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SACREMENTS. VALIDITÉ, LICÉITÉ


dans Gihr, op. cit., p. 109. — Pour la pénitence, la plupart des auteurs demandent, de. la part du sujet, une intention actuelle, ou tout au moins virtuelle : ici, le pénitent doit poser un certain nombre d’actes qui impliquent un acte de volonté. Voir les références dans S. Alphonse, Theol. moralis, t. VI, n. 82. Mais des auteurs modernes distinguent entre la confection du sacrement et sa réception. La réception n’a lieu qu’au moment où l’absolution est conférée ; le sacrement a pu être préparé auparavant quant aux actes du sujet qui en forment la matière. Sous le bénéfice de cette remarque, ces auteurs disent que la réception valide de la pénitence peut, en ce cas, s’accommoder d’une simple intention habituelle implicite. Cf. Cappello, op. cit., n. 85, 4°, cf. n. 83. — L’ordre, étant donné la gravité des obligations qui sont contractées, semble requérir, chez les adultes, l’intention habituelle explicite. — Enfin, pour le mariage, il ne saurait être question d’une autre intention que de l’intention au moins virtuelle.

Licéité.

Nous ne signalons pas ici les conditions

qui se rapportent à la licéité parce qu’elles commandent la fructuosité, c’est-à-dire les dispositions d'à me requises pour éviter la réception sacrilège ou nulle du sacrement. Nous ne considérerons que les conditions externes posées par le droit ecclésiastique, cette « norme de la discipline ecclésiastique », à laquelle doivent se conformer les laïques « usant du droit de demander au clergé les biens spirituels et surtout les secours nécessaires au salut ». Can. 682.

Ce qui peut empêcher un baptisé de recevoir licitement les sacrements, c’est ou un obstacle qui le prive du lien de la communion ecclésiastique ou une censure portée par l’autorité ecclésiastique. Can. 87. Sous le premier aspect, sont exclus pleinement de toute participation légitime aux sacrements « les hérétiques, les schismatiques même s’ils sont dans l’erreur de bonne foi…, à moins qu’ils n’aient auparavant rétracté leur erreur et n’aient été réconciliés avec l'Église ». Can. 731, § 2. Sous le second aspect, ceux qui sont excommuniés ou personnellement interdits ne peuvent recevoir les sacrements. Can. 2260, § 1, can. 2275, 2°. Les pécheurs publics ne sauraient être admis au sacrement de l’eucharistie tant que leur conversion n’est pas acquise et le scandale réparé. Can. 855, § 1. Voir ici Ministre des sacrements, t. x, col. 1792-1793.

Un catholique ne saurait demander licitement les sacrements à un ministre catholique qu’il sait pertinemment indigne, soit que ce ministre, à sa connaissance, soit en état de péché mortel, soit qu’il le connaisse comme frappé d’une censure lui interdisant l’administration des sacrements. La charité nous commande, en effet, de ne pas offrir à un autre l’occasion de pécher et nous interdit de coopérer à une faute ; de plus, il poumit y avoir raison de scandale ou péril de perversion. Il y a cependant des exceptions ainsi formulées dans le can. 2261 : …§ 2. Fidèles, saluo præscripto § 3, possunt ex quolibet justa causa ab excommunicato sacramenta et sacramentalia petere, maxime si alii minislri desint, et tune excommunicatus requisitus potest eadem ministrare neque ulla tenetur obliyatione causam a requirenle percontandi. — § 3. Sed ab excommunicalis vilandis neenon ab aliis excommunicatis, poslquam intercessit sententia condemnatoria aul declaraloria, fidèles in solo morlis periculo possunt petere lum absolulionem sarramentaleni…, tum etiam, si alii drsinl minislri, cetera sacramenta ri sacramentalia.

Sur l’illicéité ou la licéité, en certains cas exceptionnels, des sacrements demandés à un ministre hérétique ou schismatique, voir Hérésie, Hérétique, t. vi, col. 2232-2233.

Fructuosité.

Pour que le sacrement soit fruc

tueux, le sujet doit présenter certaines dispositions d'âme qui varient selon les sacrements à recevoir.

1. Pour la réception fructueuse des sacrements des morts, est requise, chez l’adulte, l’attrition surnaturelle, laquelle suppose des actes de foi, d’espérance et de pénitence. Cf. Conc. Trid., sess. vi, c. vi, vin ; sess. xiv, c. i, iv, Denz.-Bannw., n. 798, 801, 894, 898.

2. Pour la réception fructueuse des sacrements des vivants, est requis l'état de grâce, au moins prudemment estimé tel. C’est la nature même des choses qui exige qu’il en soit ainsi. Voir col. 625. Si le sujet a conscience d'être en état de péché mortel, il doit donc, avant de recevoir les sacrements des vivants, prendre les moyens de recouvrer la grâce sanctifiante. Pour l’eucharistie, la confession est de précepte. Cf. Conc. Trid., sess. xiii, c. vu et can. 11, Denz.-Bannw., n. 880, 893 ; Code, can. 807, 856. Voir ici Pénitence, t. xii, col. 1048, 1111-1113. Pour les autres sacrements, la confession est vivement conseillée, mais elle n’est pas strictement imposée, l’acte de contrition parfaite, prudemment estimée telle, pouvant à la rigueur suffire.

On remarquera que « l’interdiction de communier en se contentant d’un simple acte de contrition pour effacer le péché mortel concerne simples fidèles et prêtres. Il semblerait, d’après le texte du c. vii, que la nécessité pressante envisagée pour permettre au pécheur la communion après un simple acte de contrition ne concerne que le prêtre. Mais le canon ne reproduit pas cette clause spéciale. Il semble donc que, même d’après les déclarations du concile de Trente, on puisse envisager le cas où de simples fidèles, en raison d’une nécessité et vu le manque de confesseur, sont autorisés à communier après avoir émis un simple acte de contrition. C'était l’interprétation des théologiens postérieurs au concile ; interprétation aujourd’hui officiellement sanctionnée par le Code, can. 807, 856. Mais la finale relative aux prêtres, qu’on lit dans le chapitre et qui n’est pas reproduite dans le canon, s’explique facilement par le fait du précepte qu’elle renferme et qui s’adresse aux prêtres seuls, de se confesser quam primum lorsque, pour un motif de nécessité pressante, ils ont dû célébrer la messe après avoir péché mortellement, avec un simple acte de contrition, vu le manque de confesseur. Les simples fidèles, ayant communié pour un motif analogue et dans les mêmes conditions, peuvent, en s’en tenant aux prescriptions conciliaires, attendre le temps normal de la confession. » A. Michel, Les décrets du concile de Trente, p. 283.

Voir sur tous ces points Umberg, op. cit., c. iii, n. 75 sq.

IV. CONDITIONS DE LA PART DU SACREMENT LUIMÊME.

Validité.

Dans les sacrements, il faut

distinguer les rites essentiels des rites accidentels. Pour que le sacrement soit valide, il faut que les rites essentiels soient sauvegardés. Si le ministre y apportait des modifications substantielles, le sacrement serait invalide. Cf. conc. de Trente, sess. xxi, c. H, Denz.Bannw., n. 931. Ainsi nous savons, pour le baptême et pour l’eucharistie, quelles sont la matière et la forme déterminées par Jésus-Christ lui-même. Y apporter un changement serait rendre nul le sacrement. Pour les autres sacrements, il est plus difficile de déterminer exactement en quoi consistent leurs éléments essentiels ; aussi doit-on s’en tenir à ce qui est prescrit par l'Église.

2° Licéité. - — L’administration licite des sacrements exige non seulement qu’on respecte les éléments essentiels, mais qu’on observe les rites et les cérémonies, même accessoires, institués par l'Église. Aussi le concile de Trente anathématisc-t-il ceux oui affirment « que les rites reçus et approuvés dans l'Église catholique et qui sont en usage dans l’administration