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107 1 « SANATIO IN RADICE »  ». AUTORITE COMPÉTENTE

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Quand une.solution favorable est donnée au procès en nullité, le consentement matrimonial est censé être révoqué. Dès lors, la sanatio in radiée qui serait octroyée, est sans effet et est considérée comme non existante. Ainsi s’entend le canon 1139, § 1, qui a mis fin à toute discussion sur ce point : Quodlibet matrimoniitm. .. potest in radiée sanari, dummodo consensus perseveret. Cf. l’erroné. De matrùnonio, t. ii, 1861, n. 173.

3° // faut une cause grave et urgente pour octroyer la validation radicale aussi bien pour le mariage de personnes privées que pour celui de personnages qui occupent une place politique dans la cité. C’est une condition requise par le droit canon. Pour accorder une dispense, le législateur doit, en effet, avoir un motif suffisant et proportionné à l’importance de la loi. Can. 84, § 1 : À lege ecclesiastiea ne dispensetur sine justa et rationabiti causa, habita ratione gravitatis legis a qua dispensatut… S’il ne se conforme pas à ce principe, la concession est sans doute valide, mais, suivant les cas, plus ou moins gravement illicite. Elle serait même invalide, si elle était accordée sans raison grave et urgente par une autorité inférieure au Saint-Siège, par un évêque, par exemple, muni de facultés déléguées, ainsi que l’affirme la fin du canon 81, § 1… alias dispensatio ab inferiorc data illicita et invalida est.

Il y a un motif suffisant si la nullité du mariage provient de la négligence de l’Ordinaire, du curé, du confesseur ou même du vicaire qui a préparé les papiers du mariage et a oublié de demander les dispenses nécessaires ; si les deux conjoints ignorent l’un et l’autre l’invalidité de leur union et s’il est moralement impossible de les prévenir ; si la connaissance de cet état doit entraîner le départ de l’une des parties ou si les deux conjoints étant avertis, l’un d’eux se refuse catégoriquement à renouveler son consentement dans la forme solennelle prescrite par l’Église, ou même si un seul conjoint qui est au courant de la situation ne peut sans grave péril la dévoiler à l’autre.

Vu que de nos jours la sanatio in radicc est accordée assez facilement, il est préférable de ne pas laisser les époux de bonne foi dans l’ignorance de l’invalidité de leur mariage. Sans doute, en gardant le silence, on évite de faire tomber les deux intéressés dans le péché formel, mais il n’en est pas moins vrai qu’ils vivent matériellement dans le concubinage et qu’ils sont privés du sacrement et des grâces qui en découlent. Aussi faudrait-il de graves et sérieuses raisons pour garder le silence lorsqu’on a connaissance de la nullité du mariage.

4° Ce qui rend le mariage invalide ne doit rire qu’un empêchement d’ardre ecclésiastique. — Les empêchements de clandestinité, de plus en plus fréquents depuis que se généralise la législation des mariages purement civils, ainsi que les autres d’ordre ecclésiastique, peuvent être levés. Le décret du Saint-Office (Corese), du Il septembre 1878, entre autres documents qui pourraient être cités à l’appui, le déclare en ces termes : Pro prseterito, ut Sanctitas Vestra sanare in radier dignetur matrimonia jam contracta in Corea, qust nulla vel dubia evaserunt, propter omissioncm interpellât ionis, vel propter eiiltus disparitatem, nul aliud impedimentum juris mère ecclesiastici. Dans Gasparri, Fontes, t. iv. Rome, 1926, n. 1057, p. 370.

Seuls les empêchements qui proviennent d’un ordre sacré ou de la profession religieuse ne sont pas compris d’ordinaire dans les induits même très larges, Feije, De impedimentis, Couvain. 1893, n. 769 ; Giovine, De dispensationibus, I. i. Home, 1908, >. 596.’l’on tefois de nos jours, dans les concessions accordées par la S. (’.. de la Propagande, la profession religieuse n’est pas exclue : seul le demeure l’empêchement d’ordre

prcsbytéral, mais non celui des ordres sacrés inférieurs. Wernz-Vidal, op. cit., n. 663, note 27.

L’Église n’a pas pouvoir pour dispenser d’un empêchement de droit divin ou naturel. Benoît XIV, De synodo dicecesana, t. XIII, c. xxi, n. 7 ; S. C. du Concile, in causa Pragen., 13 juillet 1720, 18 septembre 1723 ; Lehmkuhl, op. cit., n. 1060 ; Wernz, op. cit., n. 659, note 36 ; Cappello, op. cit., n. 853. La question se pose en particulier pour les empêchements de lien matrimonial antérieur et d’impuissance (voir S. C. du Saint-Office, 8 mars 1900, dans Gasparri, Fontes, t. iv, Rome, 1926, n. 1236, p. 522-523), qui s’opposent à la validité du mariage.

Celui-ci peut-il être validé radicalement, lorsque l’empêchement a cessé ? La réponse est donnée par le canon 1139, § 2 : Matrimonium vero contrætum cum impedimento juris naturalis vel divini, etiamsi postea impedimentum cessaverit, Eclesia non sanal in radiée, ne a momento guident cessationis impedimenti.

Ce canon ne règle cependant qu’une question de fait, Ecclesia non sanat, et non de droit, car il n’y est nullement déclaré que l’Église ne peut pas valider radicalement les unions invalides de ce chef : ce qui est très différent de la réponse du Saint-Office, du 2 mars 10(1 1, où il est affirmé : matrimonium contrætum cum impedimento juris naturalis vel divini non posse sanari in radiée, dans Gasparri, Fontes, t. iv, n. 1270, p. 542.

Elïectivement, il est certain qu’au for externe l’Église n’accorde pas en cette hypothèse la sanatio in radicc et que, l’empêchement levé, elle n’a pas pouvoir, même par une fiction de droit, de considérer comme valide un tel mariage, car elle ne peut pas dispenser des empêchements d’ordre divin naturel ou positif.

Toutefois si le consentement mutuel naturellement efficace coexiste avec l’empêchement de droit divin, lorsque ce dernier est levé, la sanatio in radicc pourrait-elle être accordée ? Malgré les dénégations de certains auteurs (Zitclli, op. cit., p. 115 ; Feije, op. cit., n. 82, n. 440, 446, 761), rien ne semble s’y opposer (Cappello, op. cit., n. 851, 3° ; Gennari, op. cit., p. 721 ; Wernz, op. cit., n. 650 ; Chelodi, Jus matrimoniale, Trente. 1921, n. 168 ; Vlaming, Prælectiones juris matrimonii, Bossum, 1919-1921, n. 776), à condition bien entendu, qu’il n’y ait pas eu révocation de l’acte de volonté.

III. Qui accorde la. « sanatio in radice » ? — Les mariages dont nous nous occupons sont invalides par la seule raison que le consentement mutuel sur lequel ils reposent est juridiquement inefficace à établir le lien matrimonial, à cause d’un empêchement dirimant d’ordre ecclésiastique. Dès lors, celui-ci peut être levé par une disposition générale ou par une faveur particulière octroyées par le pape, législateur suprême de l’Église et par lui seul. Can. 1141 : Sanatio in radiée concedi unicc potest ab aposlolica Sede.

Le souverain pontife jouit du pouvoir propre et ordinaire de valider radicalement les unions invalides. Malgré les dénégations opposées par quelques auteurs anciens, s’appuyant d’ailleurs, pour défendre leur thèse, sur cette fausse notion d’une validation objective et réelle qlie nous avons rejetéc précédemment, ou sur la confusion entre le consentement absolument inexistant et celui qui existe naturellement mais se trouve juridiquement inefficace, cette affirmation est certaine et communément défendue par les théologiens et canonistes modernes, lorsque les conditions requises sont réalisées. Noir l’erroné, op. cit.. t. ii, p. 167 sq. ; Gasparri, De matrim., n. 1 1 16 ; Wernz, op. cit., n. 655 ; Wernz Vidal, op. « 7., n. 661 ; Rosset, op. cit.. n. 2362 ; Cappello, op. cit., n. 8.v>.

On a parfois prétendu que Grégoire XIII avait affirmé qu’il n’avait pas le droit de valider radica-