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PISTOU- ; (SYNODE DE). DÉCRETS, LES SACREMENTS


sacerdoce est un don de Dieu ; c’est pourquoi tous les prêtres, dans les temps qui précèdent les ordinations et aux quatre-temps, devront adresser à Dieu leurs plus ferventes prières pour qu’il envoie de bons ouvriers à sa vigne, et ils devront exciter les fidèles, surtout aux quatre-temps, à prier pour les ordinands ; ils devront leur expliquer souvent la dignité sacerdotale et les vertus qui sont requises des prêtres pour les inviter à prier pour eux et pour l'évêque qui les choisit (S 1 !)). Le synode applaudit chaleureusement aux mesures prises par le grand-duc-, au sujet des bénéfices, dans la lettre du 28 juillet 17.S."> : désormais les bénéfices simples, conférés soit par l’autorité ecclésiastique, soit au nom du roi, soit par un particulier, ne seront donnés qu'à des ecclésiastiques qui auront effectivement servi l'Église, ou qui font des études pour la servir et non plus à des personnes qui en jouissent comme de revenus patrimoniaux, ou qui se contentent de porter l’habit ecclésiastique ; les évêques peuvent supprimer leurs revenus à ceux qui, jouissant de bénélices, n’en remplissent pas tous les devoirs, et aussi prendre des mesures pour que les bénéfices les plus riches viennent en aide à ceux qui sont besogneux (§ 20). Toutes ces dispositions sont les conséquences d’un principe incontestable, à savoir que l’ordination sacerdotale impose l’obligation précisé de servir le peuple et de remplir dans l'Église toutes les fonctions inhérentes au sacerdoce ; par suite, il ne suffit pas au prêtre de dire la messe ; le prêtre doit, en outre, servir l'Église par l’administration des sacrements, l’instruction des fidèles, l’assistance des malades et des moribonds, l’aide apportée aux curés. Le synode approuve qu’on étende partout le règlement édicté par la circulaire du 22 juillet 1783 pour les collégiales de Prato : les chapelains, outre l’office quotidien, devront confesser ou dans leurs églises ou dans les autres églises de la cité, dans laquelle ils peuvent, en ce cas, célébrer la messe, apporter secours aux curés, d’après les ordres de l'évêque ou du vicaire général. L'évêque portera aussi son attention sur le chapitre de la cathédrale (§ 21). Le saint synode demande que jamais on ne souffre que s’accumulent sur le même sujet plusieurs bénéfices résidentiels : il n’y aura, sur ce point, aucune dérogation, aucune dispense. Il est même conforme à l’esprit de l'Église que personne ne réunisse plusieurs bénéfices simples de collation ecclésiastique. Le saint synode bénit le Seigneur qui a inspiré au prince la pensée d’encourager les évêques à refuser les sujets présentés par des patrons, lorsque, après un sérieux examen, ils les auront jugés incapables de s’employer avec fruit au salut du peuple. Ainsi les évêques retrouveront le libre exercice de leur autorité et l’Eglise sera pourvue de bons et zélés ministres. Donc, on souhaite l’exécution des circulaires des 2 mars et <> juin 1782 (§ 22). Il faut approuver la coutume de donner aux curés des coopérateurs et, dans les vacances de paroisses, on devra tenir compte de leurs services. Les curés devront regarder ces coopérateurs non point comme des serviteurs, mais comme des frères. Celui qui préside doit apporter un zèle plus ardent, une activité plus grande ; le curé a donc le devoir de précéder les autres par le bon exemple, le travailla sollicitude pastorale ; d’autre part, les collaborateurs doivent être obéissants, vigilants et zélés ( § 23). L’instruction du peuple est une des principales charges pastorales. C’est pourquoi le zélé évêque de Pistoie a inculqué à ses prêtres le devoir d’instruire et la manière de le faire. Le synode veut qu’on regarde comme loi synodale la prescription faite par le mandement du 1 er mai 1782, d’user pour les adultes du très beau catéchisme imprimé à Naples et dernièrement à Venise sous le titre : Educazione ed istruzione cristiana osia istruzione générale sulle verita cristiane in forma di catechismo. Il

approuve aussi le catéchisme de Montazet pour les petits, qu’on imprime à Prato, et qui est adopté déjà par les évêques de Pistoie, de Cortone, de Colle, de Chiusi et Pienza (§ 24). Après tous ces règlements, le saint synode se réserve de suggérer d’autres articles pour l’entière réforme du diocèse, chaque fois qu’il plaira à l'évêque de convoquer ses confrères, et il espère que l'évêque fera exécuter toutes les décisions qui ont été prises. Le synode est persuadé que l'évêque est l’immédiat pasteur du diocèse qui lui est confié et que les droits qu’il a reçus de Jésus-Christ pour gouverner l'Église sont inaltérables et inamissibles. par conséquent, rien ne pourra interrompre l’exercice de ces droits, ni une cession, ni un autre motif quelconque : donc l'évêque pourra toujours et devra entrer en possession de ses droits originaires, chaque fois que l’exige le plus grand bien de son Église » (§ 25). C’est par ces considérations, dont le but est visible, que se termine ce long chapitre sur le sacrement de l’ordre. Il était nécessaire d’indiquer en détail les idées singulières qu’il renferme, afin de bien comprendre les condamnations (n. 51-57) portées par la bulle Auclorem ftdei.

7. Le mariage.

Une des vérités les plus claires de l’Ancien Testament est que le mariage a été institué par Dieu, en tant qu’il est un office de nature. Mais Jésus-Christ a perfectionné les œuvres de la nature et de la loi et les a entièrement rétablies, soit en interdisant la pluralité des femmes et en déclarant lui-même ou, plus nettement, par saint Paul, l’indissolubilité du mariage ; il a fait du mariage un signe de sa propre union avec la sainte Kglise. son épouse bien-aimée, et l’a élevé à la dignité de sacrement ( § 1-3). Le concile de Trente l’a déclaré formellement et ce concile condamne ceux qui prétendent qu’il n’appartient pas aux juges ecclésiastiques d’indiquer les conditions de validité et les dispositions requises pour le recevoir (§ 4). Le synode de Pistoie croit que la bénédiction, ou prière du prêtre, quelle que soit sa forme, doit être regardée comme une partie essentielle du sacrement. C’est pourquoi il n’hésite pas à affirmer que le curé de l’un des contractants, ou le prêtre délégué par lui ou par l'évêque pour donner cette bénédiction, est l’unique et vrai ministre. Autrement, on ne comprendrait pas pourquoi l’Apôtre demanderait aux fidèles de regarder les prêtres comme les ministres de Jésus-Christ et les dispensateurs de ses mystères, sans en excepter aucun. Beaucoup de rituels de diverses Églises catholiques et celui-là même de l'Église romaine, publié par le pape Paul V, déclarent ouvertement le prêtre ministre du sacrement de mariage, comme des autres sacrements, qui ne sont pas de la compétence exclusive des évêques (§ 5). D’où cette conséquence que le contrat n’inclut pas essentiellement et de lui-même le sacrement. Cela ne veut pas dire qu’il est permis aux fidèles de les séparer, car le sacrement a été institué pour donner la grâce nécessaire aux époux et, par suite, il faut le recevoir, en sorte que transgresser ce précepte constituerait une faute grave (§ 6). Jésus-Christ n’a voulu établir qu’un royaume spirituel ; c’est pourquoi il appartient au pouvoir civil de prescrire les lois de tous les contrats et, en particulier, du contrat matrimonial, celles qu’il juge convenables pour la tranquillité, l’avantage et l’honneur des familles dans son propre domaine. Seul, le pouvoir civil, à l’origine, pouvait apporter des empêchements qui rendaient le mariage nul. Par conséquent, le synode ne reconnaît pas un sacrement dans le rite sacré destiné à sanctifier un mariage dans le cas où le contrat serait déclaré nul par le pouvoir civil, mais ce serait plutôt un attentat et une sacrilège profanation (§ 7). Un tel pouvoir chez les souverains catholiques a été reconnu par saint Ambroise et saint Augustin, par beaucoup de conciles et des pontifes romains, spécialement pour l’empêche-