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    1. RESERVE##


RESERVE. CENSURES RÉSERVÉES

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pratique » l’opinion contraire, et que le confesseur, qui a ainsi absous sans pouvoirs, puisse se tenir tranquille même post factum. Cf. l’Ami du Clergé, 1921, p. 539 ; Clayes-Siménon, Manuale jur. can., t. ii, n. 145, 5° ; Cance, Le Code de droit canonique, t. ii, n. 201. noie 2. On n’oubliera pas d’ailleurs que ceux qui auraient la présomption d’absoudre, sans juridiction spéciale, des péchés réservés, sont suspens ipso facto ab audiendis confessionibus. Canon 2366.

8. Conclusion.

Les règles de l’actuelle discipline concernant la réserve, telles que nous venons de les exposer, montrent assez que cette économie, sans être tout à l’ait désuète, ainsi qu’on l’a dit, reste secondaire et accessoire dans l'Église. Il serait souhaitable qu'à la place de la réserve des péchés soient introduits des moyens plus efficaces et moins périlleux, pour la sauvegarde de la morale et de la discipline. Un de ces moyens, déjà suggéré par l’Instruction du Saint-Office de 1916, n. 8, serait la « formation de confesseurs savants, pieux, prudents, qui dans chaque diocèse seraient capables de suggérer des remèdes opportuns pour l’extirpation des vices les plus courants. Ainsi seraient évités aux confesseurs et aux pénitents les ennuis de la réserve, et l’effet souhaité serait obtenu plus sûrement et plus suavement, avec l’aide de Dieu ». Acta ap. Sedis, t. viii, p. 315.

Ajoutons qu'à Rome toute réserve diocésaine est supprimée et que tous les confesseurs ont le pouvoir d’absoudre des cas réservés par le droit aux Ordinaires. Cette mesure, qui remonte à un Monitum du cardinalvicaire de 1920, est intéressante à noter du point de vue de l'évolution du droit de réserve.

Censures réservées.

1. En matière de censures,

comme en matière de péchés, la réserve est avant tout une limitation de juridiction. Elle n’est donc pas, à strictement parler une peine, mais, comme elle s’ajoute à une peine (la censure) et qu’elle lui apporte une notable aggravation, la réserve est de stricte interprétation.

Le canon 2245, § 4, déclare qu’aucune censure latte sententiæ n’est réservée à moins qu’on ne le dise expressément, et, en cas de doute, soit de droit, soit de fait, la réserve n’urge pas.

2. Les censures ab homine, c’est-à-dire portées par sentence condemnatoire où à titre de précepte particulier, sont toujours et partout réservées, soit à celui qui les a portées ou infligées, soit à son supérieur, soit à son successeur ou à son délégué. Quant aux censures a jure, cf. can. 2217, elles peuvent être non réservées ou bien réservées soit à l’Ordinaire, soit au Saint-Siège. On trouvera à l’art. Peines ecclésiastiques, col. 654656, le tableau des censures latve sententiæ, qui sont réservées de droit général.

Sur la question même de la réserve, nous renvoyons aux colonnes 644-647 du même article.

3. On peut, à propos de la réserve de la censure, comme à propos de celle du péché, soulever la question de V ignorance et de son rôle excusant. Nous ne parlerons pas des cas où l’ignorance excuse de la censure elle-même, canon 2229, mais uniquement de l’influence qu’elle peut avoir sur la réserve.

a) De lu part du pénitent, il faut voir la qualité et le degré de son ignorance. S’il sait que telle censure est réservée au Saint-Siège, mais ignore si elle est simplicités ou speciali modo ou specialissimo modo, son ignorance, toute, relative, ne l’excuse pas. S’il connaît la censure, mais ignore totalement la réserve, quelques auteurs, trop al tachés, semble-t-il. à une doctrine qui était de mise avant la promulgation du Code, cf. S. Alphonse, Theol. mor., I. VI, n. 581 : d’Annibale, Summula theol. mur.. I. i, n. 345 ; Ferreres, Compendium theol. mor., t. ii, n. 672, I1 !)i ;  ; Lehmkuhl, Theol. mor., t. ii, n. 1109, continuent à maintenir une contro verse, en alléguant l’autorité de leurs sources en faveur de l’inexistence de la réserve dans ce cas. Cependant, il ne semble plus possible actuellement de soutenir en théorie que le pénitent n’est pas tenu par la réserve s’il l’ignore : la réserve atteint directement la juridiction du confesseur ; la connaissance ou l’ignorance que peut en avoir le pénitent n’y change rien. L’opinion contraire, qui s’attarde à considérer la réserve comme une peine, n’a, dit Capello, « plus aucun fondement dans le droit du Code ». De censuris, n. 72. Dès lors, on ne voit pas pour quelles raisons on donnerait « dans la pratique » des règles de conduite en opposition avec ce qu’on appelle « la théorie ». Cf. Cance, Le Code de droit canonique, t. iii, n. 348, note 1. Le législateur actuel qui a détaillé avec tant de soins les divers degrés de l’ignorance et leur influence sur l’existence de la censure, canon 2229, n’a pas dit un mot de l’influence de cette même ignorance sur la réserve, lorsqu’elle est le fait du pénitent. Il a d’autre part scrupuleusement précisé le bénéfice qui peut résulter de l’ignorance du confesseur en ce point, canon 2247, § 2, mais rien de plus. Il semble bien dès lors qu’on ne puisse conserver à l’ignorance une faveur que le droit ne lui reconnaît plus. L’opinion qui s’attarde à une conception de la réserve devenue surannée ne paraît plus soutenable ni spéculativement ni pratiquement, ni en droit ni en fait. Cf. Clayes-Siménon, Manuale jur. can., t. III, n. 538.

b) Si l’ignorance est le fait du confesseur, le canon 2247, § 2, par une faveur inconnue de l’ancien droit, déclare valable l’absolution ainsi donnée, sauf s’il s’agit d’une censure ab homine ou très spécialement réservée au Saint-Siège. L’absolution vaudra même si cette ignorance est « crasse et supine », c’est-à-dire gravement coupable. Mais dans le cas où le confesseur aurait la témérité, præsumpserit — et cette présomption existerait dans le cas de l’ignorance affectée, can. 2229, § 1 — il encourrait par le fait même une excommunication simplement réservée au Saint-Siège. Can. 2338.

4. Comme pour les péchés réservés, le législateur veut que les prélats inférieurs au souverain pontife n’usent de la réserve des censures qu’avec la plus grande circonspection ; et il leur trace des règles très sages dont ils ne devront pas s'écarter : a) aucune censure ne sera réservée, à moins que cette mesure ne soit exigée par la nature particulière des délits qu’il faut réprimer et par la nécessité de pourvoir à la défense de la discipline ainsi qu’au bien spirituel des fidèles, can. 2246 ; b) si une censure est déjà réservée au Saint-Siège, l’Ordinaire ne peut porter contre ce même délit une autre censure à lui réservée.

5. Il est entendu que deux censures, l’excommunication et l’interdit personnel, canons 2260 et 2275, qui empêchent de recevoir licitement aucun sacrement, entraînent par là même la réserve du péché auquel elles sont annexées. Mais cette réserve porte directement et immédiatement sur la censure et non sur le péché, même s’il s’agit de censures réservées par l’Ordinaire : cette déclaration va à rencontre de la doctrine plus communément admise avant le Code quant aux cas épiscopaux. Il en résulte que, présentement, la réserve du péché ainsi atteint indirectement cesse complètement lorsque la censure n’a pas été encourue pour une cause quelconque, cf. les canons 2227-2231, ou qu’elle a été levée par l’absolution.

I). Terminons en notant que les quatre excommunications très spécialement réservées au Saint-Siège, a savoir : la profanation des saintes espèces, can. 2320, la violence exercée sur la personne du souverain pontife, canon 2343, s 1. l’absolution réelle ou feinte du complice in peccato turpi, can. 2367, la violation directe du secret sacramentel, can. 2369 — vu l’extrême