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RESERVE EN GÉNÉRAL


pétuels à la réception des ordres, soil ex defectu, soit ex delieto. Can. ! i<S3. La dispense de ces mêmes irrégularités appartient normalement au seul Siège apostolique ; les Ordinaires ou simples confesseurs ne sont compétents que dans les cas urgents spécifiquement déterminés par le droit. Can. 990.

La réserve pontificale joue encore en matière de vœux. Sont réservés au Saint-Siège tous les vœux publics émis dans un institut de droit pontifical. Parmi les vœux privés, sont réservés de la même manière : le vœu de chasteté parfaite et perpétuelle, le vœu d’entrer dans une religion à vœux solennels, pourvu que l’une et l’autre promesse aient été faites de façon absolue et après dix-huit ans. Can. 638-640 ; can. 1309.

En matière pénale, seul le souverain pontife est qualifié pour infliger aux chefs d'État, à leurs enfants ou aux héritiers présomptifs du pouvoir, une peine ecclésiastique quelconque, ou pour déclarer publiquement qu’une peine lalæ sententiæ a été encourue par ces mêmes personnages. Can. 2227, § 1.

Nous parlerons plus loin des cas (péchés et censures) réservés au Saint-Siège.

3. Réserues administratives. Elles concernent surtout l'érection ou la suppression de certaines personnes morales ou de certains offices, ainsi que la nomination des titulaires de bénéfices importants. Il faut signaler en outre que le Saint-Siège continue de se réserver exclusivement l’organisation de la liturgie et l’approbation de tous les livres liturgiques. Can. 1257. C’est aussi à lui qu’il faut recourir pour obtenir la permission de célébrer habituellement la sainte messe dans un oratoire privé ou chapelle domestique, can. 1195, et pour y conserver la sainte eucharistie, can. 1265, § 2 ; de même pour permettre l’usage habituel de l’autel portatif, can. 822, et célébrer deux messes par jour (binage). Can. 806.

En dehors des conciles généraux dont la convocation et la présidence appartiennent de droit au pape, can. 222, les conciles pléniers ne peuvent se réunir sans l’autorisation du souverain pontife ; celui-ci désigne un légat pour convoquer le concile et leprésider en son nom. Le concile plénier achevé, ses actes, comme aussi ceux du concile provincial, doivent être transmis au Saint-Siège qui les fait examiner par la S. Congrégation du Concile aux fins d’approbation et de promulgation. Can. 281, 291.

Le droit actuel réserve encore au Saint-Siège tous les actes importants concernant certaines personnes physiques ou morales dans l'Église : l'érection, la délimitation, la division, l’union ou la suppression des provinces ecclésiastiques, diocèses, abbayes ou prélatures nullius, vicariats et préfectures apostoliques dans les pays de mission. Aucune fondation d’institut religieux ne peut être entreprise sans l’avis préalable du SaintSiège ; c’esi à lui également qu’appartient la suppression ou extinction de toute congrégation religieuse, fûtelle seulement de droit diocésain et n’eût-elle qu’une seule maison, ainsi que l’attribution des biens de la dite congrégation. Can. 492-493. Est encore réservée au Saint-Siège, la division en provinces d’un institut de droil poid iflcal, l’union, la suppression ou une nouvelle délimitation de provinces déjà constituées, ainsi que la créât ion de provinces nouvelles. L’intervention de la même autorité est requise pour séparer d’une congrégation monastique un monastère sui juris et l’unir a nue autre congrégation. Can. 19 1. Seul enfin le Siège apostolique peut accorder aux religieux le privilège tle l’exemption de l’autorité des Ordinaires. Can. 500.

C’est le souverain pontife qui choisi i et nomme librement les cardinaux, can. 232, et, dans l'Église latine ; les métropolitains, can. 272 ; les administrateurs apostoliques, can. 312 ; les abbés et prélats nullius, ou du moins il les confirme et leur confère l’institution cano nique, can. 320 ; les évêques, can. 329 ; les coadjuteurs, can. 350 et leur donne l’institut ion canonique, can. 332.

Est réservée au Saint-Siège la constitution ou érection des chapitres des cathédrales ou collégiales, de même que leur rétablissement, transformation ou suppression. Can. 392. Dans ces mêmes chapitres, seul le Saint-Siège peut ériger des dignités. Can. 394, § 2.

Le souverain pontife, par lui-même ou par l’organe de la S. Pénitencerie, est l’administrateur souverain des trésors spirituels de l'Église et le collateur suprême des indulgences. Il accorde à des collateurs inférieurs le pouvoir ordinaire de donner certaines indulgences, mais il se réserve à lui seul : a) la faculté de déléguer à d’autres le pouvoir d’accorder des indulgences ; b) d’accorder des indulgences applicables aux âmes du purgatoire, c) De plus, tout collateur inférieur ne peut attacher de nouvelles indulgences à un acte, à un objet, à une association déjà enrichis d’indulgences par le souverain pontife, à moins de prescrire en même temps de nouvelles conditions à remplir pour gagner ces faveurs supplémentaires. Can. 913.

En matière d’administration de biens d'Église, c’est une règle générale que seul le Saint-Siège peut procéder à une réduction, modération ou commutation de dispositions provenant de dernières volontés en faveur des œuvres pics. Si, en des cas déterminés par le droit, l’Ordinaire peut diminuer les charges devenues impossibles à remplir, il est spécifié que la réduction des messes est toujours réservée au Siège apostolique. Can. 1517. Sous peine d’invalidité, la permission du Saint-Siège est requise pour toute aliénation, soit de choses précieuses (c’est-à-dire ayant une valeur notable au point de vue matériel, artistique ou historique ; cf. S. C. du Concile, 12 juillet 1919, Acla ap. Scdis, t. xr, p. 419), soit de dons votifs (présents offerts par les fidèles à un sanctuaire ou à une image de saint, quelle qu’en soit la valeur, même si cette valeur est inférieure à mille francs-or, ou même si le donateur consent spontanément à l’aliénation, S. C. du Concile, 14 janvier 1922, Acta ap. Sedis, t. xiv, p. 160), soit enfin de biens meubles ou immeubles dont la valeur vénale dépasse trente mi lie francs-or. Can. 15301532. Aux termes du canon 1281, il faut encore une autorisation formelle du Saint-Siège pour aliéner ou transférer définitivement dans une autre église certains objets tels que reliques insignes, images précieuses, ou même de simples reliques ou images qui sont l’objet d’une grande vénération dans une église déterminée.

4. Réserues bénéficiâtes.

Elles tinrent une grande place dans le droit ancien ; on les appelait aussi « réservât ions apostoliques ». On désignait ainsi l’acte (rescrit ou mandat) par lequel le pape retenait pour lui la collation de certains bénéfices lorsqu’ils viendraient à vaquer. Les droits des électeurs ou collateurs habituels se trouvaient ainsi suspendus en vertu d’une disposition de droit positif, sous peine de nullité de la collation.

Ces réserves pouvaient être perpétuelles, lorsque le souverain pontife avait conservé le droit de collation di' certains offices dans tous les cas et pour toujours ; (Luis ce cas elles étaient mentionnées dans le droit commun. Souvent aussi, la i éserve n’avait qu’un caractère temporaire, ou bien elle n’affectait qu’un office en particulier à cause d’une circonstance spéciale. Cl. Schmalzgrueber, Jus eccl. unioersum, t. III, tit. v, n. 210-211.

La légitimité du droit de réserve en matière d’offices et de bénéfices ecclésiastiques ne saurait être mise en doute ; le pape possède en effet un pouvoir « suprême, entier, universel, vraiment épiscopal, ordinaire et immédiat sur foules les églises et sur chacune d’elles, sur Ions et chacun des pasteurs et des fidèles ». Can. 218.