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SASSERATH HA Y MER SATISFACTION

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Liège, Raynier Sasserath y répondit également deux fois par une Replica, publiée respectivement à Cologne en 1701 et 17C>2. D’après H. Hurler. Nomenclator, 3e éd., t. v, col. 232. il serait encore l’auteur d’un Directorium confessariorum, Cologne, 1781.

D. Sparacio, O. M. Conv., Frammenti bio-bibliograflci di

scrittori cd antori minori conuentuali dagli ultimi anni del 600 al 1930, extrait de Miscell. franc, t. xxvii-xxxi, 19271931, Assise, 1931, p. 169-170 ; II. Hurter, Nomenclator, 3' éd., t. v, col. 232-233.

A. Teetært. SASSOFERRATO (Fortunat de), frère mineur capucin italien (xviiie -xix c siècles). — Né à Sassoferrato (prov. d’Ancône) en 1735, il entra en 1753, chez les capucins de la province de la Marche d’Ancône et mourut à Urbino en 1810. Il a publié : Saggi di doveri ecclesiastici esposti ad un chierico che brama di degnamenle disporsi agli ufpci di conf essoree di parroco, Urbino, 1802, in-8° ; La félicita di una famiglia crisliana, Urbino, 1802, in-8°, 133 p. ; La perfezione délia religiosa nel chioslro, Urbino, 1803, in-8°, 95 p. ; Riliro spiriluale di un religiosa tiepido che brama rimellersi nel perduto fervoree vuole altendere alla perfezione, Macerata. 1805, in-.8°, 210 p.

Jean-Marie de Ratisbonne, O. M. Cap., Catalogua scriptorum ord. min. capuccinorum ab anno 17 47 ad an. 1852, Rome, 1852, p. 21 ; Joseph de Fermo, O. M. Cap., Nécrologie dei fr. min. cappuccini délia prou. Picena, Aucune, 191 1, au 26 mars ; du même, Gli scrittori cappuccini délie Marchee le loro opère édite cd inédite, Jesi, 1928, p. 42-43.

A. Teetært.

    1. SASSOLINI Antoine##


SASSOLINI Antoine, frère mineur conventuel italien (xve -xvie siècles). — Né à Florence vers 1475, il eut comme maître dans l’ordre, Georges-Bénigne de Salviati, dont il fut un fidèle disciple, et smis la direction duquel il travailla pendant environ vingt ans. Élu général au chapitre de Bologne, en 1519, il aurait régi l’ordre pendant quatre ans, jusqu’au chapitre général d’Assise, en 1523, duquel on n’a pu retrouver jusqu’ici aucune notice, de sorte que l’on ne sait pas si Antoine Sassolini a été réélu comme général ou si un autre lui a succédé. Voir L. Wadding, Annales minorum, 3e éd., t. xvi, an. 1519, n. vi, et an. 1523, n. xiii, p. 94 et 181. Il paraît toutefois qu’il doit y avoir eu un autre général entre Antoine Sassolini et Jean Vigerio, qui fut élu au chapitre général dcSpolète.en 1529(1.. Wadding, op. cit., an. 1529, n. xxx, p. 321), puisque, le 25 juillet 1525, Ant. Sassolini fut promu évêque de Minervino Murge, suffragant de Bari. Voir G. Eubel, Hierarchia catholica, 2e éd., t. iii, Munster, 1923, p. 215. I ! mourut en 1528 à Florence.

Antoine Sassolini est l’auteur d’un traité intitulé : Coscienza illuminala, écrit pour Marie, fille de Jacques de Salviati, famille aristocratique de Florence, et édité en cette ville, en 1512, in-4°, dans Lequel on peut trouver beaucoup de détails biographiques sur Georges-Bénigne de Salviati.

L. Wadding, Scriplores O. M., 3° éd., Rome, 1906, p. 2930 ;.1.-1 1. Sbaralea, Supplementum, 2e éd., t. i, Rome, 1908, p. 95-96 ; P. Ridolli de Tossignano, Historia seraphiae religionis, Venise, 1586, p. 196 r° ; H. Ilolzapfel, Handbuch der Geschichle des Franziskanerordens, Fribourg-en-B., 1909, p. 699 ; II. Hurter, Nomenclator, 3° éd., t. ii, col. 1318 ; N. Paplni, Minorités conventuales lectores, dans Miscell. franc, t. xxxiii, 1933, p. 244.

A. Teetært.

    1. SATISFACTION##


SATISFACTION. - Nous avons à parler ici de la satisfaction comme élément de la vertue : du sacrement de pénitence. Avec la contritio cordis et la confessio oris, la salisfactio operis constitue ce que le langage théologique en appelle les « parties ». Le concile de Trente, sess.xii, c. m et can. 4, les dit « requises toutes trois, par institution divine, pour que le sacrement soit complet (ad integritatem sacramenti)

et la rémission des péchés pleine et parfaite ». Denz.Bannw., n. 896. En ce sens (hac ratione), observe-t-il, on les appelle la quasi-maieria du sacrement. Ibid. Cette dernière expression a donné lieu à des interprétations qui varient avec les théories admises sur la constitution du sacrement de pénitence. Voir Galtier, De pœnitentia, 2° éd., n. 278-286. Nous n’avons pas à y revenir ici. Supposées connues les opinions qui ont cours à ce sujet dans l’Eglise, nous nous occuperons uniquement de ce qui est propre à la satisfaction.

Introduction. La satisfaction d’après le concile de Trente. — 1° Sommaire des chapitres et des canons. — Le concile a parlé de la satisfaction dès la session vi. c. xiv. à propos de la rémission des péchés commis après une première justification. Il a noté que la pénitence requise pour obtenir le pardon comporte, en plus de la contrition et de la confession saltern in voto, la satisfaction sous forme de « jeûnes, d’aumônes, de prières ou d’autres exercices de piété ». Denz.-Bannw., n. 807.

Il a précisé en outre que la satisfaction ainsi offerte visait à éteindre la dette non point de la peine éternelle, qui est remise en même temps que la faute ellemême, mais de la peine temporelle qui, à la différence de ce qui arrive au baptême, peut persister après l’absolution. Ibid., n. 807 et 810.

Mais c’est à la session xiv qu’il s’y est arrêté le plus longuement : c. vin et ix et canons 13-15. L’occasion en a été l’erreur luthérienne sur l’inutilité des œuvres satisfactoires : leur attribuer quelque valeur en vue de la rémission du péché serait pour le moins renouveler l’hérésie de Pelage et méconnaître l’irrémédiable inca pacité de l’homme à rien faire par lui-même qui soit utile pour le salut. Les proclamer nécessaires et en faire une obligation aux pénitents serait méconnaître la satisfaction et les mérites du Christ, qu’on déclarerait par là-même insuffisants à procurer notre justification. C’est là-contre que vont les définitions et la doctrine du concile.

Le C. vin expose la nécessité et les effets de la satisfaction. Il commence par rappeler le dogme qui en est le présupposé : le pardon proprement dit du péché, la rémission de la coulpe, n’entraîne pas toujours de soi la rémission de toute la peine qui lui est due : plusieurs traits de la sainte Ecriture prouvent le contraire et ainsi convient-il d’ailleurs à la clémence divine. Les effets et les avantages de la satisfaction imposée pour le péché en montrent la convenance. Par là. de plus, nous nous rendons conformes au Christ qui a satisfait à Dieu pour nos péchés et, loin que nous sous-estimions ainsi la portée de ses mérites, nous lui rendons bien plutôt hommage, puisque nos satisfactions n’ont de valeur aux yeux de Dieu qu'à cause de lui et comme offertes par lui. Cela fait, le concile rappelle aux ministres du sacrement l’obligation d’imposer une satisfaction et les principes dont ils ont a s’inspirer pour cela : ainsi exercent-ils le pouvoir de « lier » que le Christ leur a donné en même temps que celui de « délier ».

Le c. ix explique en quoi peuvent consister les œuvres satisfactoires. En plus de celles dont on fait choix soi-même ou que le confesseur impose, il y a aussi les peines de la vie, que leur acceptation suffit à rendre satisfactoires.

Les trois canons qui correspondent à ces chapitres disent anathème à qui exclurait la possibilité pour l’homme, grâce aux mérites de Jésus-Christ, de satisfaire à Dieu pour la peine temporelle due au péché ; à qui dénoncerait dans cette pratique une tradition d’origine purement humaine ou une atteinte à la doctrine de la grâce ainsi qu’aux mérites de JésusChrist ; à qui, enfin, contesterait à l'Église le pouvoir de « lier » ainsi le pécheur et prétendrait ne voir qu’une