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2179 PISTOIE (SYNODE DE). L’ASSEMBLÉE DE FLORENCE, SESSIONS 2180

de l'Église, il s’agit d'être persuadé et de persuader de vérités qui doivent être crues intérieurement ; les déterminations humaines sont révocables et changeantes, tandis que celles de l'Église sont immuables, parce qu’elles supposent l’assistance de Jésus-Christ. » L’avocat Paribeni lit remarquer que l’assemblée présente n’avait pour bul que de faire connaître au prince les dispositions et les sentiments des évêques et que. dès lors, la pluralité devait suffire ; le prince verrait s’il pourrait communiquer les décisions au concile et les consulteurs en majorité furent d’accord avec lui.

IIe session (25 avril). — La IIe session eut lieu le 25 avril. Il n’y eut que seize évêques, ceux de Montepulciano et de Grosseto se trouvant malades. Au début, le commissaire royal recommanda à l’assemblée de garder le secret le plus absolu sur les décisions prises. Ensuite, on examina les trois premiers points proposés par le duc : ils étaient relatifs aux synodes diocésains, qui étaient déclarés fort utiles pour que les évêques fussent informés, par les curés et les ecclésiastiques les plus sérieux, des abus qui pouvaient s'être Introduits dans leur troupeau. Ces synodes devraient être assemblés, au moins tous les deux ans, à partir de l'été de 1786 ; on y aurait en grande estime tout ce qui avait été décidé dans les synodes antérieurs, sans les prendre toutefois comme modèles, et on aurait pour but d'établir l’uniformité dans la doctrine et la discipline (a. 1). Les membres de ces synodes seraient, avant tout, les curés de la ville et de la campagne ; de préférence aux chanoines, aux bénéficiers et autres ecclésiastiques du diocèse. Si l’absence simultanée de tous les curés pouvait nuire aux intérêts spirituels du peuple, et si, dans quelques diocèses, la présence d’un trop grand nombre de curés votants pouvait rendre les délibérations trop difficiles, on examinerait les questions proposées dans chaque doyenné et on choisirait des députés pour assister au synode, avec mandat des absents (a. 2) ; enfin, pour arriver à l’uniformité désirable, le duc chargerait les évêques de proposer la méthode pour choisir les matières du synode, pour délibérer et avoir le plus rapidement possible les résultats des délibérations (a. 3). Tous les évêques acceptèrent les propositions du grand-duc. sauf sur la question de la voix délibérative que le prince accordait, dans le synode, aux curés. Les prélats, sauf les trois évêques de Pistoie, de Colle et de Chiusi, ne voulaient accorder aux curés que voix consultative ; il y eut, sur ce point, des discussions très vives et même des accusations d’hérésie.

IIIe session (27 avril). — La iiie session se tint dans la matinée du 27 avril et il y eut dix-huit évêques, car les évêques de Grosseto et de Montepulciano étaient rétablis. On reprit la question sur la pluralité ou l’unanimité des suffrages, question capitale pour le prochain concile national. La discussion dura trois heures ; quinze évêques se déclarèrent en faveur de la pluralité pour tous les cas ; les trois autres, toujours les mêmes, admirent que la pluralité pouvait suffire pour les questions de discipline, mais que l’unanimité morale était nécessaire pour les matières de foi.

On aborda ensuite le quatrième point ecclésiastique proposé par le duc. Il y eut accord complet pour la première partie de l’article, où il était question de la réforme des bréviaires et des missels, et les trois archevêques de Florence, de Pise et de Sienne furent chargés de travailler sans délai à cette réforme. Pour la suppression des serments, on renvoya l’examen de la question au temps où on examinerait les mémoires qui accompagnaient le synode de Pistoie. La proposition de l’emploi de la langue vulgaire dans l’administration des sacrements souleva quelques difficultés et l'évêque de Pistoie fut d’avis qu’il ne convenait pas de faire des innovations, tant que les fidèles n’auraient pas

été suffisamment instruits pour accepter un pareil changement. Plusieurs évêques, d’ailleurs, convinrent que l’emploi d’une langue familière au peuple serait fort utile à la religion et que, en fait, le latin avait été adopté par la liturgie à une époque où il était lu et compris par les fidèles. Enfin, on parla du droit de patronat ; les canonistes royaux soutinrent que la suppression du droit de patronat entraînait un changement dans les dernières volontés des testateurs et, par conséquent, était de la compétence du souverain et non des évêques ; les évêques ne pouvaient qu’implorer celui-ci afin qu’il apportât un remède efficace aux abus. Lme note manuscrite en marge de l’exemplaire de la Bibliothèque nationale (A". Il 902, p. 92) porte : « De semblables droits du peuple et du patronat ne sont utiles qu’au diable, origine de tout mal. »

IV session (30 avril). — La ive session eut lieu le 30 avril et il y eut dix-sept évêques présents, celui de Grosseto étant de nouveau malade. On passa à l’examen du 5e article proposé par le grand-duc : il avait pour objet de restituer à l’autorité des évêques leurs droits originaires, usurpés abusivement par la cour de Rome, et demandait aux évêques d’examiner quelles dispenses s'étaient réservées la cour de Rome qui pouvaient être regardées comme une usurpation sur la juridiction légitime des évêques. Suivait l'énumération : dispenses quant aux irrégularités de naissance illégitime et de défauts corporels ; dispenses d’interstices et d'âge ; dispenses pour changer l’office divin en d’autres prières, pour permettre aux prêtres infirmes de dire la messe votive, pour choisir les examinateurs synodaux, pour l’usage de la perruque qu’on devrait abolir ; pour transférer, diminuer, réduire, changer les charges d’offices et de messes en d’autres œuvres pies ; dispenses de vœux simples, ou pour permettre aux jeunes filles et aux veuves d’entrer dans un couvent, pour proroger les abbesses et les supérieures, pour permettre aux religieuses d’aller aux bains, d’aller voir leurs parents pour une juste cause, pour leur accorder de changer de couvent, pour séculariser les réguliers, et toutes les autres formes de dispenses que les évêques croiront pouvoir proposer.

Après avoir longtemps discuté sur l'étendue des pouvoirs épiscopaux à l’origine, relativement aux dispenses, la majorité des membres de l’assemblée déclara que le Saint-Siège était, de fait, en possession de les accorder à l’exclusion des évêques ; les trois membres de la minorité furent d’avis qu’il ne fallait pas attendre, passivement, de Rome, la faculté de les accorder car le corps épiscopal aurait l’air de se regarder seulement comme délégué du Saint-Siège, attendant des concessions que Rome voudrait bien lui accorder et que Rome pourrait reprendre quand elle le voudrait. Cependant, pour témoigner leur respect au Saint-Siège, les trois prélats consentaient à demander de rentrer en possession de droits dont ils ne se croyaient que les dépositaires et que, par conséquent, ils ne pouvaient abandonner. Deux évêques de la majorité, ceux de San Miniato et de Soana se joignirent à eux. Les treize autres prélats se montrèrent, à l’instigation de l’archevêque de Pise, absolument opposés à cette demande qu’ils jugèrent irrespectueuse pour le Saint-Siège. Dans l’examen des diverses dispenses, énumérées dans l’article du grandduc, les divisions ne firent que se multiplier parmi les membres de rassemblée.

A la fin de cette session mouvementée, le commissaire royal demanda aux prélats d’examiner Vinstraction pastorale de l'évêque de Chiusi et Pienza, d’avril 1786, adressée au clergé et aux fidèles, et qui avait été condamnée par Rome, bien qu’elle eût clé approuvée par plusieurs théologiens. Le bref ponti lirai (. Il octobre 1786) accusait l'évêque.l’intentions