le 3e canon du concile de Constantinople de 381 ainsi conçu : « L’évêque de Constantinople a la primauté d’honneur (mot à mot : les prérogatives de l’honneur. Ta npeaocly. tîjç Tip.YJç) après l’évêque de Rome, parce que Constantinople est une nouvelle Rome. » Elle est explicitement formulée dans le 28e canon du concile de Chalcédoine, présenté comme une simple répétition du canon précédent. « Suivant en tout les décrets des saints Pères et connaissant le canon des 150 Pères très amis de Dieu qui vient d’être lii, nous décrétons, nous aussi, la même chose et donnons notre suffrage au sujet des privilèges (7r : pî tôv up=16efu>v) de la très sainte Église de Constantinople, la nouvelle Rome. C’est, en effet, à bon droit que les Pères ont déféré au sièije de l’ancienne Rome la première place (ou ses privilèges), parce que cette ville était souveraine (= le siège de l’empereur, la capitale de l’empire) : xat yàp tiV> ftpovto rr, : izçi’jrj-jZiÇjx ; l’i.itx’, ;, î : a to (îaeriXevieev t-v itoXtv Èxeîvï)v, 0’. 7taTEp ;  ; stxoTidç iiroSïSiôxacr ! ~x npsrôsïa. Mus par la même considération, les 180 Pères très aimés de Dieu ont assigné des prérogatives égales (ri £<7x r^inni’.x — les mêmes privilèges) au très saint siège de la nouvelle Rome, estimant avec raison que la ville honorée de la présence du basileus et du Sénat et jouissant de prérogatives égales à l’ancienne Rome impériale doit monter en dignité également d ins les affaires ecclésiastiques, tenant le second rang après elle : Lxi ïi to :  ; âxxXv]<T[a<mxoïç, 'i> : ïLiirr, i. fiôyaXùveo"8ai -y ryi.x’7'.. Ss’JTspav >.-’èxei’vï)v im-toyavaaw.

lin conséquence, les métropolitains seulement des diocèses [civils) de Pont, d’Asie et de Thrace et de plus les évêques qui se trouvent dans les régions barbares rattachées à ces diocèses seront ord mnés par le susdit très saint siège de la très sainte Église de Constantinople, c’est-à-dire que chaque métropolitain dus susdits diocèses [civils] ordonnera les évêques de sa province avec le concours des évoques suffragants, comme il est prescrit par les saints canons, tandis que, comme il a été dit, les métropolitains des susdits diocèses [civils] seront ordonnés par l’archevêque de Constantinople, après que l’élection régulière et conforme à la coutume lui aura été notifiée. » Mansi, op. cil, , t. vii, col. 369.

Ce texte, d’une rédaction laborieuse, appelle de nombreuses remarques, car il est loin d’être la clarté mêm’.

Notons tout d’abord que, du point de vue juridique, ce canon ne saurait être considéré comme un décret vraiment authentique de tout le concile de Chalcédoine. Il ne fut signé, en effet, que par deux cents évêques environ sur plus de cinq cents que compta le concile, dans une session (la xve, 31 octobre 451) à laquelle n’assistèrent ni les légats romains, présidents du concile, ni les commissaires impériaux. Le lendemain, à la xvi « session, les légats romains protestèrent