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1820
RAYMOND DE PEN’YAFORT


1230, de faire une nouvelle collection de toutes les décrétâtes et décisions pontificales, destinée à remplacer les nombreuses autres compilations existantes. Le nouveau compilateur mena cette œuvre gigantesque avec une très grande activité et acheva, dans le bref espace de quatre ans, la nouvelle collection qui, parla bulle Rcx paci ficus du 5 septembre 1234, envoyée par Grégoire IX de Spolète aux universités de Paris et de Bologne, fut revêtue du caractère de collection officielle. La tâche de Raymond était double : d’abord il devait collationner en un seul livre toutes les décrétâtes contenues dans les autres compilations en y ajoutant les constitutions et les décrets de Grégoire IX ; ensuite, en ordonnant et rédigeant les différentes décrétâtes en particulier, il devait rejeter tout ce qui était superflu et écarter les oppositions et les contradictions qui existaient entre diverses décrétâtes. Quant au premier point, il n’avait qu'à se conformer au système adopté par Bernard de Pavie, maintenu dans tes collections postérieures et complété entre temps par l’addition du titre De fide catholica. En ce qui concerne le deuxième point, saint Raymond rejeta toutes les lois émanées du pouvoir temporel, ainsi que tes décrétâtes qui concordaient avec celles d’un autre chapitre ou qui avaient été abolies par des constitutions postérieures. Il faut noter toutefois que le docteur catalan a quelquefois manqué à ces principes fondamentaux. De ce que des décrétâtes à certains points de vue s’accordaient entre elles et à d’autres points de vue différaient les unes des autres, saint Raymond a bien souvent conservé ce qui devait être négligé et a écarté ce qui devait être retenu. Souvent aussi il corrigea le texte des décrétâtes pour les faire accorder entre elles et ces décrétâtes ainsi corrigées portent le nom de Grégoire IX. Mais ces corrections avaient le grand désavantage que bien souvent un texte devenait inintelligible ou recevait un tout autre sens. Saint Raymond abrégea aussi un certain nombre de décrétales. Il retint les mots du début, tandis que du reste de la décrétale il ne gardait que ce qui lui semblait requis pour donner une décision pouvant servir de norme au juge. Il est à noter cependant que toutes ces abréviations ne proviennent pas du seul docteur catalan ; un grand nombre sont dues à Bernard de Pavie. Enfin, à l’exemple de Pierre de Bénévent, il a distribué différentes parties d’une même décrétale entie différents titres et livres, et il a transporté des chapitres des anciennes compilations en d’autres endroits et dans d’autres compilations. Dans l’emploi de la collection des Décrétâtes de Grégoire IX, il faut prendre en considération ces différentes remarques. Voir à ce sujet G. Phillips, Kirchenrecht, t. iv, Ratisbonne, 1851, p. 271-287.

Saint Raymond a compilé, après l’achèvement de ses décrétales, un certain nombre de décrétales, extraites de la collection récemment promulguée par Grégoire IX, notamment celles qu’il jugeait le plus utiles et le plus aptes à ses confrères pour l’exercice de leur ministère, en attendant qu’ils pussent avoir des copies suffisantes et authentiques de la collection même des Décrétales de Grégoire IX. Ce recueil, intitulé Décrétâtes in consiliis et confessionibus necessariæ, est conservé dans le ms. K. 12 (J. CCL) du chapitre métropolitain de Prague et commence : Venerabilibus et carissimis patribus et fratribus ordinis predicatorum. A ce ms., considéré par Fr. von Schultc comme le seul existant (op. cit., p. 97-98), nous pouvons en ajouter deux autres : le ms. Z. ô() Sup. de la bibl. Ambrosiennc de Milan et le ms. B. XI. 2 de la bibl. univers, de Baie. Le fait d’avoir extrait un certain nombre de décrétâtes de la collection de Grégoire IX fournit encore un argument en faveur de la thèse que saint Raymond doit avoir composé sa Summa de

casibus avant d’avoir compilé les décrétâtes. Pourquoi, en effet, extraire de la collection de Grégoire IX un certain nombre de décrétales, qu’il considère comme utiles, liim in consiliis queun in confessionibus necessarise, et les envoyer à ses confrères, si ces derniers ne possèdent pas encore un traité général, sur lequel ils peuvent se baser pour l’exercice de leur ministère au confessional ? Cet envoi s’explique au contraire très bien, si les frères étaient déjà auparavant en possession de la Summa de casibus. Dans ce cas saint Raymond aura trouvé expédient d’envoyer les décrétales, qu’il estimait le plus utiles aux frères pour compléter sa Summa de casibus et favoriser l’exercice de leur ministère, en attendant qu’ils pussent avoir des copies suffisantes et authentiques de la collection des Décrétales de Grégoire IX.

Consultations juridiques.

Vers la même époque

(fin de 1234), saint Raymond a rédigé des Responsa canonica, données au nom du pape Grégoire IX au prieur des frères prêcheurs et au ministre des frères mineurs, demeurant dans le royaume de Tunis. Ce sont des cas se rapportant au ministère exercé par les ordres mendiants auprès des chrétiens de Tunis et non auprès des mahométans. Ces réponses sont contenues dans le ms. K. 12 du chapitre métropolitain de Prague et éditées par Fr. von Schulte, Die canonischen Handschriften der Bibliolheken Prags, Prague, 1868, p. 97-98, et dans les Raymundiana, fasc. 2, p. 29-37.

Pendant son séjour à la cour pontificale comme pénitencier, saint Raymond donna aussi de nombreuses consultations juridiques, qui rendent témoignage de son parfait esprit d'équité, ainsi que de sa science profonde du droit. Quelques-unes de ces réponses, pourvues de l’approbation explicite du pape, sont venues jusqu'à nous dans la collection intitulée : Dubitalia cum responsionibus ad quædam capila missa ad pontificem. Fr. von Schulte a retrouvé cette collection, intéressante pour la jurisprudence pénitentielle, et l’a publiée dans l’ouvrage précédemment cité p. 98 sq. Elle est conservée dans le ms. K. 12 (J. CCL) du chapitre métropolitain de Prague.

Saint Raymond est encore l’auteur d’une Consultation donnée par lui, sur l’ordre de Grégoire IX, touchant la procédure à suivre à l'égard des hérétiques de la province ecclésiastique de Tarragone. Elle débute : Credo quod deprehensi in hæresi et, du premier mot par où elle commence, elle est citée souvent sous la dénomination de Credo. Éditée dans Raymundiana, fasc. 2, p. 41-44. Il faut lui attribuer encore un Direclorium ou guide pour les inquisiteurs, dans lequel il détermine les normes et tes règles à suivre et à observer par tes inquisiteurs de la province de Tarragone. Ce traité commence par les mots : Cum nos Pelrus et a été publié par F. Valls y Taberner, dans Analecla sacra Tarraconensia, t. v, 1929, n. 3.

Constitutions religieuses.

Saint Raymond

composa aussi une nouvejle rédaction des Constitutions des frères prêcheurs, qui fut proposée et acceptée au chapitre général de 1239 (inchoalio), présentée de nouveau et approuvée au chapitre général de 1240 fapprobalio), et présentée une dernière fois et confirmée au chapitre général de 1241 ( confirmalio). La première rédaction des Constitutions, qui fut promulguée par Jourdain de Saxe dans le chapitre général de 1228, a été éditée par H. Déni fie, dans Archiv f. Liller. u. Kirchengeschichle d. M. A., t. i, 1885, p. 193-227. Saint Raymond changea dans sa nouvelle rédaction l’ordre adopté dans les premières Constitutions, rassembla dans les mêmes paragraphes tout ce qui avait rapport à la même matière et se trouvait dispersé à différents endroits de la première rédaction, il donna à ces paragraphes, au moins en partie, de nouveaux titres, il précisa çà et là, sans transformer cependant tes statuts,