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SATISFACTION. SENS PLUS RESTREINT

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dernier moment pour demander la pénitence et songer à satisfaire à Dieu. À peine reste-t-il place alors pour la confession du pénitent et l’absolution du prêtre. Ibiil., 5, Col. 1013 15. Néanmoins, même en ce eas, il n’y a pas à hésiter sur l’absolution a. accorder, car la conversion du cœur peut être l’affaire d’un moment et le pardon de Dieu la suit sans retard : aputl quem nullas patitur venire moras vera conversio. Ibid., 4, col. 1013 A. À renvoyer ainsi la pénitence au moment de la mort, on ne se rend pas impossible, sans doute, le pardon proprement dit ; mais, à s’y prendre plus tôt et à subir les épreuves de la pénitence publique, on eût gagné de le mériter par une satisfaction plus complète : eum possit pleniore satisfactione indulgentiam promereri. ibid.. 5, col. 1013 15.

" Une satisfaction plus complète : voilà donc, à proprement parler, ce qu’assure la pénitence publique et ce dont on se prive à l’omettre.

b) Celle satisfaction peut être renvoyée ou omise. La même idée se reconnaît dans l’usage, attesté à partir d’une certaine époque et pour certaines Églises, de la reprendre et de l’achever en cas de survie. Le concile de Xicée atteste que c’est là une règle ancienne : les pénitents admis ainsi à la communion doivent, une fois revenus à la santé, compléter le temps d'épreuve qui leur restait à accomplir. Can. 12-13. Le bénéfice leur reste cependant de l’absolution reçue : quelle que fût la classe de pénitents à laquelle ils appartenaient précédemment, ils prennent rang désormais dans la dernière, parmi les < consistants », qui assistent à toutes les prières avec les non-pénitents et s’abstiennent seulement de communier. Ainsi le porte également le canon 3 du I er concile d’Orange en 111. Et ce qu’on appelle les Statuta Ecclesise antiqua contiennent une prescription analogue. Le malade ayant demandé la pénitence, qui aura perdu connaissance avant l’arrivée du prêtre et aura été réconcilié par lui sans en avoir conscience, devra, s’il survit, être informé par les assistants que la pénitence lui a été imposée et il l’accomplira dans les conditions indiquées par le prêtre lui-même : Si supervixerit, admoneatur a supradidis testibus petitioni suie esse satisfaction et subdatur statutis psenitenlise quamdiu sacerdos qui pœniteniiam dédit probaverit. Can. 2< », /'. /… t. lvi, col. 833 A. Ici pourtant le canon suivant (21) prévient que, le temps d'épreuve achevé, il y aura lieu à une réconciliation ultérieure par l’imposition des mains. C’est aussi ce que prévoit le canon d’Orange susdit. Le concile de Barcelone, en 540, précise au contraire, qu’en cas de survie, tout en s’abstenanl de communier et tout en conformant leur vie à celle des

pénitents », les pécheurs absous eu danger de mort n’auront pas a recevoir l’imposition des mains propre a ces derniers : Vitam psenitentium peragant ; excepta manus imposilione, segregati a communione quamdiu sacerdos eorum approbaverit vitam. Can. 8, Mansi, Concil., t. ix. col. 1 10. C’est bien déjà l’essentiel de la pral ique acl uelle : péché réputé' remis par l’absolution, mais accomplissement après coup de la pénitence destinée a en parachever la rémission.

c) Les atténuations de la pénitence publique. Aussi bien, comme elles peuvent être omises en eas de maladie et de mort, les épreuves pénitent ici les peuvent elles être atténuées ou même supprimées par les évêques pour

des motifs dont le plus remarquable est l’impossibilité morale d’j assujettir certains pécheurs. La règle générale en cette matière s’inspire de la parole de saint Paul : Donate et consolamini, ne forte abundan tiori tristilia absorbeatur qui ejusmodi >st. II Cor., ii, 7. Elle est rappelée par le pape saint Innocent l, r : pour absoudre, il faut avoir égard, entre autres, aux larmes

du pénitent ; le moment d’absoudre est celui où se constate une satisfaction convenable : De pondère

sestimando delictorum sacerdotis est fudicare, ut attendid ad confessionem psenitentis et ad fletus atque lacrimas corrigenlis, ac lum jubere dimilii eum inderit congruam salisfactionem..JalTé. n. 311 ; P. L.. t. xx, col. 559. Lé pape saint Léon, à propos d’une des fautes jadis le plus sévèrement punies, la rebaptisât ion, recommande pareillement à un évêque la modération dans la pénitence à exiger : qu’il ait égard, entre autres, à la pieté personnelle des coupables, à leur âge et à leur santé : Tempora pœnitudinis, habita moderatione, tuo constituente fudicio, proul conversorum animas perspexeris esse devotos ; pariter etiam Itabens senilis aelalis inluitum et periculorum quorumeumque aut segritudinis respiciens nécessitâtes. Ëpist., eux, 6, /'. L., t. Liv, col. 1138 15. Des docteurs comme saint Jean Chrysostome et saint Augustin ne sont pas moins catégoriques.

Le premier voit dans cette nécessité d’adapter la pénitence aux dispositions des coupables une des obligations sacerdotales les plus graves et les plus diflieiles à remplir. À vouloir imposer à tous la peine du péché normalement requise, on s’expose à perdre les âmes.

J’en pourrais citer beaucoup, écrit-il, qui ont été jetés dans le comble du malheur pour s'être vu appliquer rigoureusement les sanctions prévues… Beaucoup se révoltent et compromettent à jamais leur salut parce qu’on prétend leur appliquer des remèdes du péché qu’ils ne peuvent endurer ; …d’autres, plutôt que de subir la peine méritée, abandonnent tout, deviennent pires qu’ils n'étaient et ne trouvent dans celle sévérité qu’un prétexte à se donner toute licence… Il ne s’agit donc pas uniquement de proportionner la peine à la gravité du péché ; il faut encore se rendre compte des dispositions des coupables ; sans quoi, sous prétexte de recoudre, ou ne lait qu'élargir la déchirure et l’effort fait pour relever d’une chute n’aboutit qu'à la rendre plus profonde. Dr sacerdotio, ii, 1, P. G., t. xi.viii, col. (').' !."> ; sur le sens de ce passage voir l’art. Sailli.Jean Chrysostome et la confession, dans Recherches de science religieuse, t. i, 1910, p. 229-240.

Saint Augustin professe la même doctrine. Lui aussi se demande si la crainte des peines pour le péché a corrigé plus de pécheurs qu’elle n’en a perdu : Nescio utrum plwes correcti sunt quant in deterius abierunt. En tout cas, exclut-il que le choix des sanctions à imposer s’inspire uniquement (le la nature et du nombre des fautes commises ; il faut aussi avoir égard a la vigueur des âmes et se rendre compte de ce que chacun peut porter ou de ce qu’il s ? refuserait à accepter. Autrement, au lieu de profiter, le traitement risquerait non seulement d'être inefficace mais même d’accabler et de nuire : Non solunt pro qualitale vel quantitate culparum, verum etiam pro quibusdam t>iribus animorum, quid quisque sufferat, quid recuset, ne non solum non proficiat sed etiam defleiat. Episi., xcv, 3, /'. /… t. xxxiii, col. 353. Pour Augustin, en cfïct, le principe fondamental, ici, est que le prêtre, l'évêque a charge, non pas de perdre les pécheurs, mais de les corriger et de les guérir. De là vient la nécessité de diversifier le traitement. Tantôt il procédera d’après la parole de l’Apôtre : Peccanles coram omnibus argue, et tantôt, au contraire, il s’inspirera de la parole du Maître : Corripe eum inter te et ipsum : mais, dans un cas comme dans l’autre, son but. sera de guérir le malade, car alius sic, alius aillent sic sanandus est. De fide et operibus, iii, I, P. /… t. xl, col. 200.

Aussi, ailleurs, distingue l il lui-même les péchés d’après le traitement dont ils relèvent : il va ceux pour lesquels s’impose la pénitence publique : ea humilitate pœnitentisc sananda qualis, in Ecclesia, ilniur ris qui proprir psenitentes vocaniur ; mais il en est d’autres pour lesquels suffisent des médicaments plus discrets : quibusdam correptionum medicamentis, Ibid., xw i. 18, /'. /… t. xi, , col. 228. Encore, comme il l’ex-