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    1. RESTITUTION##


RESTITUTION. COOPE II ATEURS

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d’autrui. comme le fait de porter les échelles, le butin, etc., il n’y a qu’une participation médiate.

Quand celle-ci est libre et consciente, elle est peccamineuse et donne lieu à la restitution. Quand elle est donnée par coaction, sous l’influence de la crainte grave de la mort, d’une mutilation ou d’un atroce tourment, elle est exempte de péché et par conséquent de réparation. Il en est ainsi chaque fois qu’il y a menace d’un mal imminent, si celui-ci est plus grave ou au moins égal à celui qui va être porté. S. Alphonse, t. III, n. 556, 571. S’il est moindre, on ne saurait affirmer d’une façon absolue que la coopération soit illicite, chaque cas est à envisager en particulier, compte tenu des différentes circonstances dans lesquelles il se concrétise. C’est en somme l’application de la théorie du volontaire indirect, en vertu de laquelle il est permis de poser un acte indifférent qui a deux effets : l’un bon, l’autre mauvais, pourvu que celui-là soit seul en vue et qu’il y ait une raison suffisante et proportionnée pour permettre celui-ci. On peut donc dire qu’il n’est pas défendu de coopérer (matériellement s’entend, car la participation formelle est toujours illicite), d’une façon médiate à une action injuste lorsqu’il y a une excuse suffisante.

2. Les coopérateurs négatifs.

On désigne ainsi ceux qui, obligés d’empêcher un dommage, ne le font pas : ils sont distingués en trois catégories : mulus, non obslans, non manifestans.

a) Sous le vocable de mutus on entend celui qui, avant que l’action ne soit accomplie, pourrait et devrait s’y opposer en exprimant ses dissentiments par des cris, avertissements, signes contradictoires ou autres moyens.

b) On appelle non obstans, celui qui, au moment où l’action se fait, n’empêche pas le malfaiteur d’agir, alors qu’il en a la possibilité et le devoir.

c) On dénomme non mani/estans, celui qui, une fois que le préjudice a été commis, omet de le dénoncer. S. Thomas, IP-II 86, q. lxii, a. 1 ; S. Alphonse, t. III, n. 573.

Principes généraux gui règlent ici la restitution. — Si les causes négatives sont tenues d’agir, en vertu de leur charge ou d’un contrat formel (les gardes forestiers, les gardes-chasse) ou tacitement impliqué dans une fonction qui leur a été confiée (les agents de police, les percepteurs d’impôts) et que, de manière coupable (S. Thomas, loc. cit., a. 7), elles ne passent pas à l’action, alors qu’elles en ont la possibilité, elles sont obligées en stricte justice de réparer le tort. Ce ne serait pour elles qu’un acte de charité, si aucun engagement ne leur en faisait un devoir. Dans ce dernier cas, même si elles pèchent et si elles se sont dispensées d’agir par ruse, par malice, par haine ou par violence, il ne saurait être question pour elles de restituer. L'équité cependant peut le leur imposer.

Pour être coupables, les causes négatives doiven non seulement avoir eu la possibilité d’agir, mais auss ne pas avoir été empêchées par la menace d’un détriment personnel grave ou au moins égal (telle sérail la perte d’un bien de famille, de la renommée, « le l’honneur et surtout de la vie).

Si plusieurs individus qui auraient dû agir ont omis de concert d’empêcher l’action damniflcatrice ils sont solidairement tenus à la restitution. Étant données les circonstances il pourrait parfois en être également ainsi, même s’il n’y a pas eu d’accord antérieur. LugO, disp. MX, n. 108.

Pratique. A l’occasion des causes négatives les théologiens étudient quelquefois un bon nombre de cas pratiques. Puisque ceux ci se résolvent d’après les principes que nous avons dégagés <n ce paragraphe et

dans celui des conditions de la restitution, leur élude particulière n’apporterait pas d'éclaircissements nou veaux. Elle sera donc passée sous silence. Cf. S. Alphonse, 1. 111, 11.331, 573 ; I. IV, n. 237, 270 ; l.VI.n. (521. III. Circonstances de la restitution.

Elles sont exprimées dans ces deux vers mnémotechniques :

Quis, qutd restituât, cui, quantum, quomodo, quando. Quo ordine, quove loco, qune causa excuset iniquum.

En cet article, il importe d'étudier les principales (voir art. Réparation, pour le complément).

1° Qui doit restituer ? — Quand il n’y a eu qu’un seul damnificateur, il n’y a aucun doute sur la personne de celui qui doit restituer. Il n’en est pas de même s’il y en a eu plusieurs. Aussi étudierons-nous : 1. l’obligation solidaire de la réparation ; 2. dans quel ordre elle se fera ; 3. la restitution en elle-même.

1. L’obligation solidaire de restituer.

Il y a solidarité des coopérateurs, lorsque chacun d’eux a agi comme cause efficace pour produire le dommage total. Elle existe s’il y a eu conspiration formelle, c’est-à-dire accord entre les complices, car malgré leur multiplicité ils constituent pour ainsi dire une seule cause, ou si, d’autre part, il y a eu coopération nécessaire, au point que, si un seul avait refusé son concours, le préjudice n’aurait pas pu être fait. C’est le cas lorsque quatre personnes sont absolument indispensables pour apporter un objet et que trois ne sauraient suffire. Le dommage total doit être attribué in solidum à chacun d’eux.

Mais la solidarité est douteuse si chacun des coopérateurs agit comme cause suffisante, mais non nécessaire et qu’il n’y a pas eu conspiration. L’obligation in solidum, qui découle de l’action solidaire, consiste en ce que chacun des complices est tenu à la réparation totale, si bien que le paiement fait par l’un d’eux libère les autres ; mais celui-ci, pour se compenser, a le droit de recourir contre ceux-là en tenant compte de la hiérarchie de solidarité.

2. L’ordre de la restitution « in solidum ». — Il s'établit en dépendance du degré de coopération que les complices ont apporté à l’action et de l’influence qu’ils ont eue comme cause efficace. Il faut donc considérer : ceux qui le sont dans le même degré et ceux qui le sont à des degrés divers.

a) Si les coopérateurs sont solidaires dans le même degré. — Chacun d’eux doit réparer en vertu de son efficience. Celle-ci, en pratique, est bien difficile à déterminer et c’est pourquoi il faudra souvent présumer que tous ceux qui se trouvent dans le même degré ont influé également dans la damnification, à moins que le contraire ne soit prouvé. Si l’un d’eux a tout rendu, les autres qui sont solidaires avec lui sont tenus de lui payer la part qu’ils doivent. S. Alphonse, t. III, n. 581.

b) S’ils sont solidaires à des degrés divers. — Sans vouloir entrer dans les détails, la hiérarchie s'établit ainsi :

Celui gui est possesseur du bien d’autrui, qui s’en est enrichi ou qui l’a consommé de mauvaise foi. Vu le profit qu’il en a tiré il est juste qu’il soit obligé à la restitution avant tous les autres. S. Alphonse. t. III, n. 580.

Le mandant, puisque les autres agissent en son nom et à son avantage et qu’il est ainsi la cause efficiente et finale du préjudice commis. Il a charge totale de restituer. S. Thomas, IIa-IIæ, q. lxii, a. 7, ad 2°'" : S. Alphonse, I. III, n. 580. S’il y avait plusieurs mandants, il y aurait lieu d'établir entre eux un ordre. Le devoir de la réparation incombe d’abord à ceux cpii occupent uni' place supérieure et. à leur défaut complet ou partiel, à ceux de rang inférieur.

Dans celle catégorie entrent également, mais : 'i un titre divers, les conseillers. Bien cpie souvent ils soienl placés par les auteurs après les exécuteurs (Lessius, De justitia, c. mil n. 12), ils sont en effet, virtuel-