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    1. SACREMENTS##


SACREMENTS. CAUSALITÉ, LE CONCILE DE TRENTE

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les sacrements contiennent et confèrent la grâce ex opère operalo, que c’est par eux qu’elle est conférée ; elles vont même plus loin et adoptent toutes les termes de cause dont le concile s’est abstenu. À s’en tenir aux canons de la vii c session, il est donc inexact de soutenir que les expressions employées orientent dans une direction particulière et plus précisément dans le sens de la causalité physique. Ces expressions étaient le patrimoine commun des docteurs catholiques et elles le sont restées. Le concile s’est tenu en dehors de leurs polémiques et ne saurait être à bon droit invoqué en faveur d’aucun système. Il s’est contenté, et cela était et reste l’essentiel, de mettre à l’abri des attaques protestantes le dogme de l’efficacité objective des sacrements de la nouvelle Loi par rapport à la grâce.

Can. 9. — S. q. d. in tribus sacramentls, baptismo se, confirmatione et ordine, non imprimi characterem in anima, hoc est signum quoddam spirituale et indélébile, ratione cujus ea iterari non possiuit, A. S.

S. q. d. in tribus sacra-Si quelqu’un dit que par mentis baptismo scilicet, les trois sacrements du bapconfirmatione et ordine, non tême, de la confirmation et imprimi characterem in ani-de l’ordre, il ne s’imprime ma, hoc est signum quod-point dans l'âme un caracdam spirituale et indélébile, tère, c’est-à-dire une certaine unde ea iterari non possunt, marque spirituelle et ineffaA. S. cable, d’où vient que ces

sacrements ne peuvent être réitérés, qu’il soit anathème.

Pour comprendre la portée exacte de ce canon, il serait utile de faire une revue de l’histoire de la doctrine du caractère sacramentel. On voudra bien se reporter, pour le détail, soit à l’article du P. Cavallera, Bull, de Toulouse, 1915-1916, p. 75 sq., soit ici à l’art. Caractère, t. ii, col. 1698 sq., soit à l’Ami (/(/ clergé, 1935, p. 737 sq. Il suffit de retenir « qu'à la veille du concile de Trente les seules questions sur lesquelles on fût d’accord étaient l’existence du caractère et son application aux trois sacrements de baptême, de confirmation et d’eucharistie, sa nature de signe spirituel imprimé dans l'âme, sa propriété d'être indélébile et sa connexion avec le fait que ces trois sacrements ne pouvaient être renouvelés. Pour le reste, aussi bien sur la nature intime du caractère que sur son rôle et ses rapports avec l'âme, faute d’indications suffisamment claires dans la tradition, on en était réduit à développer des analogies qui, par leur origine même, prêtaient à des controverses multiples et ne s’imposaient pas à la foi ». Cavallera, art. cit., p. 83.

Les théologiens consulteurs avaient toutefois hésité à condamner comme hérétique la doctrine niant l’existence du caractère sacramentel. Pourtant l’affirmation du caractère sacramentel se trouve déjà dans le concile de Florence : la parenté du texte tridentin et du texte florentin saute aux yeux :

(Florence) (Trente)

Inter hæc, tria sunt : S. q. d. in tribus sacra baptismus, confirmatio et mentis baptismo se, confir ordo, quai characterem, id matione et ordine non im est spirituale quoddam si-primi characterem in anima,

gnum a ceteris distinctivum, hoc est signum quoddam

imprimunt in anima inde-spirituale et indélébile, unde

lebile. Unde in eadem per-ea iterari non possunt, A. S. soïia non reiterantur.

L’omission du petit membre de phrase : a ceteris distinctivum montre la volonté du concile de Trente de ne retenir que ce qui est hors de toute controverse. Cependant, le décret Pro Armenis du concile de Florence n'étant pas une définition proprement dite, on conçoit que certains théologiens aient encore pu, à Trente, éprouver un mouvement d’hésitation. Voir Caractère sacramentel, t. ii, col. 1698.

Can. 10. — S. ([. d. christianos omnes in verbo et in dict. de théol. cathol.

omnibus sacramentis conficiendis et administrandis parem habere potestatem, A. S.

S. q. d. christianos omnes Si quelqu’un dit que tous in verbo et omnibus sacra-les chrétiens ont le pouvoir mentis administrandis ha-d’annoncer la parole (de bere potestatem, A. S. Dieu) et d’administrer tous

les sacrements, qu’il soit ana thème.

Ce canon vise directement l’erreur de Luther, affirmant, dans sa Captivité de Babijlone, que tous les chrétiens ont des pouvoirs égaux, tant pour prêcher la parole de Dieu que pour administrer les sacrements. Voir ci-dessus, col. 599. Déjà, une proposition appliquant ce principe à l’absolution des péchés avait été réprouvée par Léon X, bulle Exsurge Domine, prop. 13, Denz.-Bannw., n. 753. En réalité, c’est l’erreur de tous les anarchistes de l'Église, de tous ceux qui, depuis Montait jusqu’aux vaudois, ont nié les droits et les privilèges de la hiérarchie et du sacerdoce. C’est qu’en effet, dans l’administration des sacrements, l’homme n’agit pas en son nom, mais au nom du Christ qui les a institués et continue à agir par eux, au nom de l'Église à qui le Christ a confié les sacrements comme un bien propre. Il faut donc qu’il soit mandaté, autorisé par le Christ et par l'Église, et c’est l’ordination qui lui donne ce mandat officiel. Voir plus loin, col. 636.

Toutefois, il existe une certaine diversité entre les sacrements. Certains d’entre eux exigent absolument en celui qui les confère une consécration. Quelquefois des circonstances exceptionnelles autorisent un ministre extraordinaire non revêtu de la même dignité et même, comme pour le baptême conféré en cas de nécessité, un simple laïque. De là les distinctions établies par la théologie entre le ministre consacré et le ministre non consacré, le ministre ordinaire et le ministre extraordinaire. Le terme de ministre ordinaire est authentiqué par le concile de Trente à propos de la confirmation, can. 3 (Denz.-Bannw., n. 875).

Dans le premier projet on avait inséré le mot parem pour mieux répondre au texte de Luther. L'évêque de Hitonto demanda sa suppression, pour ne pas paraître admettre un pouvoir quelconque bien que différent chez tous les chrétiens. Conc. Trid., t. v, p. 925. Catharin obtint le maintien de ce mot (p. 933), mais parem disparut finalement sur les instances réitérées de l'évêque de Bitonto et de celui de Porto (p. 986). Administrandis avait été demandé par Pelargus (Storck), O. P., pour bien montrer qu’il s’agit à la fois de la prédication et des sacrements. Le mot fut maintenu, mais en revanche on supprima conficiendis comme inutile (évêques de Badajoz et de Bitonto, p. 989). La suppression de conficiendis fut obtenue sans difficulté ; celle de parem à la majorité des voix (p. 993). La suppression de parem, fait observer Cavallera, aurait dû amener une modification syntaxique : on n’y prit point garde, mais pour bien comprendre le texte actuel, il faudrait le lire ainsi : in verbum et omnia sacramenta administranda potestatem habere.

Can. 11. — S. q. d. in ministris, duna sacramenta conficiunt et conferunt, non requin intentionem faciendi quod facit Iîcclesia, A. S.

S. q. d. in ministris, dura Si quelqu’un dit que l’insacramenta conliciunt et tention, au moins celle de conferunt, non requiri inten-faire ce que fait l'Église, tionem sallem faciendi quod n’est pas requise dans les facit Ecclesia, A. S. ministres des sacrements,

lorsqu’ils les font et les confèrent, qu’il soit anathème.

Ce canon vise la proposition 12 condamnée par la bulle Exsurge Domine, Denz.-Bannw., n. 752, et répond aux préoccupations de l’article 13, col. 599. Cet article avait été classé par les théologiens parmi ceux qu’il fallait condamner cum declaratione. C’est que, una T. — XIV. — 20.