Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 13.1.djvu/87

Cette page n’a pas encore été corrigée

L59

I 1 RÊTRE QUESTIONS C NO NIQUES

160

i. La distinction de l'épiscopal par rapport au près bytéral rend elle nulle la consécration « lu diacre qui

serait sacré évêque sans passer par le presbytéral ? Voir la solution à Ordre, col. l.'i.s ? 1388.

2e Avrc les ordres inférieurs. La comparaison du presbytéral avec les ordres inférieurs peut être envisagée sous un double aspect.

1. Quant à la prééminence du presbytéral.

La prééminence du presbytérat sur les ordres inférieurs consiste en ce que le prêtre seul participe au sacerdoce de Jésus-Christ pour renouveler le sacrifice du Calvaire à la messe et pour remettre aux fidèles les péchés commis après le baptême. Ce sont les deux points principaux (non exclusifs cependant d’autres pouvoirs participés) signalés par le concile de Trente dans la session xxii sur le sacrifice eucharistique, c. i et can. 1 et 2 (voir Messe, I. x, col. 1130), et dans la session xiv, sur le sacrement de pénitence, can. 3 ; voir Pénitence, t.xii, col. 1105. Dans la session xxiii, sur l’ordre, au c. i, le concile, supposant acquises ces vérités, se contente de rappeler que le sacerdoce est avant tout ordonné au sacrifice, vérité fondamentale que manifestent les trois lois, loi patriarcale, loi mosaïque, loi chrétienne, et que les novateurs niaient avec acharnement. Il s’ensuit, par conséquent, que, dans la Loi nouvelle, le sacerdoce comporte, pour les apôtres et pour leurs successeurs, le pouvoir de consacrer, d’offrir, de dispenser le corps et le sang du Sauveur, ainsi que de remettre et de retenir les péchés. Mais précisément, pour rehausser encore la dignité, en elle-même si éminente, du sacerdoce, une série d’ordres inférieurs a été instituée, qui sont subordonnés au presbytérat et destinés à son service. Cette voie montante vers le sacerdoce est imposée aux clercs, qui doivent passer par les ordres mineurs pour atteindre aux majeurs et finalement au sacerdoce lui-même, c. ii et can. 2. Voir Ordre, col. 1356, 1300.

2. Quant à l’unité qui règne entre les différents degrés inférieurs et le presbytéral. — On a déjà marqué, voir ()r, piîE, col. 1356, que cet aspect est proprement théologique. Le concile de Trente se contente d’affirmer, sess. xxiii, c. iii, que l’ordre est un des sept sacrements de l'Église. L’explication de cette unité, nonobstant la multiplicité des ordres inférieurs, reste fidèle à la conception des théologiens du Moyen Age. Voir Ordre, col. 1309 ; cf. saint Thomas, SuppL, q. xxxvii, n. 2 ; Cont. gent., t. IV, c. lxxv.

Un pouvoir ordonné à quelque effet principal peut être doublé de pouvoirs inférieurs qui le servent…

Le but principal du pouvoir d’ordre est la consécration du corps du Christ, sa distribution aux fidèles et la purification des fidèles de leurs péciiés ; il requiert donc l’existence d’un ordre supérieur, spécialement qualifié à cet effet : c’est l’ordre sacerdotal ; et d’autres ordres, destinés à servir le premier en disposant en quelque sorte la matière : ce sont ceux des ministres.

Nous venons de dire que le pouvoir sacerdotal a une double fonction : consacrer le corps du Christ et rendre les fidèles dignes de recevoir l’eucharistie, par l’absolution de leurs péchés. Les ordres inférieurs le secondent dans l’une et dans l’autre, et d’une façon d’autant plus parfaite ou complète qu’ils sont plus élevés et proches de lui.

Les ordres les plus humbles n’aident les piètres que dans la préparation du peuple : les portiers en séparant les infidèles de l’assemblée des fidèles ; les lecteurs en instruisant les catéchumènes des rudiments de la foi, d’oii leur est départie la mission de lire les livres de l’Ancien Testament ; les exorcistes, en purifiant ceux qui ont déjà reçu l’instruction chrétienne, s’ils se trouvent en quelque manière empêchés par les démons de recevoir les sacrements.

Les ordres supérieurs aident les prêtres à la fois dans la préparation du peuple et dans l’accomplissement du sacrement : les acolytes ont pouvoir sur les vases non sacrés dans lesquels on prépare la matière du sacrement, c’est la raison pour laquelle on leur remet les burettes à leur ordination ; les sous-diacres ont pouvoir sur les ases sacrés et préparent la matière non encore consacrée ; les diacres ont en outre un

certain pouvoir sur la milieudéjà Consacrée : ainsi lorsqu’ils distribuent aux lideles le gang du Christ… Dans le ministère de la préparation du peuple, les prêtres sool aidés aussi par les ministres Supérieurs : les diacres ont pour mission d’exposer au peuple Ii doctrine de l'Évangile ; les sons diacres, celle des apôtres ; quant aux acolytes, ils concourent à l’un et l’autre ministère en accomplissant les rites destinés à marquer l’excellence de la doctrine : ainsi ils portent des cierges et s’acquittent d’autres fonctions semblables. Cont. gent., loc. cit., trad. M.-.l. Gerlaud, O.P.,

dans L’ordre, éd. de la Revue des jeunes, p. 213-21 1.

IV. Questions relatives au sujet, au ministre, r rite d’ordination. — 1° Le sujet. — 1. Les dispositions du droit actuel ont été rappelées à l’art. Ordre, col. 1101-1102. Sur la doctrine des théologiens scolastiques, voir col. 1313-1314 ; des théologiens posttridentins, col. 1387.

2. L’illicéité de l’ordination per saltum au presbytérat (can. 977 ; cf. condamnation par Pie VI du synode de Pistoie, prop. 51, Denzinger-Bannwart, n. 1551 ; Cavallera, n. 1332), se double-t-elle d’un cas d’invalidité ? La réponse unanime des théologiens est qu’un simple laïque, directement ordonné prêtre, serait validement ordonné, car le presbytérat renferme éminemment les pouvoirs des ordres inférieurs, en raison de l’unité qui règne entre eux. Voir ci-dessus.

3. Le choix du sujet est réservé aujourd’hui exclusivement à l'évêque (can. 969, § 1). Autrefois, c’est-à-dire jusqu’aux vie -vne siècles, la présentation des sujets appartenait au clergé et au peuple. Cf. saint Cyprien, Epist., lxvii, 3-5, éd. Hartel, p. 739, et IIIe concile de Cartilage (397), can. 22, prescrivant ut nullus ordinetur clericus nisi probalus vel episcoporum examine vel populi lestimonin. Mansi, Concil., t. iii, col. 881. A Rome, la Tradition apostolique suppose que les diacres — et vraisemblablement aussi les prêtres — sont choisis par tout le peuple, ce que, pour la Syrie, disent expressément VEpitome et les Constitutions, voir Ordre, col. 1248, et pour le sud de la Gaule, les Slatuta Ecclesiw anliqua, can. 22, P. L., t. lvi, col. 881. Même discipline en Cappadoce, cf. saint Basile, Epist., liv, P. G., t. xxxii, col. 399 sq, et à Alexandrie, cf. Théophile d’Alexandrie, Commonilorium. can. 6, P. G., t. lxv, col. 40.

Donc, jusque vers le ve siècle, le peuple et le clergé étaient consultés sur le choix des prêtres (et des diacres). Les canons dits deLaodicée protestent contre certaines élections tumultueuses, can. 13 ; cf. Lauchert, Die Kanonen der altkirehlichen Concilien, p. 73. Ce sont des abus de ce genre qui amenèrent le retrait progressif de la faculté concédée au clergé inférieur et au peuple. Le pontifical ne leur conserve plus aujourd’hui que le droit de s’opposer à la promotion de sujets indignes, mais à condition de formuler une accusation précise. Cf. Tixeront, L’ordre et les ordinations, p. 222-224.

Le ministre.

1. Le ministre ordinaire du presbytérat est seulement l'évêque consacré, can. 951. Les

prétentions d’Aérius ont été jadis traitées d’insensées par saint Épiphane, Hier., lxxv, 4. P. G., t. xlii, col. 508. On connaît le mot de saint Jérôme : Quid enim facit, excepta ordinatione, episcopus quod presbgternon facial '.' Epist., cxlvt, l. P. L., t. xxii, col. 1192. C’est, à peu près littéralement, la doctrine de saint Jean Chrysostome, In epist. I ad Tim., homil. xi. 1. P. G., t. i.xii. col. 553. Le droit sanctionnait déjà cette croyance. Cf. Constitutions apostoliques, t. VIII, c. xxviii, 3 : TtpeGoÛTepoç… xsipoŒrsî où geiporovet, le prêtre impose les mains (par exemple pour les exorcismes) ; il n’ordonne pas. C’est ainsi qu’Ischyras. ordonné prêtre par un pseudo-évêque, Colluthus, fut ramené à la condition laïque. Cf. saint Athanase, Apologia contra arianos, 12, 7.">. P. G., t. xxv. col. 269. 385. Au Moyen Age, cette doctrine est unanimement reçue, voir Ordre, col. 1312. Le concile de Trente la sanc-