i iques des sacrements de pénitence, d’extrême-oncl ion et peut-être même, par épikie, d’eucharistie, cf. Vermeersch et Creusen, Epitome juris canon., t. ii, n. 16 et, pour les applications pratiques, Ami du clergé, 1 02(i, p. 251. Pour ce qui est 'les obsèques, elles sont Interdites, sauf signe de conversion, can. 1240, § 1, n. 1, ainsi que tout office funèbre public, eau. 1241, cf. aussi 1339. On pourrait se demander si des enfants nés dans le schisme, mais que notre théologie considère, tant qu’ils ne sont pas religieusement adultes, comme des membres de droit de l'Église catholique, et que le droit proclame saufs de toute censure, can. 2230, ne pourraient pas recevoir la sépull ure ecclésiastique : certains auteurs semblent opiner favorablement, Malvy, arl. cil., p. 32, mais le canon 87 semble s’appliquer ici avec sa clause de Vobex ecclesiasticse communionis vinculum impediens. Enfin, la jurisprudence concernant la conduite à tenir envers les enfants de sehismatiques dans les écoles ou pensionnats catholiques a été exposée à l’article Hérésie, col. 2210 sq. ; voir encore Ami du clergé, 1900, p. 1604 ; 1907, p. 600 ; 1908, p. 444 ; Noiw. rev. théol., 1908, p. 38 sq. et 173 sq. ; F. Cimetier, art. Schismalique, dans le Dict, prat. des conn. relitL, t. vi, col. 232. On sait que des élèves sehismatiques peuvent chanter ou jouer de l’orgue à l'église. SaintOfïicc, 21 janvier 1906, dans Gasparri, Fontes, t. iv. n. 1276.
IV. Le schisme comme délit. Point de vue canonique.
1° Nature du délit.
Le Code canonique, can. 1325, § 2, présente cette définition du schismatique :
Fost receptum baptismum si quis, nomen retinens christianum, pertinaciter…
subesse renuit summo pontifici aut cuni membris Ecclesise ei subjectis communicaie récusât, schismaticus est.
Es tschismatique celui qui,
ayant re<, -u le baptême et ne rejetant pas la qualité île chrétien, iefuse avec peitinacité soit de se soumettre au souverain pontife, soit de tenir la communion avec les membres de l’Iîglise qui lui sont soumis.
Le délit canonique de schisme suppose la pertinacité, c’est-à-dire la pleine advertance et l’obstination en matière grave, can. 2242, § 1 : il suppose aussi, sinon une manifestation effectivement publique, du moins le caractère de soi externe et constatable du refus, de internis non judicat Ecclesia, Par contre, le délit se définit par le refus de soumission ou de communion considéré en lui-même, abstraction faite de l’adhésion à une secte schismatique ou de la fondation d’un groupe dissident. F. M. Cappello, Tract, canonico-mor. de censuris, 2e éd., 1925, n. 212, 4.
2° Sanctions.
Les peines infligées dans le cas (u délit de schisme sont les mêmes et donnent lieu aux mêmes explications que les peines infligées dans le cas du délit d’hérésie, à cela près qu’il n’y a pas dans le droit une jurisprudence concernant les suspects de schisme comme il y en a une concernant les suspects d’hérésie ; on se reportera donc à l’art. HÉRÉSIE, l. VI, col. 2244 sq. Le schismatique est frappé d’une excom munication réservée speciali modo au Saint -Siège. can. 231 I. § 1, n. 1 et S 2. Après un avertissement infructueux, le schismatique est éventuellement privé des bénéfices, dignités, pensions, offices ou privilèges qu’il avait dans l'Église et, s’il est clerc, après une non velle monition, déposé, ibid., § 1, n. 2 ; s’il a donné publiquement son nom à une secte acatholique, il est ipso facto infamis et, s’il est clerc, une nouvelle monl tion ayant été faite en vain, il est dégradé, n. 3. On sait que l’infamie de droit entraîne l’incapacité à l'égard de toul office ecclésiastique, can. 229 1. Les sehismatiques ne peuvent être parrains dans le bap tême ou la confirmation d’enfants catholiques, non plus qu’exercer le droit de patronal. can. 765, 2° : 195,
2° et 1 153, § I. Ils ont contracté une irrégularité ci delicto pour les ordres, can. 985, 1°. Finalement, ils sont privés de la sépulture ecclésiastique, can. 1240, § 1, n. 1 et 2339 ; cf. art. HÉRÉSIE, col. 2250. Les éditeurs, détenteurs, vendeurs ou lecteurs de livres favorisant expressément le schisme sont soumis aux mêmes peines que ceux des livres favorisant l’hérésie, eau. 2318, § 1, arl. HÉRÉSIE, col. 2249.
3° Réconciliation des schismatiques.
La procédure d’absolution est la même que pour les hérétiques. On se reportera aux articles Hérésie, t. vi, col. 2251 sq. et Abjuration, t. i, col. 71 sq. L’ordre à suivre pour la réconciliation est indiqué dans la réponse du SaintOflicc à l'évêque de Philadelphie du 20 juillet 1859. dans Gasparri, Fontes, t. iv, n. 953. Cette Congrégation a approuvé des formulaires de profession de foi poulies Orientaux, 1925 et pour les Russes, 1933 : on les trouvera dans Ch. Quénet, Cérémonies de l’abjuration d’un hérétique ou d’un schismatique, Paris, de Gigord, 1936 ; cf. aussi Magnin, art. Abjuration, dans le Dict. île droit canon., t. i, COl. 80 sq.
I.a bibliographie a été indiquée a mesure dans le corps de l’article. L’autorité théologique classique reste S. Thomas, Soin. Iheol., JI^-ll 3 ', ([. xxxix.
M.-J. CONGAR.
- SCHISME BYZANTIN##
SCHISME BYZANTIN. — L’ancienne Église
d’Orient a connu, à partir du Ve siècle, trois grands
schismes, qui se sont perpétués jusqu'à nos jours cl
comptent un nombre d’adhérents plus ou moins important. Il y a eu d’abord le schisme nestorien, primitivement cantonné dans les limites de l’empire perse et
qui ensuite a pénétré par ses missions dans les Indes,
l’Asie centrale et jusqu’en Chine. Il en a été longuement question à l’article Nestorienne (Église), t. xi,
col. 157-323. Le schisme monophysite a commencé
après le concile de Chalcédoine (451) et, après de
longues controverses et des péripéties de tout genre,
a liai par donner naissance à trois groupes autocéphales : 1° L'Église arménienne, qui adhéra officiellement au monophysisme en 491 et dont il a été parlé
a l’article Arménie, t. i, col. 1888-1968 ; 2° L'Église
capte monophysite et sa vassale V Église d' Ethiopie, voir
les articles Monophysite (Église copte), t. x, col. 22512306, et Ethiopie (Église d'), t. v, col. 922-969 ;
3 a L'Église syrienne jacobite, ainsi appelée de Jacques
Baradée qui, en 513, réussit à lui donner une hiérarchie
indépendante, voir les articles ANTIOCHE (Patriarcat
jacobite), t. i, col. 1125-1130, et Syrienne jacoriti.
(Église).
De ces deux schismes orientaux à base d’hérésie, il faut distinguer le schisme byzantin proprement dit, appelé assez souvent le scliisme grec ou le schisme orienta ! tout court, qui est représenté de nos jours par les nombreuses Kglises autocéphales de rite byzantin issues de l’ancienne Église byzantine, Église d'Étal de l’empire byzantin, dont elle déborda souvint les limites, surtout après la conversion des nations slaves. C’est ce schisme, ses causes lointaines et prochaines, son développement, sa nature et ses effets, qui vont faire l’objet du présent article. De nombreuses colonnes ont déjà été écrites dans ce dictionnaire sur ce vaste sujet. Il y a d’abord le long article Constantinople (Église de), I. iii, col. 1307-1519, qui, en plusieurs de ses sections, s’y rapporte directement. Viennent en suite les articles sur les deux principaux coryphées de ce schisme, Photius, t.xii, col. 1536-1604 el Michei CÉRULAIRE, t. x, col. 1677-1703, et sur les deux conciles unionistes de Lyon (1271), t. ix, col. 1374-1410, el de FLORENCE, t. VI, col. 2 1-50. Du schisme byzantin, dans -a péiiode de préparation, il est également question dans les articles suivants : Léon I er (Saint), t. ix. col. 2 15 27 1 : Patriarcats, t. xi, col. 2253-2293 ; Gou vernement ecclésiastique, I. vi, col. 1535-153 !) ;