Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 14.1.djvu/496

Cette page n’a pas encore été corrigée

97 7

    1. SAINTS (CULTE DES)##


SAINTS (CULTE DES). SALAIRE

978

5. Culte des patrons.

Il est louable de choisir des saints comme protecteurs des nations, des diocèses, des provinces et autres lieux, des confréries, des familles religieuses et des personnes morales. Can. 1278. Seuls les saints peuvent être patrons ; la sainte Trinité, Notre-Seigneur, le Saint-Esprit, la sainte Croix sont titulaires et non patrons. « Les bienheureux ne peuvent être choisis pour patrons sans un induit spécial du Saint-Siège. » Can. 1278. Les patrons sont formellement constitués, non par le choix qu’on en fait, mais par l’approbation du Saint-Siège. Can. 1278. Ils doivent être choisis par tout le peuple et le clergé. (Décret d’Urbain VIII : S. R. C, 26 mars 1030.) Le patron, une fois choisi, ne peut être changé sans l’avis du Saint-Siège (S. R. C, n. 1001). Les saints protecteurs des confréries ne sont pas de vrais patrons au sens canonique du mot ; par conséquent ils n’ont pas droit à tous les honneurs liturgiques des patrons, mais seulement à des messes ou offices votifs, soumis à toutes les restrictions imposées par les rubriques. Ces messes votives peuvent être autorisées par l'évêque en raison d’un concours de peuple exceptionnel, et les nouvelles rubriques du Missel ont étendu sur ce point les droits de l'évêque. Cf. L. Laboise, Les dévotions liturgiques spéciales des paroisses. Le rituel a une formule de bénédiction pour les bannières des sociétés ; mais ici on revient aux limites du culte privé. Beaucoup plus solennelles sont les déclarations nouvelles de Rome pour désigner des saints, anciens ou modernes, pour patrons à certaines catégories de prêtres ou de fidèles : saint Jean Chrysostome, constitué patron céleste des prédicateurs par Pie X ; sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, déclarée le 14 décembre 1927 patronne principale, au même titre que saint François-Xavier, de tous les missionnaires et de toutes les missions du monde, avec fête du rite double (13 mars 1929) ; saint Jérôme-Émilien, établi le 14 mars 1928 patron universel des orphelins ; saint J.-B. Vianney, déclaré le 23 avril 1929 patron de tous les curés et de tous ceux qui ont charge d'âmes, etc. 3° Surveillance du culte privé.

Cette tâche vitale

de l'Église donnerait lieu, pour les derniers siècles, à de longs développements, dont on trouvera des exemples à l’article Superstition de ce dictionnaire. La manière, à la fois discrète et sévère, dont elle procède en pareil cas, doit servir de modèle aux évêques et aux théologiens qui participent à cette charge de police du culte. Caractéristique à ce point de vue est le célèbre décret de la Congrégation des Indulgences et des Reliques du 7 mars 1078, approuvé par le pape Innocent XI, contre « des indulgences fausses ou à examiner…, ce qui n'étant pas connu aisément des fidèles, qui pour la plupart sont peu instruits en ces sortes de choses, les trompe et les frustre de leur espérance ». Ces précautions de l'Église dans les derniers siècles ont d’ailleurs été largement résumées dans un récent décret de la S. C. du Saint-Office « sur les nouvelles formes de culte et de dévotion à ne pas introduire et sur les abus invétérés à supprimer en cette matière », du 3 mai 1937, Acta apostolicee Sedis, t. xxix, 1937, p. 314, dont le texte doit être médité par tous :

' Auparavant déjà, le S. Concile de Trente (sess. xxv, sur l’invocation, la vénération et les reliques des saints et sur les saintes images), après avoir proclamé la légitimité du culte des saints et de l’usage de leurs images pour obtenir les bienfaits de Dieu, avait solennellement insisté pour que les évêques, si jamais ils découvraient que des abus s'étaient introduits ou s’introduisaient dans ces observances saintes et salutaires, prissent grand soin de les faire disparaître entièrement. Il leur demandait de veiller à ce que jamais ne soient exécutées des images d’un dogme faux et qui pour les simples fussent occasion d’erreur ; à ce que, dans l’invocation des saints et le pieux usage des images, toute supersti tion fût évitée, tout esprit de lucre écarté ; à ce qu’enfin rien n’apparût de désordonné ou d’arrangé à îebours et à la hâte, rien de profane ni de déshonnête. Fidèles à ces prescriptions, les pontifes romains n’ont pas manqué à leur devoir de saisir l’occasion de les rappeler souvent et d’en inculquer la pleine observation. Parmi eux, en particulier. Pie IX de sainte mémoire, par le décret du Saint-Office donné le 13 janvier 1875, de son autorité suprême, ordonna « d’avertir ces auteurs qui exercent leur esprit sui les questions qui trahissent la nouveauté et qui s’efforcent, sous prétexte de piété, de promouvoir, même par la publication de périodiques, des formes nouvelles de dévotion, qu’ils abandonnent leurs entreprises et redoutent le péril réel qu’ils courent d’induire les fidèles en erreur sur les dogmes de la foi et de fournir l’occasion aux ennemis de la religion d’attaquer la pureté de la doctrine catholique et la vraie piété. »

Ces dispositions ont été presque textuellement reprises dans le Code de droit canonique, surtout aux canons 1259, 1261 et 1279, et se trouvent donc récemment confirmées. « II est cependant à regretter qu'à tant et d’aussi graves avertissements de la suprême autorité ecclésiastique pleine obéissance n’ait pas été encore accordée. Bien plus, personne n’ignore que, surtout en ces derniers temps, en beaucoup d’endroits, se sont multipliées et propagées plus largement parmi les fidèles, ces nouvelles formes de culte et de dévotion, parfois ridicules, le plus souvent inutile imitation ou même contrefaçon d’autres dévotions semblables déjà légitimement approuvées, ce qui provoque un grand étonnement et de vives critiques de la part des non-catholiques. C’est pourquoi, avec grande insistance, la Congrégation du S. Office demande aux évêques du monde entier « d’abolir avec fermeté les abus qui se seraient déjà introduits et de veiller avec giand soin à ce que de nouveaux ne s’introduisent pas. »

Sur quoi, la Revue des communautés religieuses de Louvain, xiii, n. 5, p. 134, fait cette application spéciale : « La piété même de beaucoup de religieux laïcs les expose à accueillir avec trop grande facilité des formes nouvelles de dévotion. Ils croiraient parfois offenser Dieu en ne recourant pas à ce mode nouveau de l’honorer… dans la bienheureuse Vierge ou dans ses saints. Il faudrait, au contraire, qu'à l'égard de toute forme nouvelle de dévotion, l’attitude fût plutôt d’une prudente réserve. Si cette dévotion a quelque chose d’insolite, d'étrange et surtout de ridicule, il faut, jusqu'à preuve du contraire, la rejeter comme condamnable ou dangereuse. »

Parmi les anciens théologiens, voir Trombelli, De cultu sanctorum, 2 vol., Bologne, 1740 ; Hurter, Theol. dogmatica, t. III. Les canonistes reproduisent Benoit XIV, De caiwnisatione sanctorum. Les controversistes sont résumés par Bellarmin, Controverse, V II, De Ecclesia triumphunti, et par Noël Alexandre, Historia ecclesiastica, t. ix, dissert. XXV, q. ii, p. 680-727. Les auteurs modernes les plus souvent cités sont : L. Duchesne, Les sources du martyrologe hiéronymien, dans Mélanges d’archéologie et d’histoire, t. v, 1885 ; Id., Les origines du culte chrétien, 5e édit. ; voir aussi Histoire ancienne de l'Église.

H. Delehaye, Le témoignage des martyrologes, dans Anal. bolland., 1907, et surtout Les origines du culte des martyrs ; Mgr Audollent, Histoire de l'Église par les saints, 1927, 2 vol. ; A. Molien, La liturgie des saints : leur culte en général, 1932 ; La vierge Marie et saint Joseph, 1935 ; L. Laboise, Les dévotions liturgiques spéciales des paroisses, 1929. — Ami du clergé, 1933, p. 569 sq. ; 1937, p. 315 sq., ete ; Charles, S. J., dans la Nouvelle revue théologique, 1934, p. 1009 sq.

P. SÉJOURNÉ.

    1. SALAIRE##


SALAIRE. — I. Analyse juridique du salaire. IL Moralité objective du régime de salariat (col. 989).

III. Régulation morale du contrat de salaire (col. 999).

IV. Conclusion (col. 1013).

I. Analyse juridique nu salaire.

Le mot salaire dérive du latin solarium qui désigna successivement la ration de sel attribuée aux soldats romains par l’administration du Trésor, l’indemnité de subsistance, la solde avec ses accessoires en nature et enfin, au Bas-Empire, toute espèce de traitement public.