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S A NT' A G AT A — SANTARELLI (ANTOINE)


Scriplores ord. min., 3e éd., Rome, 1906, p. 72. D’autres, séduits par la désignation erronée de P. Ridolfi, le nomment Dominique au lieu de Donat. Voir Jean de Saint-Antoine, Bibliotheca universel franciscana, t. i, Madrid, 1732, p. 315. Natif de Sant’Agata Feltria (prov. de Pesaro), il appartint à la province des conventuels de l’Emilie, et pas à celle de la Marche d’Ancône, comme l’affirme encore Jean de Saint-Antoine, loc. cit. Il doit avoir été inquisiteur de la Romagne vers 1330, comme cela résulte du témoignage de Hugolin Zanchini († 1340), qui fut adjoint au P. Donat comme inquisiteur de la Romagne, pour lequel il écrivit un Traclatus de hæriticis, édité par l’inquisiteur dominicain C. Campeggi à Mantoue, en 1567, et, à Rome, en

1568 et 1579, dans le prologue duquel H. Zanchini s’appelle le fils spirituel du P. Donat.

Le P. Donat serait l’auteur d’un Tractatus de officio inquisilionis, que Pierre Ridolfi, op. cit., t. III, p. 313, affirme avoir vu à Rome. De son côté J.-H. Sbaralea, Supplementum, t. i, Rome, 1908, p. 238, dit que dans le catalogue des manuscrits de la bibliothèque du couvent de Saint-François à Ferrare, rédigé en 1437, il est fait mention aux pages 68 et 71 d’un Liber officii inquisitionis, dont il n’existe plus trace de nos jours. D’ailleurs il n’est pas certain qu’il faille identifier ce Liber avec le Tractatus de officio inquisilionis du P. Donat. Celui-ci a encore composé un Tractatus contra hæreticos, dont un exemplaire serait conservé dans la bibliothèque Ambrosienne de Milan d’après B. de Montfaucon, liibliotheca bibliothecarum manuscriplorum nova, t. i, Paris, 1739, p. 513. Selon le même B. de Montfaucon, op. cit., t. ii, p. 744, un autre exemplaire existerait dans le ms. 3672 de la bibliothèque royale à. Paris, qui, d’après les Concordances des numéros anciens et des numéros actuels des manuscrits latins de la Bibliothèque nationale de H. Omont, Paris, 1903, p. 2, devrait correspondre à l’actuel ms. lat. 3673 de la Bibliothèque nationale de Paris.

Outre les ouvrages cités, L. Wadding, Scriplores O. M., 3e éd., Rome, 1906, p. 72 ; J.-H. Sbaralea, Supplementum, 2 « éd., t. i, Rome, 1908, p. 236 et 238 ; H. Hurter, Nomenclator, 3° éd., t. ii, col. 610-611 ; t. iii, col. 126, note 1 ; Marcellin de Civezza, O. F. M., Sloria uniuersale délie missioni francescane, t. vii, l re part., Appendice bibliugrafica, Prato, 1883, p. 73.

A. Teetært.

    1. SANTARELLI Antoine##


SANTARELLI Antoine, jésuite italien, né en

1569 à Atri dans le Samnium, et non à Atria en Vénétie, comme le disent par erreur Michaud et d’autres. Il fut reçu dans la Compagnie le 8 février 1586, enseigna les humanités et, pendant huit ans, la théologie morale, fut recteur de Macerata en 16Il et ensuite appliqué au ministère des âmes, à Rome. Jusqu'à ses dernières années, même privé de la vue, il confessa avec un dévouement et une patience inlassables. Il mourut à Rome le 5 décembre 1649.

Le P. Santarelli publia en italien un Traité des jubilés, Rome, 1624, qui fut traduit en allemand et en français, 1626, et une Vie de Jésus-Christ, fils de Dieu et de Marie toujours vierge, Rome, 1625. Cette même année 1625, il fit paraître deux ouvrages latins : l’un, Variarum resolulionum et consiliorum. Pars 1*, Rome, in-4°, 672 p., n’est guère connu ; le second est célèbre à cause des incidents dont il fut l’occasion en France. Il est intitulé : Antonii Sanctarelli.cx Socictale Jesu, tractatus de hæresi, schismate, apostasia, sollieitatione in sacramento psenilentiæ, et de potestate romani pontificis in lus delictis puniendis…, dédié au cardinal de Savoie, Rome, Superiorum permissii. 1625, in-4°, p. 644. L’ouvrage, ayant été supprimé et détruit, est devenu très rare.

Ce traité était le premier volume d’une somme de théologie morale que Santarelli se proposait de con sacrer à l’explication de tout le décalogue. À propos du 1 er commandement, l’auteur traitait de l’hérésie, du schisme, de l’apostasie et de la puissance du pape, successeur de saint Pierre. Sur ce dernier point il exposait, dans les c. xxx et xxxi, la doctrine déjà présentée par Bellarmin et commune chez les théologiens romains : pouvoir direct et immédiat du souverain pontife dans les matières spirituelles, pouvoir indirect dans les matières temporelles en connexion avec les matières spirituelles ou en liaison prochaine avec la fin dernière. Le pape, disait-il, a donc juridiction sur les rois : « Il a sur les princes une puissance de direction, donc il en a une de correction ; vu qu’il ne peut avoir celle-là sans celle-ci, pourquoi donc ne pourra-t-il pas corriger et punir les princes méchants par censures ecclésiastiques ? Pour raison de foi, ou pour quelque grand péché, et fort connu, si l’empereur ou le roi est incorrigible, le pape peut le déposer. Le pape peut avertir les rois de leurs devoirs et les chastier. Il a été dit à saint Pierre et à ses successeurs : « Pais mes « brebis. » Or, c’est le propre du pasteur de chastier ses ouailles de la peine qu’il juge plus supportable. Donc, si pour le bien public il échoit que la prudence et la raison dictent qu’il faille chastier le prince désobéissant et incorrigible par peines temporelles, voire le priver du royaume, le pape peut imposer ces peines, vu que les princes sont du bercail de l'Église. » Fouqueray, p. 144, propositions extraites du livre de Santarelli, d’après les Annales des soi-disant jésuites. A Rome le livre avait été approuvé par deux reviseurs mandatés par le P. général Mutins Vitelleschi et portait la facilitas de ce dernier ; il était en outre revêtu de Vimprimatur du maître du Sacré-Palais, sur rapport du vice-gérant, qui en avait confié l’examen à deux théologiens ; cf. dans l-'ouqueray, Histoire de la Comp.de. Jésus, t. iv, p. 14 3, l’approbation de l’un d’eux, Vincent Candido, O. P., professeur de théologie. Quand il fut connu à Paris, en février 1626, il souleva une tempête : les adversaires gallicans et régalistes des jésuites en profitèrent pour essayer d’accabler ces derniers.

On trouvera dans V. Martin, Le gallicanisme politique, p. 163-244, les détails compliqués de l’affaire Santarelli, soit devant le Parlement, soit devant la faculté de théologie. Il nous suffira de dire que le livre fut, sur arrêt du Parlement (13 mars 1626), « lacéré, fustigé et brûlé par la main du bourreau dans la cour du Palais, avec une afllucnce incroyable de peuple » (cf. I-'ouqueray, p. 146), qu’il fut ensuite censuré par la faculté de théologie (4 avril de la même année), censure dont une assemblée extraordinaire de l’Université entière loua la faculté (25 avril) et à laquelle s’associèrent les universités de Toulouse, Valence, Bordeaux, Poitiers, Bourges, Cæn et d’autres encore. Voir, dans Sommervogel, la bibliographie de ces pièces et des nombreux écrits de polémique concernant 1 'affaire.

I.e P. Vitelleschi regretta comme imprudente la publication du traité de Santarelli ; il ordonna qu’il fût retiré du commerce et qu’il ne parût désormais qu’allégé des malencontreux chapitres.

Le pape Urbain VIII jugea de même que le livre était des plus inopportuns ; mais il refusa de le condamner ; cf. H. Reusch, Index, t. ii, p. 351 sq. ; il vit dans la censure parisienne une atteinte aux doctrines romaines et aux droits du Saint-Siège. Richelieu, qui avait, semble-t-il, plutôt favorisé l’action du Parlement et accueilli volontiers la condamnation de la Sorbonne, fit cependant revenir cette dernière sur sa censure : le 2 janvier 1627, la faculté de théologie, après une délibération agitée, déclara unanimement que l’ouvrage du jésuite devait être condamné comme mauvais et pernicieux ; mais dix-huit docteurs seulement persistèrent à maintenir la première censure ;