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POLOGNE. L'ÉGLISE ET L'ÉTAT


résulte de l’art. 24, S 3, et l’avant-dernière phrase de l’annexe A l’exprime sans détour : En cas de besoin et si la situation financière de l'État le permet, les dotations susdites seronl augmentées suffisamment pour assurer une existence matérielle convenable aux curés et autres membres du clergé, et cela sur la base d’un accord spécial ayant pour objet les jura stolæ. » On l’ail remarquer ici assez clairement combien ces dotations sont modérées et insuffisantes, surtout poulie clergé inférieur ne possédant pas de bénéfices en terres. On ne peut compter non plus sur les droits d'étole, car leur rendement est peu sûr et dépend des circonstances économiques et de la bonne volonté des paroissiens. Les autres impôts d'Église, comme le cathedraticum, le seminaristicum, n’ont pas la garantie de l’appui laïcjue et sont abandonnés à la libéralité et à la charité des fidèles. On a parlé plus haut de la construction des églises, - des bâtiments et de l’entretien du culte.

e) Écoles. — Dans l’art. 13, le concordat constate en premier lieu l’obligation de l’enseignement religieux dans les écoles. « Dans toutes les écoles publiques, à l’exception des écoles supérieures, l’enseignement religieux est obligatoire. » Ce principe est formulé autrement dans l’art. 120 de la Constitution. Noir ci-dessus, col. 2437. Il en résulterait que, pour les écoles privées, non subventionnées par l'État ou par une collectivité autonome, l’enseignement religieux ne serait pas obligatoire. Le décret du ministre de l’Instruction publique du 9 décembre 1926 concernant l’enseignement de la religion catholique dans les écoles, se référant aux textes susmentionnés, étend cette obligation aussi aux écoles « privées, subventionnées par l'État ou par une collectivité autonome ou possédant les droits des écoles d'État ou des écoles publiques ». L'école polonaise n’est donc pas confessionnelle, mais elle n’est pas non plus non confessionnelle : elle est simultanée. L’enseignement de la religion est obligatoire pour chaque enfant selon sa confession. Dans les écoles communales et secondaires, la religion est une des matières d’enseignement et c’est pourquoi le certificat d’un élève doit contenir une note de religion ; l’enseignement religieux est une des matières du baccalauréat et c’est pourquoi un élève « sans confession » ne peut recevoir de diplôme de maturité. Un tel cas s’est déjà présenté et le tribunal l’a homologué. Les autorités scolaires ont le devoir de fournir l’enseignement de la religion quand le nombre des enfants catholiques, dans une école, s'élève au moins à douze. Quand ce nombre n’est pas atteint, on réunit deux écoles et l’enseignement est gratuit. Le ministre de l’Instruction publique, d’accord avec l’autorité compétente de l'Église, détermine le nombre d’heures et le programme de l’enseignement religieux. Les manuels doivent avoir l’approbation du ministre de l’Instruction publique et celle de l'Église, ainsi qu’une recommandation de l'évêque diocésain.

La situation juridique des personnes chargées de l’enseignement religieux est déterminée par l’art. 13 de la manière suivante : elles sont nommées par les autorités scolaires « qui les choisiront exclusivement parmi les personnes autorisées par les Ordinaires à enseigner la religion ». Cette autorisation consiste à conférer ce qu’on appelle « une mission canonique », le gouvernement ne peut nommer une personne, qui ne posséderait pas cette mission. « Au cas où l’Ordinaire retirerait à un maître l’autorisation qu’il aurait donnée, ce dernier serait par là même privé du droit d’enseigner la religion. » « Les autorités ecclésiastiques compétentes surveilleront l’enseignement religieux en ce qui concerne son objet et la tenue morale des maîtres. » L'évêque accomplit cette surveillance par luimême ou par des ecclésiastiques (inspecteurs de religion)

qu’il choisit, et dont les noms sont noliliés aux autorités scolaires. Dans leur inspection de l’enseignement religieux, les inspecteurs laïques doivent se limiter à des remarques pédagogiques et didactiques dans des cas strictement déterminés. En ce qui concerne les devoirs religieux des élèves, nous renvoyons le lecteur au décret ministériel susmentionné. - Les mêmes principes, concernant le choix et la révocation du personnel enseignant, seront appliqués aux professeurs, aux agrégés et aux adjoints universitaires des facultés de théologie catholique (sciences ecclésiastiques) des universités de l'État. »

L’art. 13, § 2, traite des séminaires ecclésiastiques : « Dans tous les diocèses, l'Église catholique possédera des séminaires ecclésiastiques en conformité avec le droit canonique, qu’elle dirigera et dont elle nommera les maîtres. » L'État constate ici le caractère proprement religieux de ces institutions et ne se réserve aucune influence sur ces derniers, quoiqu’il se charge des frais de leur entretien. La dernière phrase enfin décide : « Les brevets d'études délivrés par les grands séminaires seront suflisants pour enseigner la religion dans toutes les écoles publiques, excepté les écoles supérieures. »

La démarcation ecclésiastique.

Le troisième acte

juridique qui règle les rapports de l'Église avec l'État est la formation et la démarcation des nouvelles provinces et des nouveaux diocèses catholiques. Bien que les art. 9 et 2(i du concordat énumèrent exactement provinces et diocèses et règlent la question de la concordance de leurs limites avec les frontières politiques de l'État polonais, ce n’est que la bulle Vixdum Poloniee imitas qui les a définis dans les moindres détails.

Le besoin de former et de diviser les provinces et les diocèses était évident. Après la création de l'État polonais, de vastes étendues polonaises relevaient, au point de vue ecclésiastique, d'évêques demeurant hors de ses frontières. Ainsi, par exemple, la Haute Silésie, échéant à la Pologne, faisait partie, au point de vue ecclésiastique, du diocèse de Breslau, les régions de Spizetd’Orawa, échéante la Pologne, appartenaient à un diocèse tchécoslovaque, une partie du territoire de Vilna était sous la dépendance de l'évêque de Kovno. D’autre part, la juridiction des évêques polonais, en ce qui concerne les affaires ecclésiastiques, s'étendait sur les sujets d’autres États, comme par exemple sur les catholiques de la Bukovine appartenant à la Roumanie. De plus, l'État polonais ayant été créé, on rétablit les diocèses abolis par le gouvernement russe et, afin de faciliter l’administration ecclésiastique, on reconnut nécessaire de diviser certains diocèses qui étaient très grands. Le concordat règle cette affaire de deux manières. Art. 9 : « Aucune partie de la République de Pologne ne dépendra d’un évêque dont le siège se trouverait en dehors des frontières de l'État polonais. » Et, dans l’art. 27 : « Les limites des provinces ecclésiastiques et des diocèses seront conformes aux frontières de l'État polonais. » Ensuite, dans l’art. 9, le concordat établit le nombre de provinces et de diocèses des trois territoires catholiques existant en Pologne. Le rit latin, étant le plus nombreux et existant sur toute l'étendue de la Pologne, a cinq provinces ecclésiastiques et 21 diocèses, les deux sièges de Gniezno et de Poznan étant gouvernés par le même prélat. Il faut remarquer que, pour la formation des provinces ecclésiastiques, les frontières des anciens territoires polonais annexés ont été rectifiées. La province de Cracovie en est le meilleur exemple. A cette province appartiennent les diocèses : de Cracovie, de Tarnow, dans l’ancienne partie autrichienne, de Czestochowa et de Kielce dans l’ancienne partie russe, et de Catovic dans l’ancienne partie allemande. C’est la bulle Vixdum