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    1. SACRILÈGE##


SACRILÈGE. ESP KG ES

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a) La violence. — II y a sacrilège personnel chaque fois que violence est faite contre des personnes sacrées, autrement dit lorsqu’il y a violation de ce que le législateur appelle le privilège du canon, can. Il !) : Omnes fidèles debent clericis, ]>ro diversis eorum gradibus et muneribus, reverentiam, seque sacrilegii delicto commandant, si quando clericis realem injwiam intulerint. Par injuria realis, entendons non pas des paroles, mais tonte action extérieure exercée sur le corps et susceptible de porter atteinte à la liberté et à la dignité de la personne consacrée à Dieu.

Le Code, au can. 23 13, a fixé les peines qui frappent les délinquants. Celui qui violente le souverain pontife encourt une excommunication latse sententise très spécialement réservée au Siège apostolique, devient ipso facto vilandus, et ipso jure infâme. Si le coupable est clerc, il doil être dégradé.

Celui qui fait une injure réelle à un cardinal ou à un légal du souverain pontife est frappé d’excommunication lutiv sententise, spécialement réservée au Saint-Siège, est considéré comme infâme ipso jure et doit être privé de ses bénéfices, offices, dignités, pensions et fonctions, s’il en a dans l’Église.

Celui qui fait violence à un patriarche, à un archevêque ou à un évêque, même simplement titulaire, encourt une excommunication latse sententise spécialement réservée au Siège apostolique.

Enfin si « l’injure » est faite à un clerc ou à. un religieux de l’un ou l’autre sexe, le délinquant est ipso facto excommunié. Son Ordinaire a pouvoir de l’en relever mais aussi d’imposer d’autres peines, s’il le juge bon. Wernz, Jus decretalium, t. ii, n. 163-165.

b) Usurpation de la juridiction sur les clercs. — Il y a peut-être aussi sacrilège, à l’estimation de divers auteurs, quand, en dépit de l’immunité dont il jouit, un clerc est traîné devant les tribunaux civils, au moins dans les régions où le privilège du for a été maintenu. Can. 120, § 1 : Clerici in omnibus causis sive contenliosis sive criminalibus apud judicem ecclesiasticum conveniri debent, nisi aliter pro locis particularibus légitime provision fucril. Cf. Ferreres, Compendium theologiw moralis, t. i, n. 372 ; Genicot, Theologise moralis inslituliones, t. i, n. 280. Mais puisque la note de sacrilège n’est pas appliquée par le can. 2341 au crime de la violation du for, il importe de se montrer très réservé dans son jugement.

Les cardinaux, les légats du Saint-Siège, les évèqucs même titulaires, les abbés ou prélats nullius, les supérieurs suprêmes des religions de droit pontifical, les officiers majeurs de la Curie romaine ne peuvent être cités conveniri nequeunt devant le juge laïque pour les affaires qui ont trait à leurs fonctions qu’avec la permission du Saint-Siège. Les autres qui jouissent du privilège du for, ne le peuvent que si l’Ordinaire du lieu in quo causa agitur a donné son consentement. Pratiquement, il faut un motif grave et juste pour refuser celle autorisation. Voir can. 120, s 2.

Des peines très sévères sont d’ailleurs édictées

contre ceux qui contreviendraient à ces prescriptions. Can. 23 11. Sont frappés ipso facto d’excommunication spécialement réservée au Saint Siège ceux qui pour suivraient devant un juge laïque, un cardinal, un légal du Siège apostolique, un officier majeur de la Curie romaine, ou même leur propre Ordinaire, pour les affaires qui concernent leurs fonctions. Sont punis d’une excommunication latse sententise, simplement réservée au Siège apostolique, ceux qui commettraient celle faute contre un évêque titulaire, un abbé ou un prélat nullius ou un supérieur général d’une religion de droit pontifical.

S’il s’agit d’autres personnes, jouissant >u privilège du for, les peities sont les suivantes : si c’est un clerc, qui a violé le privilège, il est ipSO facto suspens de son

office, mais son Ordinaire a le droit de le relever ; si c’est un laïque, il revient à son Ordinaire de le punir suivant la gravité de la faute.

c) Le péché de luxure. — Il y a sacrilège lorsqu’un péché de luxure est commis soit, par une personne consacrée à Dieu, (vœu, ordre sacré) soit avec une personne sacrée (et si les deux complices le sont, le sacrilège est double), soit par une personne sacrée, qui ex affecta, libidinis fournit à un tiers l’occasion de fauter contre la chasteté. Il n’en serait pas de même si un autre motif donnait lieu par accident au péché, car seul l’affectus absolut us libidinis s’oppose à la sainteté de la personne, mais non un affectas relatif. Qualem involvit aclus quo persona sacra ex alio ac libidinis motivo alicui occasionem præbel lœdendse castilalis. YVouters, loc. cit., n. 614, corol. ; voir S. Alphonse, 1. III. n. 457 ; Ballerini-Palmieri, loc. cit., t. ii, n. 1024.

Autrement dit, elle n’est pas sacrilège, la personne sacrée, qui sine propria libidine conseille un péché charnel à une autre persoime non sacrée. Mais une personne non sacrée, qui, sine libidine propria persuade à une autre qui l’est de commettre un acte luxurieux, fait un sacrilège.

Un péché de luxure, aussi bien intérieur qu’extérieur, profane la personne sacrée qui s’en rend coupable ; mais un acte extérieur est requis pour en profaner une autre. Le sacrilège commis avec une personne, liée par un vœu solennel, ne se différencie pas spécifiquement de celui qui est perpétré avec un complice qui a émis un vœu simple mais public. Le religieux qui a reçu la prêtrise est une personne sacrée à un double titre. S’il tombe dans un péché de luxure, il ne commet cependant qu’un seul sacrilège, car, ainsi que le fait remarquer saint Alphonse de Liguori, on ne distingue pas une « double sainteté » de la personne, op. cit., I. III, n. 455 ; c’est formellement la même sainteté qui est violée, cum formaiiler eadem sanctitas duplici titulo inducta sit. Vermeerseh, Theologiæ moralis principia, t. ii, n. 207.

Les clercs dans les ordres majeurs commettent un sacrilège quand ils font un péché charnel, même s’ils n’avaient pas entendu vouer leur chasteté. Can. 132, § 1 et 214, § 1. Les mêmes clercs ainsi que les réguliers ou les moniales ayant émis le vœu solennel de chasteté encourent une excommunication lalie sententise simplement réservée au Saint-Siège, s’ils s’avisent de contracter un mariage même simplement civil. Il en est de même de tous ceux qui tenteraient de le faire avec l’une des personnes susdites. Can. 2388, § 1. Les profès à vœux simples perpétuels, aussi bien dans les ordres que dans les congrégations religieuses, qui présumeraient s’unir par le mariage civil ainsi que ceux qui le foraient avec eux, sont frappés d’excommunication latse sententise réservée à l’Ordinaire. Can. 2388, § 2.

Le sacrilège réel.

Il y a sacrilège réel quand

il » a profanation d’une chose sacrée. Les choses peuvent être sacrées de quatre manières différentes ; en vertu de l’institution divine ; d’une consécration ou bénédiction ; à cause de ce qu’elles représentent et de ce à quoi elles sont destinées.

1. Chose sacrée en vertu de l’institution divine. — Tels sont les sacrements. On les appelle aussi parfois

choses sacrées de soi ». Quiconque administre ou reçoil indignement ou invalidement un sacrement commet un sacrilège ; de même, et en conséquence de ce. principe général, celui qui en pleine connaissance et volontairement ne renouvelle pas les saintes espèces, en temps opportun, alors qu’il y a danger certain de corruption ou celui qui louche et manipule illicitement la sainte eucharistie.

Le Code a édicté des peines contre le sacrilège eucharistique : celui qui aurait pris des hosties consa-