Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 13.2.djvu/524

Cette page n’a pas encore été corrigée
2461
2462
RESERVE. — RESPECT HEM AIN


gravité des délits frappés — ont été étendues, comme mesure disciplinaire, à toute l'Église -orientale par décret du Saint-Office daté du 21 juillet 1934. En conséquence la juridiction des pasteurs orientaux, à quelque rite qu’ils appartiennent, se trouve limitée par l’extension de cette réserve : ils devront, pour accorder l’absolution de ces censures, recourir à la S. Pénitencerie pour le for interne, au Saint-Office pour le for externe. Acta ap. Sedis, t. xxvi, 1934, p. 550.

Voir la liste des ouvrages indiqués à la fin des articles Causes majeures et Peines ecclésiastiques.

On pourra y ajouter, tant pour l’histoire de la réserve que pour son interprétation, les ouvrages suivants : Wernz, .Jus decretalium, t. ii, pars 2 ; Wernz-Vidal, Jus canonicum, t. ii, De personis, Rome, 1923 ; Vering, Droit canon., trad. Belet, t. ii, Paris, 1881 ; Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église, trad. André, spécialement t. i et t. iii, Bar-Ie-Duc, 1864 ; Tanquerey, Synopsis theol. moralis, t. i, De pxiiitentia, Paris, 1930 ; Gougnard, Le confesseur et les péchés réservés, dans la Vie diocésaine de Malines, 1924, p. 609 ; Ferraris, Prompla bibliotheca, au mot Reservalia casuum, t. VI, Paris, 1856.

A. Bride.

    1. RESPECT HUMAIN##


RESPECT HUMAIN. — I. Notion générale. II. Le péché de respect humain. III. Le respect humain à rebours.

I. Notion générale.

Il y a respect humain lorsqu’un individu, dans une action ou dans une omission, au lieu d’exprimer pratiquement sa personnalité et tout ce que celle-ci représente d’idées, de croyances, d’affection et de sentiments, tient compte de la mentalité de ceux qui l’entourent et y conforme son attitude personnelle, de façon à éviter le qu’en dira-t-on, les railleries, les moqueries et les critiques de toutes sortes.

En l’absence de tierces personnes le respect humain ne saurait donc exister. Il suppose, on le voit, chez le sujet qui s’y laisse aller, un sentiment de crainte que l’on pourrait appeler révérentielle, car la collectivité ou les témoins jouent, par rapport au sujet en cause, le rôle d’un véritable supérieur. La société exerce sur chacun de ses membres une pression qui contribue à maintenir l’individualisme dans ses exactes limites. Le respect de cette pression est un bien, il rentre dans ce que saint Thomas appelle Yobservantia, cf. II a -IIæ, q. en. C’est l’exagération de ce respect qui constitue précisément l’attitude que nous étudions ici. Or il y a excès quand, pour des raisons égoïstes, l’individu sacrifie à cette observant la la pratique de vertus supérieures, en particulier celle de la vertu de religion. Il respecte alors les hommes plus que Dieu. D’où le nom de respect humain donné à cette attitude.

Le respect humain se manifeste dans les ordres naturel et surnaturel. En effet, l’infidèle, pour qui la conscience est pratiquement la seule règle de conduite, donne dans ce travers, chaque fois qu’il se départit de son devoir tel qu’il le connaît, pour aller à un moindre bien ou au mal, dans la crainte de l’opinion défavorable de ceux au milieu desquels il évolue. A fortiori cette attitude peccamincuse existe-t-elle dans l’ordre surnaturel. Nous ne nous occuperons que de celle-ci en cet article.

II. Le péché de respect humain -.

Le respect humain est d’abord une attitude répréhensible ; mais cette attitude peut aussi inspirer des fautes, surtout d’omission parfois aussi de commission, dont la gravité varie avec l’importance des préceptes mis en cause.

1° Le. sentiment de respect humain est répréhensible. — 1. Il est facile d’alig 1er des textes évangéliques où se trouve inscrite l’obligation pour les fidèles d’agir non pas en considération de ce que peuvent dire ou penser les autres, mais à cause des obligations que la conscience impose. Encore qu’elles visent d’abord l’hypocrisie, les paroles de Jésus condamnent aussi cette

attitude que nous avons appelée le respect humain. Par ailleurs le Christ oblige en certaines circonstances ceux qui le suivent à le confesser devant les hommes, quelque inconvénient qui en puisse résulter pour eux. « Celui qui m’aura confessé devant les hommes, dit-il, moi aussi, je l’avouerai comme mien devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui m’aura renié devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père. » Matth., x, 32-33 ; cf. Marc, viii, 38 ; Luc, ix, 26.

En maintes circonstances, l’apôtre Paul rappelle à ses fidèles ce devoir. Lui-même se montre très scrupuleux à le remplir, d’autant que sa vocation spéciale à l’apostolat lui fait une obligation particulière d’annoncer l'Évangile, sans crainte du qu’en dira-t-on. « Non certes, écrit-il, je ne rougis pas de l'Évangile. » Rom., i, 16. Il veut que les fidèles, en général, mais ceux-là surtout qu’il a constitués chefs d'Église, suivent son exemple. « Ne rougis pas, écrit-il à Timothéc, du témoignage à rendre à Notre-Seigneur, ni de moi, son prisonnier ; mais souffre avec moi pour l'Évangile, appuyé sur la force de Dieu. » II Tim., i, 8. Onésiphore, l’ami courageux, « qui a souvent réconforté Paul et n’a pas rougi de ses fers », méritera de ce chef une spéciale bénédiction de Dieu. Ibid., 16. Par où l’on voit que Paul met presque sur le même pied le témoignage rendu ù l'Évangile et le courage avec lequel ses amis à lui l’ont servi dans ses chaînes. C’est qu’en l’une et l’autre action il y avait danger égal. Servir Paul enchaîné, c’est déjà se rendre solidaire de son « martyre ». La louange qui est faite des' courageux emporte une note de déconsidération pour ceux qui l’ont été moins. Cf. ibid., iv, 16, 17.

2. Cette consigne de l’apôtre, qu’il faut savoir à l’occasion confesser sa foi ou tout au moins ne pas rougir de l'Évangile, a toujours été maintenue par l'Église. Aux âges de persécution, elle n’a jamais admis les défaillances positives de ses enfants et n’a jamais considéré que la crainte des pressions extérieures fût une excuse de la lâcheté.

Avec le temps se sont inscrites dans la législation canonique des prescriptions qui témoignent de la préoccupation de l'Église. En 1635, par exemple, la Propagande rappelle à l’usage des missionnaires en pays islamiques qu’il n’est pas permis de donner le baptême à quelqu’un qui ne voudrait pas professer sa foi extérieurement, à cause des dangers qui le menaceraient : Son posse admitti ad baptismum Mahumctanum qui velit. propter vitæ periculum, christianus esse occultus et manere, sed deberc se transferre ad loca ubi possit publiée religionem christianam profderi. Collectanea, n. 84.

Un autre document émané de la même Congrégation proteste contre l’attitude de catholiques qui, en pays infidèles, assistent aux offices, mais par crainte des étrangers, venus par curiosité à la cérémonie, évitent tous les signes qui pourraient trahir leurs convictions intérieures : A simulâtes infidelitatis nota exe.usari non posse subdolam aqendi ralioncm illurum, qui dum diebus solemnioribus Missir sacrificio intersunt , adstantium ex curiositate Turcarum præsentiam formidanles, nunquam omnino caput aperiunt, nec siqnant se crucis signo abstincntque a ceteris catholicx religionis actibus qui ab aliis, qui christiano censentur nomine, palam soient exerceri, atque ita agenles id obtinent ut mahumeticæ superstilionis sec atores repuLntur. Décret du 19 février 1774, Colleclanea, n. 1653.

Finalement le Code de droit canonique exprime d’une manière catégorique l’obligation qui, en certaines circonstances, incombe à tous les chrétiens de professer extérieurement leur foi, can. 1325, § 1 : Fidèles Christi fidem aperte profderi tenentur, quoties eorum sitenlium, tergiversatio aut ratio aqendi secum ferrent implicilam