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2183 PISTOIE (SYNODE DE. L’ASSEMBLEE DE FLORENCE, SESSIONS 2184

épiscopaux. Ils ne sont que les dépositaires du pouvoir spirituel qui leur a été accordé ; ils en sont débiteurs devant Dieu qui le leur a donné, et aux fidèles pour qui its droits leur ont été concédés.

Quel bonheur pour les évêques de Toscane de voir se présenter l’occasion de remplir entièrement leurs devoirs en rentrant dans leurs droits ! Le souverain éclairé, placé par Dieu pour gouverner ces étals connaît ces droits : il sait qu’ils sont essentiels à l'épiscopat et il invite ses évêques à les revendiquer. C’est un devoir indispensable de correspondre aux vues droites et généreuses de ce prince pour rentrer en possession de droits inaliénables.

Les évêques de Colle et de Chiusi approuvèrent pleinement le mémoire de Ricci ; ceux de Soana et de San Miniato se joignirent en partie à eux. Mais ce fut tout.

On renvoya l’article 6 sur les dispenses de mariage jusqu’au moment où l’on discuterait le Mémoire du synode de l’istoie sur ce sujet, et on aborda l’art. 7 sur l’uniformité d’enseignement et de doctrine. Il serait convenable que les évêques choisissent les auteurs à étudier, en tenant pour règle que toutes les études ecclésiastiques doivent être dirigées selon la doctrine de saint Augustin. Ainsi, quiconque ne professerait pas cette doctrine en toutes ses parties, serait à l’avenir incapable de devenir curé, de confesser et de s’occuper du soin des âmes et. par conséquent, serait exclu des concours.

L’obligation de suivie la doctrine d’Augustin souleva de vives objections ; plusieurs firent remarquer que des théologiens d’opinions très diverses et même opposées prétendent s’autoriser également de cette doctrine. L’archevêque de Florence proposa de l’admettre, à condition qu’on suivrait l’interprétation qu’en donnait saint Thomas. Des observations et des paroles vives furent échangées, car les uns redoutaient le jansénisme et les autres craignaient le molinisme. Enfin, la majorité, malgré l’opposition des trois évêques, décida qu’il faudrait tenir compte de l’interprétât ion que donne saint Thomas de la doctrine de saint Augustin, et on nomma une commission pour régler la méthode d’enseignement et indiquer les auteurs qu’il faudrait suivre.

VIe session (4 mai). — A la vie session, qui se tint le 1 mai, on revint sur le mémoire de l'évêque de l’istoie. relatif à l’origine des dispenses, et sur celui de l’avocat Lampredi, au sujet de l’uniformité des éludes et de la doctrine d’Augustin ; puis on aborda le huitième article. II s’agissait de procurer à l'Église les ministres les plus instruits, les plus actifs, les plus zélés, les plus vertueux et. pour cela, de prendre en considération ce qui convenait pour les fifres d’ordination. Le titre de bénéfice simple pour fournir à la subsistance du prêtre et encore plus le titre patrimonial ne peuvent donner que des prêtres oisifs. Le meilleur moyen serait de ne proposer à l’avenir que des prêtres instruits, dont la vocation ne serait pas douteuse, de mœurs exemplaires, et seulement pour le besoin des Églises. Quelques prélats soupçonnèrent l’intention de diminuer le clergé ; ils s’attachèrent à prouver qu’en Toscane il n’y avait pas un trop grand nombre de prêtres et qu’il n’y en avait point d’inutiles, mais qu’au contraire la province manquait d’ecclésiastiques. On laissa donc ; i l'évêque de chaque diocèse le soin de régler la question d’après l'état de son diocèse. Il ne convenait pas de se lier les mains, ni pour le choix des sujets, ni pour la taxe de soixante écus qu’on voulait fixer pour l’ordination au litre de patrimoine.

L’article fixait a dix-huit ans l'âge requis pour recevoir la tonsure et entrer dans la cléricature ; il demandait qu’on débarrassât les églises et les offices divins des enfants de chœur, parce que ces entants

faisaient toujours leur service sans décence, sans dignité et sans zèle, ('.cl article fut abandonné, comme h' précédent, au jugement des évêques, parce que, d11 Tanzini, les évêques craignaient de voir décroître le clergé, si l’on supprimait quelqu’une des pépinières qui servaient à le recruter.

Les art. 10, Il et 12 ne provoquèrent pas de discussion. Pour la promotion au sous-diaconat, on pourrait exiger que les jeunes ^ens eussent fait des études ecclésiastiques au moins pendant trois ans ; pour le diaconat, on exigerait quatre ans. et pour la prêtrise, on exigerait le cours complet de théologie ; de plus, les clercs ne pourraient être ordonnés, s’ils n’avaient pas étudié dans le séminaire des évêques ou n’avaient servi à la cathédrale ou à une église paroissiale. On tiendrait le plus grand compte des informations données par des maîtres et docteurs, qui étaient professeurs à l’université ou aux académies ecclésiastiques (a. |(i). Chaque fois que, dans une promotion antérieure au sous-diaconat, les évêques reconnaîtraient en un candidat un manque de dispositions, il serait souhaitable qu’on ne se contentât pas de retarder l’ordination, mais qu’on avertît le sujet de prendre une autre direction (a. 11). Enfin, comme le sacerdoce impose de grands devoirs, une réflexion longue et mûrie n’est pas inutile avant des’y engager. Par conséquent, on devrait rejeter toute dispense d'âge et d’interstices, en laissant d’ailleurs aux évêques le soin de juger, selon les dispositions du concile de Trente. Pour les autres empêchements canoniques, les évêques pourront voir ceux qui sont peu importants, auxquels on pourrait déroger, toujours ou suivant les cas, et ceux dont on ne pourrait jamais dispenser (a. 12).

VIIe session (7 mai). — La viie session eut lieu le 7 mai et les dix-huit évêques présents examinèrent les art. 13-10, après que l’avocat Lampredi eut déposé un mémoire sur les dispenses réservées au pape, d’après les décrets des conciles de Constance et de Bâle ; ces deux conciles n’avaient point accordé de nouvelles réserves, mais avaient reconnu et confirmé les réserves déjà faites. L’art. '13 était relatif aux concours : des candidats aux concours pour les cures, pour les chapellenies curiales, les canonicats et bénéfices, on pourrait exiger qu’ils eussent, au moins pendant trois ans après le sacerdoce, poursuivi leurs études de morale, ou dans une université, ou dans une académie ecclésiastique, ou auprès d’un docteur accrédité dont ils devraient produire le certificat, et aussi qu’ils se fussent exercés au ministère de la prédication, de l’instruction et du confessionnal ; qu’ils eussent secouru les malades et les moribonds, qu’ils eussent servi aux offices paroissiaux et assisté aux conférences des cas de conscience. Pour les chapellenies curiales. on pourra exiger toutes ces conditions de ceux qui sont présentés par un patron privé, car le droit de celui-ci ne s'étend pas jusqu'à donner au peuple un ministre incapable et il faut préférer le droit qu’a le peuple d'être instruit et assisté (a. 13). Plusieurs prélats déclarèrent qu’il n'était pas possible ordinairement d’exiger trois années d'éludés après la prêtrise, et que la renie (levait être accommodée aux besoins des Églises. Ou décida de tenir compte des désirs du prince, dans la limite du possible, car ces mesures étaient profondément sages.

L’art. 1 1, relatif aux honoraires de messes, souleva une très longue discussion. Il montrait clairement le souhait de voir disparaître ces honoraires, qui étaienl nécessaires aux temps où le clergé, parce qu’il était pauvre, avait besoin de ces aumônes pour vivre, mais qui, maintenant, ne servaient plus qu'à multiplier à l’infini le nombre, des prêtres inutiles au service de l'Église, et ne voyant dans les honoraires qu’un moyen de subsistance : d’autre pari, les fidèles ignorants