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    1. SACRILÈGE##


SACRILÈGE. ESPÈCES

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crées dans le ciboire pour les jeter, ou qui les aurait emportées ou retenues en vue d’une fin mauvaise, est suspect d’hérésie, encourt une excommunication latse sententiie très spécialement réservée au SaintSiège et devient infâme ipso facto ; si le délinquant est clerc il doit être en outre déposé. Can. 2320 : Qui species consecratas abjecerii vcl ad malum finem abduxerit aut retinuerit est suspectas de hæresi ; incurrit in excommunicationem latæ sententiæ specialissimo modo Sedi aposlolicæ réservataire ; est ipso facto infamis, et clericus præterea deponendus.

Celui qui n’est pas encore promu à l’ordre sacerdotal commet un sacrilège, s’il simule la célébration de la sainte messe avec intention peccamineuse ou s’il reçoit la confession sacramentelle ; il est frappé d’excommunication ipso facto spécialement réservée au Saint-Siège ; s’il est laïc, il est privé de sa pension ou de sa fonction, s’il en a dans l'Église, et est puni d’autres peines en proportion de la gravité de sa faute ; s’il est clerc, il est déposé. Can. 2322 ; cꝟ. 23C6, 2367.

Appartient aussi à cette catégorie, le sacrilège inhérent au péché charnel, commis peu de temps après la communion, ou par le prêtre qui y tombe, lorsqu’il est revêtu des ornements pour célébrer, qu’il porte la sainte eucharistie ou qu’il célèbre la sainte messe.

Du fait que les saintes Écritures ont Dieu pour auteur, celui qui tourne en dérision les paroles qui y sont contenues ou les emploie en un sens déshonnête ou obscène, commet aussi un sacrilège réel. Toute utilisation plaisante des textes scripturaires peut en théorie être matière de délit ; souvent cependant il ne semble pas y avoir péché grave ; parfois même toute irrévérence pourra être absente, c’est une question de jugement. Chaque cas est à examiner en particulier suivant les circonstances.

2. Chose sacrée en vertu d’une consécration ou d’une bénédiction. — Sont estimées sacrées, les choses qui sont rendues telles par les prières liturgiques de l'Église, comme les autels, les vases sacrés, l’eau baptismale, le saint chrême, les huiles saintes, les vêtements liturgiques, l’eau et choses bénites, etc.

Celui qui fait servir ces choses à. des usages mondains et indécents, ou qui les méprise et s’en moque, commet un sacrilège si son acte provient d’une intention mauvaise. En vertu du can.. 1296, § 1, il est défendu d’utiliser à des usages profanes le mobilier sacré. Cela urge davantage pour celui qui est employé au culte public, can. 1296, § 1 : Sacra sapellcx, præsertim qiw, ad normam legum liturgicarum, benedicta aut consecrata esse débet quæque publiai in cultu adhibetur, caule custodiatur in ecclesise sacrario aliove tuto ac decenti loco, nec ad usus profanos adhibeatur. Il serait sacrilège d’utiliser les objets sacrés, à un usage commun et profane, tant qu’ils ont leur consécration ou leur bénédiction. Le Code prévoit les cas où celles-ci se perdent, can. 1305, § 1 : Sacra supellex benedicta aut consecrala benedictionem aut consecrationem amittit : 1° Si (aies lœsiones vcl mulationes su hier it ut prislinam amiserit formant, et juin ad suos usus non habeatur idonea ; 2° si ad usus indecoros adhibila vcl publicæ venditioni exposita fuerit.

Ici, apportons quelques distinctions s’appuyant sur le principe exposé au can. 1150, qui prescrit que les choses consacrées ou bénites d’une bénédiction constitutive, doivent être traitées avec révérence et ne pas servir à un usage profane, ou à un autre qui ne leur est pas propre, même si elles sont la propriété d’une personne privée : lies consecralw, vcl benedictse constitutiva benedictione, reverenter tractentur neque ad usum profanum vel non proprium adhibeatur, etiamsi in dominio privatorum sint. La bénédiction constitutive se distingue de la bénédiction invocative donnée aux

animaux, aux vaisseaux, aux maisons, etc., car les objets ainsi bénits sont précisément destinés à des fins profanes. Mais employer d’une matière indifférente des choses sacrées à des usages profanes, comporte en général un certain mépris, au moins légèrement coupable. Toutefois, certaines causes particulières fournissent une excuse suffisante. Il peut être parfois permis de boire de l’eau bénite pour apaiser sa soif, d’allumer un cierge bénit pour s'éclairer la nuit, de chasser les mouches avec un rameau bénit ou de parfumer la chambre d’un malade en y brûlant des grains d’encens. Il y aurait erreur à considérer ces différents actes comme des péchés et des sacrilèges.

Quant aux objets qui ne sont pas bénits et qui servent parfois au ministère sacré, tels que les tapis, les candélabres, etc., ils peuvent servir à tout autre usage sans inconvénient. Il en est de même des objets sacrés qui ont perdu leur consécration ou leur bénédiction. C’est, semble-t-il, conforme au can. 1305 cité précédemment. Remarquons cependant que les auteurs ne sont pas d’accord sur ce point. Les uns estiment qu’il y aurait un péché léger et donc sacrilège de même nature, à employer à des usages profanes des ornements sacrés qui ont perdu leur bénédiction. S. Alphonse, t. III, n. 41 ; d’Annibalc, t. III, n. 16, notes 36-37 ; d’autres paraissent hésiter, Lehmkuhl, t. i, n. 524.

Autrefois les canons anciens (Ligna, c. 37, Alturis. c. 38, De Cons., dist. I) interdisaient de prendre les matériaux d’une église pour un autre usage. Actuellement les théologiens enseignent en général que ce changement d’emploi ne donne lieu à aucun péché, lorsque tout mépris ou danger de scandale est évité. Aussi sera-t-il permis d’employer des pierres, pièces de bois et autres objets d’ancien mobilier consacré à des lins profanes et même des vêtements, à condition d’en changer la forme extérieure. Gennari, Consult. canon., 2° éd., t. ii, p. 201-205 ; Wouters, op. cit., t. i, n. 618 ; Yenncersch, op. cit., t. ii, n. 272. Il est même autorisé d’employer à un usage profane non sordide, une église inutilisable au culte. Les conditions sont d’ailleurs précisées au can. 1187 : Si qua ecclesia nullo modo ad cultum divinum adhiberi [wssil et omnes aditus inlerclusi sint ad eam reficiendam, in usum profanum non sordidum ab Ordihario loci redigi polrst, et onera cum reditibus titulusque parœcise, si ecclesia sil parœcialis, in aliam ecclesiam ub eodem Ordinario Iransferantur.

Pour ce qui a trait aux vases sacrés et à ce qui sert à la messe, le can. 1306, S 1, déclare : « Il faut veiller à ce que le calice et la patène, et avant qu’ils ne soient purifiés, le purificatoire, les pales et les corporaux utilisés pour la messe, ne soient touchés que par les clercs ou ceux qui en ont la garde. < Cependant si le toucher est motivé par une cause juste, il n’y a aucune faute. De même si, pour des raisons valables, les vases sacrés étaient confiés à l’ouvrier pour des réparations superficielles, il ne semble pas que la consécration soit perdue. S. R. C., 20 avril 1822, Dvvrel. authent., n. 1820, t. iv, p. 223.

La défense édictée par le can. 1306 ne porte pas sur les vases simplement bénits, comme le ciboire lorsqu’il a été purifié. Mais il y aurait un grave péché à loucher ces vases consacrés sans nécessité quand ils contiennent les saintes espèces, (.an. 1306, § 2.

3. Choses consacrées à cause de ce qu’elles représentent. - Entrent dans cette catégorie les images du Christ, de la bienheureuse vierge Marie et des saints, les croix même non bénites, les reliques sacrées, etc. La plupart des théologiens estiment que celui qui utilise à des usages sordides les statues, les images, etc., commet un sacrilège, mais à condition que ces choses sacrées soient demeurées entières et non si elles sont en partie détruites ou lacérées. Le sacrilège ne saurait