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    1. SATISFACTION##


SATISFACTION. RECUL DE LA PÉNITENCE l’UBLKHJE

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plicali, qui psenitentiam publicam agere con.temnu.nt…, oestra celsitudo comitibus præcipiat quatenus episcopis adjulorium jcranl ut eos canonicæ pœnitentiee subdere valeant. donc, moi karol., 1. 1, p. 595. En Italie, vers 850, le synode de Pavie, can. 17, adressait une requête analogue au pouvoir civil : Si aliqui inventi fuerint qui sacerdotibus oblemperare noluerint, per ministros rci publics dislringantur et satisfactionem pasnitentise, quant presbyteri imposuerint, subire cogantur. Capitularia, t. ii, j). 83. L’intervention ainsi sollicitée ne craint pas de descendre jusqu’aux moindres détails de la pénitence. Tel Capilulaire de Charlemagne prescrit qu’au cas où l’on invite à sa table un pénitent obligé à s’abstenir de vin et de viande, on devra faire pour lui l’aumône prévue comme pouvant lui servir de commutation. (Il nullus presbyter aut laicus psenitentem invitât vinum bibere aut carnern manducare, nisi ad prsesens pro ipso unum net duos denarios, juxta qualitatem psenilentiæ, dederil. Capitularia, t. i, p. 179 ; mais cf. Carlo de Clercq, La législation religieuse franque de Clovis à Charlemagne, Louvain-Paris, 1936, p. 291.

3. Jeûnes et pénalités substitués aux anciennes pénitences canoniques.

Cependant la préoccupation qui se manifeste ici de sauvegarder l’abstinence imposée au pénitent témoigne aussi de l'évolution qui s’est produite ou qui est en voie de se produire dans la façon d’envisager l’expiation du péché. De plus en plus, on la conçoit sous la forme d’un châtiment ou d’une privation à s’infliger à soi-même. C’est la seule, par exemple, qui se trouve prescrite par le pape saint Grégoire III (732-741) dans ses instructions à saint Boniface sur le traitement à appliquer jusqu’aux crimes les plus odieux : en plus de l’interdiction de la communion jusqu'à la mort, la seule expiation à exiger sera celle d’une abstinence perpétuelle de viande et de vin et de trois jeûnes par semaine pendant toute leur vie : De his qui patrem, matrem, jralrem aut sororcm occiderint, dicimus ut tolo vitiv tempore corpus dominicum non suscipianl nisi in suo exitu pro viatico. Abstineant cliam se a carnis comestione et potu viiii, donec advixerinl, jejunent secundo, quarta et sexta feria, ut sic possint deflentes diluere commissum scelus. Jalïé, n. 2239 ; Mansi, Concil., t.xii, col. 278. Même à Home, par conséquent, on s’est habitué dès lors à identifier la pénitence et le jeûne. Ainsi faisaient depuis toujours les Églises celtiques et bretonnes : ptenilere y signifiait jejunare et au jeûne s’ajoutaient, suivant la gravité des fautes, les abstinences plus ou moins étendues de tous autres aliments que le pain, le sel et l’eau, ou seulement de vin et de viande. Annum integrum ptenileat curn pane et aqua per mensuras et duobus annis abstineat se a vino et carnibus, portait le pénitentiel de Vinnian, § 10, dans Schmitz, Die Bussbûcher, t. i, p. 503. Celui de Cumméan précisait pour le crime de fornication et de meurtre : Tribus annis pseniteai : in primo et in Iribus quadragesimis reliquorum cum pane et aqua, et in lotis sine vino, sine carne, sine annis, sine uxore. De fornicatione, 22, édition de /ttinger dans Archiv fur kathol. Kirchenrecht, t. i.xxxii, 1902, p. 510. Des Églises insulaires ces Usages et ce langage s'étaient introduits et fait accepter dans les Églises du continent. Là aussi, avec l’accession au christianisme des masses rurales et des peuples barbares, s'étatl accentué le caractère pénal et répressif de la pénitence canonique. On sait la place qu’y avait faite saint Grégoire à la réclusion dans les monastères. Dans certains cas, il n’avait pas hésité à prescrire la prison cl des châtiments corporels : avec certaines populations. c'était le. seul moyen de les taire renoncer à leurs pratiques Idolâtriques OU superstitieuses. Jaffé, n 1731, voir P. Galtier, L'Église et la rémission des péchés…, p. 418. En Gaule, en semblable circonstance, le cou cile d'Éauze, en 551, avail recouru à îles prescriptions

analogues : Si superiores Sorte personæ sunt, a liminibus excommunicatione pellantur ecclesisé ; humiliores vero personæ vcl servi, correpti a judice fustigentur. Can. 3, Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, t. iii, p. 166. Ainsi l’expiation publique du péché tendaitelle à devenir de plus en plus affaire du for externe. A l'époque carolingienne, l’intervention du pouvoir civil accentue encore ce caractère. Dès 742, un capitulaire de Carloman porte qu’en cas de fornication, un prêtre, un clerc ou un moine doit être d’abord fouetté, puis mis en prison pour y faire sa pénitence. Sa femme, si c’est une religieuse, aura la tête complètement rasée. Capitularia, 1. 1, p. 267. La même tendance se remarque dans la liturgie. La mise à part des « pénitents » y devient une inclusio, une réclusion : au début du carême, ils sont placés sous la surveillance spéciale de l'évêque ou même enfermés dans sa prison. Jungmann, Die lateinischen Bussriten, p. 15, 50, note 177 ; 64-66.

De même et malgré le zèle qu’on apporte à remettre en vigueur les anciens canons, ne se représente-t-on plus la « pénitence » qu’ils prescrivent que sous la forme nouvelle d’interdictions alimentaires, d’internements ou de pratiques pieuses à accomplir en particulier. Paulin d’Aquilée par exemple, un ami et un émule d’Alcuin, pour le crime atroce d’un personnage qui a tué sa femme, ne sait que donner le choix entre l’entrée dans un monastère ou la pénitence publique à accepter pour toute la vie. Or, celle-ci est décrite par lui comme consistant essentiellement en jeûnes, en abstinences et en prières ou aumônes : Omnibus diebus quibus vixeris, psenitere ilebes : vinum et omnem siceram non bibas ; carnern nullo tempore comedas, prseter pascha el diem ludalis Domini. In pane et aqua et sale penite. In jejuniis, vigiliis, oredionibus et eleemosinis omni lem/Hire persévéra. Ad Ilaistuljum, dans Mon. Germ. hist., Epist., t. iv, p. 321-322 ; P. L., t. xcix, col. 184 A. On reconnaît le langage du pape Grégoire II à saint Boniface : là aussi, pivnitere c’est jejunare. Ce peut être aussi aller en pèlerinage. Les évêques francs, quoi qu’ils en aient contre la manie de « pérégriner » ainsi aux saints lieux de Rome, de Tours ou d’ailleurs, reconnaissent que, prescrits par les confesseurs, les pèlerinages peuvent être, avec la prière et l’aumône, une excellente manière de faire la pénitence. Concile de Chalon-sur-Saône de 813, can. 45. Mon. Germ. hist.. Concilia, t. i, p. 282-283.

Plus significative encore peut-être une lettre du pape Nicolas I' r, en 867. Jaffé, n. 2852. Le souci y est manifeste de rester fidèle, tout en les adoucissant, aux anciens canons. Elle prescrit donc une pénitence de douze ans à diviser en trois périodes de trois, quatre et cinq ans, calquées plus ou moins exactement sur celles que distinguait, au iv c siècle, la pratique pénitentielle de l’Asie Mineure : les deux premières sans participation à l’eucharist ie, la troisième, contrairement à l’universelle pratique ancienne, après la réadmission à. l’eucharistie. De l’une a l’autre de ces périodes la rigueur de l’expiation doit aller en décroissant, mais la gradation ainsi prévue s'établit toute en fonction des peines corporel les el des rest l’iel ions alimentaires à y observer. Toutes et il en sera de même jusqu'à la mort — excluent l’usage de la viande. Mais, en plus, pendant la première, trois ans. il faudra, sauf durant le voyage de retour de Home, aller toujours pieds nus et s’abslenir lotalement de vin en dehors des dimanches et des jours de fête, rendant la seconde période, celle même abstinence du vin sera maintenue, mais il y aura permission de se chausser. Pour les cinq ans de la dernière période, l’abstinence du vin se réduira à trois jours par semaine. /'. L., t. cxix, col. 1130 C. Dieu qu'à les entendre résumer ainsi, l’on se rend compte que ces prescriptions pénitentielles sont d’un autre âge que les canons dans lesquels on s’applique à les encadrer. La eoneep