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SACREMENTS. CAUSALITÉ, LE CONCILE DE TRENTE


in remissionem peccatorum ; conc. de Trente, sess. vi, c. vu (Denz.-Bannw., n. 799) ; S. Grégoire, c. Multi, De consecratione, dist. III (lire : causa I, q. i, c. Mulli sa’cularium) ; S. Basile, De baptismo, déjà cité ; S. Augustin, Enarr. in ps..V.VA 17/ (?), I>. l JÈ, t. XXXVI, col. 390 sq.

e. Les autres propositions, 10, Il et 12 concernent les conditions de l’efïïcacité du sacrement, soit de la part du ministre qui le confère, soit de la part du rite avec lequel le sacrement est conféré. Voir ici Ministre des sacrements, t. x, col. 177(5 sq. ; Matière

ET FORME DES SACREMENTS, t. X, Col. 335 et, plus

loin, col. 635 sq. Pour les autorités invoquées par le concile, voir notre ouvrage : Les décrets du concile de Trente, p. 176.

b) Articles considérés comme condamnables, mais avec une explication justifiant la condamnation. — C'étaient les articles 1, 2, 3, 9, 12. « . Sur l’art. 1, Sacramentel Ecclesise non esse seplem, sed vel plura, vel pauciora quæ vere sacramentel dici possunt, les actes portent la remarque suivante.

Cet article doit être à coup sûr condamné dans sa première partie. Mais d’aucuns estiment qu’il vaudrait mieux passer sous silence la seconde partie (vel plura, vel pauciora I comme on l’a fait à Florence. D’autres, par contre, pensent qu’il doit être condamné intégralement, invoquant : le IV' conc. de Cartilage (Staluta Ecclesise antiqua ?) ; le conc. de Constance, sess. xv ; (le pseudo-) Denys, Hier. cœl., c. iv (déjà cité) ; 4</ ab’olendam, de hæreticis, Décret., I. V, tit. vii, c. 9 ; Augustin. In Joannis evang., tract, cxx, c. ii, P. L., t. xxxv, col. 1953 (Augustin ne parle ici que des sacrements en général. Sur le nombre sept, voir De Gen. ad lit., V, c. v, n. 15, /'. L., t. xxxiv, col. 326) ; Hugues de Saint-Victor, De sacramentis, I, part. IX, c. v, vi, P. L., t. CLXXVI, col. 326-327 ; cl. ii, part. VI, VII, VIII, XI, XV, XVI.

Quelques théologiens développent les analogies du nombre sept ; d’autres recherchent dans l'Écriture les textes relatifs aux sept sacrements.

b. L’art. 2 niait la nécessité des sacrements, « les hommes pouvant sans les sacrements, même simplement reçus en désir, obtenir la grâce de Dieu ».

D’après certains théologiens, cet article n’appelle pas une condamnation absolue. Tout d’abord, chaque sacrement n’est pas nécessaire à chaque personne. Ensuite il faudrait ajouter : esse necessaria in Ecclesia. D’autres opinent qu’une condamnation absolue est souhaitable. Ils invoquent : conc. de Trente, sess. vi (lire : sess. v), can. 4 ; sess. vi, c. vi, vii, ix ; can. 9, 13, 14 (Denz.-Bannw., n. 791, 798, 799, 802, mais il n’est question que du baptême et de la pénitence) ; conc. de Laodicée, can. 48 (mais il n’est question que du baptême et de l’onction du chrême céleste), éd. Lauchert, p. 77 ; (le pseudo-) Clément, Epist., Ad Julianum (déjà citée) ; Augustin, Contrit Faustum ('.') ; (De baptismo) contra donatistas, IV, c. xxiv, n. 31, P. L., I. xliii, col. 174 (formule générale pour déclarer que ce qui a toujours été observé dans l'Église vient d’une tradition apostolique) ; Hugues de Saint-Victor, De sacramentis (déjà cité).

c. « Aucun sacrement n’est plus digne qu’un autre ». disait l’art. 3.

Sous des aspects différents, les sacrements peuvent être plus dignes les uns que les autres : certains théologiens se refusent donc à condamner absolument cet article. Mais d’autres le jugent faux et erroné, déjà condamné dans le Décret, HI a pars. De consecratione, dist. IV, c. 99, Sine peenitentia ; Innocent III, Décret., t. III, tit. xli, c. 6, Epist., C.urn Martha ; Melchiade, Epist. ait episc. Hispanim (déjà citée) ; le (pseudo-) Denys, Eccl. hier., ii, Ç 1 et 3, P. G., t. III, col. 415 sq.

d. L’art. et l’art. 12 concernent, le premier le caractère, le second l’intention du ministre. Pour les autorités invoquées par le concile, voir Les décrets du concile de Trente, p. 182.

c) Un seul article (n. 6) » arut à certains théologiens devoir être passé sous silence. — Qu’il y ait eu, aussitôt après le péché d’Adam, des sacrements — ceux qu’on appelle les sacrements préchrétiens — personne n’en

doutait. Mais que ces sacrements aient conféré la grâce et, par conséquent, aient eu la même efficacité que les sacrements de la Loi nouvelle, voilà ce qui pouvait être mis en discussion. On faisait remarquer que certains théologiens scolastiques avaient admis que le mariage était, dès la chute d’Adam, véritable sacrement conférant la grâce, que la maladie du péché ayant toujours existé, il convenait que des remèdes aient été toujours préparés ; qu’enfin, plusieurs rites ou signes de réconciliation avaient été donnés par Dieu aux patriarches, à Noé l’arc-en-ciel, à Abraham la circoncision, à Moïse, la verge. D’autres théologiens opinèrent en sens contraire que la doctrine du Maître des Sentences et des grands théologiens du Moyen Age exigeait la condamnation absolue de cet article, puisque, d’une part, la grâce ne peut être conférée avant la venue de celui qui la donne, Jésus-Christ, que, d’autre part, les sacrements ont tous été institués par Jésus-Christ et qu’enfin le concile de Florence avait, en somme, déjà réprouvé cet article en affirmant que « les sept sacrements de la Loi nouvelle différaient beaucoup des sacrements de la Loi ancienne. Ceux-ci, en effet, ne nuisaient pas la grâce, mais la figuraient simplement comme devant être donnée jxir la passion du Christ ; ceux-là. c’est-à-dire nos sacrements et contiennent la grâce et la confèrent à ceux qui les reçoivent dignement. » Décret Pro Armenis, Denz.Bannw., n. 695. Voir ci-dessus, col. 595, et plus loin col. 606.

lui fait, cet article fut retenu et lit l’objet direct du can. 2.

d) En ce qui concerne d’autres articles à ajouter à ceux qui avaient été proposés, les théologiens s’arrêtèrent à trois : n Tous les sacrements n’ont pas "été institués par le Christ. » « Les sacrements sont seulement les signes et les marques de. notre profession de foi ou encore les symboles de nos bonnes œuvres. » « Il n’existe pas de sacrements dont ne fasse mention l'Écriture. » La première et la troisième de ces erreurs ont déjà été étudiées ici, col. 554-556,

2. Discussion des Pères, - La discussion des articles par les Pères du concile commença le 8 février, mais n’apporta guère de lumières nouvelles. Pour l’intelligence du texte qui devait finalement être adopté dans les canons, il est cependant utile de signaler les modifications demandées par les évêques. Conc. l’nd., éd. Khses, t. v, p. 971-972.

a) Sur les articles catalogués dans la première classe. — Les évêques demandèrent modification de l’art. 5 : per sacramenta nunquam gratiam nul remissionem peccutorum datam fuisse, sed per solain jidem sacramenti.

Dans l’art. 11, suppression de parem, pour ne pas laisser croire que tous les chrétiens ont un pouvoir réel, quoique inégal à celui des piètres pour administrer les sacrements.

En ce qui concerne l’ail. !.. ne pas le condamner absolument : celui qui reçoit un sacrement doit croire qu’il obtiendra par lui la rémission de ses péchés ; ce qui est vrai notamment du baptême et de la pénitence.

Dans l’art. 8, supprimer la finale : sed quando et ubi visum est Deo.

Enfin, quelques Pères demandent une correction à l’art. 10 : minislrum qui est in peccato mortali, non conferre sacramenta. De plus, d’autres remarquent qu’on ni peut condamner cet article sans apporter quelque précision : si le ministre mauvais administre le sacrement d’une façon correcte, il ne nuit pas à sa validité ; il en serait autrement s’il l’administrait mal. On tint compte de ces observations dans la rédaction du canon 12.

b) Sur les articles placés dans la deuxième classe. — A propos de l’art. 1, plusieurs Pères estiment que le