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22Il PISTOIK (SYNODE DE). LA BULLE, SUR LES SACREMENTS 2212

foi et d’un terme consacré par l'Église pour professer la foi contre les hérésies, et on tend, par suite, à faire oublier ce terme, connue s’il s’agissait seulement d’une question scolastique, cette doctrine du synode est pernicieuse ; elle déroge à l’exposition de la vérité catholique touchant le dogme de la transsubstantiation et elle favorise les hérétiques.

1. De l’application du fruit du sacrifiée. -- Propos. 30e '. Le synode professe « croire que l’oblation du sacrifice s'étend à tous.de telle sorte pourtant que, dans la liturgie, une commémoraison spéciale puisse être faite de quelques fidèles soit vivants, soit défunts, parce qu’on prie spécialement pour eux » ; aussitôt après il ajoute : « Nous ne croyons pas cependant qu’il soit au pouvoir du prêtre d’appliquer les fruits du sacrifice à qui il veut : bien plus, nous condamnons cette erreur comme lésant gravement les droits de Dieu, qui seul distribue les fruits du sacrifice à qui il veut et dans la mesure qui lui plaît. » D’où et en conséquence, il déclare comme « opinion fausse transmise dans le peuple la croyance que ceux qui donnent une aumône au prêtre à condition qu’il célèbre une messe, reçoivent un fruit spécial de cette messe » (De l’eucharistie, § 8 : voir l’art. 14 proposé à l’assemblée de Florence, vu sess., le 7 mai 1787). Entendue en ce sens que, outre la commémoraison et la prière spéciale, une oblation particulière ou une application du sacrifice faite par le prêtre ne sert pas davantage, toutes choses « gales d’ailleurs, à ceux pour qui il offre le sacrifice qu’aux autres, comme si aucun fruit spécial ne provenait de l’application particulière faite pour des personnes déterminées ou des ordres de personnes, sur les recommandations et les ordres de l'Église, spécialement par les pasteurs pour leurs brebis ce qui découle d’un précepte divin, comme il est expressément dit par le concile de Trente (sess. xxiii, c. i. De reform. ; Benoît XD7, const. Cum semper oblatas, § 2) — cette doctrine du synode est fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse pour l'Église, et elle conduit à l’erreur déjà condamnée dans Wiclef.

5. De l’ordre convenable à garder dans le culte. Propos. 31e. — Le synode énonce que, pour le bon ordre des offices divins et selon l’antique coutume, il serait convenable que, dans chaque église, il n’y eût qu’un seul autel et qu’il lui plairait de voir rétablir cet usage {De l’eucharistie, § 5). Proposition téméraire et injurieuse pour un usage très ancien, pieux, en vigueur et approuvé depuis de longs siècles, en particulier dans l'Église latine. Cette affirmation du concile se retrouve également dans d’autres nombreux documents : lettres de Ricci ; discussion à la xiie session des assemblées de Florence, articles 27 et 37.

Propos. 32e. — De même, la prescription défendant de placer sur les autels les saintes reliques et des fleurs est téméraire et injurieuse pour une coutume pieuse et approuvée par l'Église.

Propos. Z<fi. — De même, le synode paraît souhaiter que soient détruites les causes pour lesquelles on a oublié en partie les principes qui regardent la liturgie,

pour rappeler celle-ci à une plus grande simplicité de rites, pour l’exposer en langue vulgaire et prononcer les paroles à haute voix » (De l’eucharistie, §6) ; comme si l’ordre reçu dans l'Église et approuvé venait en partie de l’oubli des principes qui devraient régula liturgie. Cette proposition est téméraire, offense les oreilles pies, est injurieuse pour l'Église et favorise les attaques des hérétiques contre l'Église.

6. De l’ordre de la pénitence (propos. 34-35). — Propos. ::4-. Après avoir dit que l’ordre de la pénitence canonique a été établi par l'Église, à l’exemple des apôtres, de telle sorte qu’elle fût commune à tous non seulement pour la punition de la faute, mais surtout pour disposer à la grâce, le synode ajoute qu’il

reconnaît, i dans cet ordre admirable et auguste toute la dignité d’un sacrement, si nécessaire, libéré des subtilités qui y ont été jointes au cours des temps » (De la pénitence, § 7) ; comme si la dignité du sacrement avait été diminuée par l’ordre dans lequel ce sacrement a coutume d'être administré dans toute l'Église, en dehors du cours de la pénitence canonique. Cette déclaration du synode est téméraire et scandaleuse ; elle conduit au mépris de la dignité du sacrement, en la manière où il est administré dans toute l'Église, et elle est injurieuse à l'Église ellemême.

Propos. 3£e. — « Si la charité au début est toujours débile, en temps ordinaire, pour arriver à accroître cette charité, il faut que le prêtre fasse précéder ces actes d’humiliation et de pénitence, qui furent toujours recommandés par l'Église ; réduire ces actes à quelques prières ou à quelques jeûnes après l’absolution, paraît être désir matériel de conserver à ce sacrement le simple nom de pénitence plutôt que moyen éclairé, propre à accroître la ferveur de la charité qui doit précéder l’absolution ; sans doute, nous sommes fort éloignés de désapprouver la pratique d’imposer des pénitences à accomplir même après l’absolution : si, en effet, toutes nos bonnes œuvres apportent toujours avec elles des défauts, combien plus nous devons craindre d’avoir laissé passer de nombreuses imperfections dans l'œuvre si difficile et si importante de notre réconciliation. » (De la pénitence, § 10, n. 4.) En tant qu’elle insinue que les pénitences qui sont imposées pour être faites après l’absolution doivent être regardées comme un supplément pour les défauts renfermés dans l'œuvre de la réconciliation, plutôt que comme des pénitences vraiment sacramentelles et satisfactoires pour les péchés confessés ; comme si, pour être un vrai sacrement et non pas un vain nom, il fallait d’ordinaire que les actes d’humiliation et de pénitence, imposés par mode de satisfaction sacramentelle, précédassent l’absolution, cette proposition est fausse, téméraire, injurieuse pour la pratique commune de l'Église ; elle conduit à l’erreur qualifiée de la note d’hérésie dans Pierre d’Osma (propos. 5e).

7. De la disposition préalable nécessaire pour admettre des pécheurs à la pénitence. — Propos. 36e. — Après avoir dit : « Quand on aura des signes non équivoques de la charité dominante de Dieu dans le cœur d’un homme, on peut le juger digne d'être admis à la participation du sang de Jésus-Christ par les sacrements », le synode ajoute : « les conversions supposées, qui sont faites par l’attrition ne sont, d’habitude, ni efficaces, ni durables » ; par conséquent, « le pasteur des âmes doit insister sur les signes non équivoques de charité dominante, avant d’admettre ses pénitents aux sacrements » (De la grâce, § 15) ; ces signes, comme le dit plus loin le synode (§ 17), « le pasteur peut les déduire de l'éloignement stable du péché et de la ferveur dans les œuvres bonnes », et ailleurs (De la pénitence, § 10) il donne « la ferveur de la charité » comme disposition, qui doit précéder l’absolution ». Ainsi comprise, que non seulement la contrition imparfaite, qu’on appelle parfois attrition, par laquelle l’homme commence à aimer Dieu, comme source de toute justice, mais encore la contrition parfaite et la ferveur de la charité dominante et la ferveur prouvée par une longue expérience dans les bonnes œuvres, est requise généralement et absolument pour quc l’homme puisse s’approcher des sacrements et pour que spécialement les pécheurs puissent être admis au bienfait de l’absolution, cette doctrine du synode est fausse, téméraire, de nature à troubler le repos des esprits, contraire à la pratique sûre et approuvée dans l'Église, défavorable et injurieuse à l’efficacité du sacrement.