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PIS roi 1. SYNODE DE — DECRETS, LES SACREMENTS


quoique cachés, seraient un empêchement aux ordres. Ces délits furent désignés dans le droit canon et cela lit croire que ces seuls délits rendaient le coupable indigne du sacerdoce. Pendant quelque temps, on ne s’occupa que de cette irrégularité sans faire attention aux mœurs des ordinands. à tel point que le concile de Trente dut avertir les pasteurs de l’obligation d’examiner la conduite des ordinands (§ 8). Autre cause de relâchement : une fausse décrétale d’Isidore lit supposer que les ordres mineurs devaient nécessairement précéder les ordres sacrés. D’où vint l’opinion que la force et presque la validité dépendaient de la réception des ordres mineurs ; on considéra les degrés inférieurs comme une partie essentielle des ordres sacrés, comme d’autres sacrements, et ainsi disparut l’idée que ces degrés inférieurs étaient destinés à éprouver l’ordinand. et on arriva à croire que les ordres mineurs donnaient le droit d'être admis au diaconat et à la prêtrise. On exigea peu oul’on n’exigea rien pour être ordonné clerc ; tout minoré se considéra comme ayant droit d'être promu aux ordres supérieurs (§ 9). Mais rien ne favorisa la création de prêtres oisifs et mauvais autant que l’interprétation mal comprise d’un décret du concile du Latran sous Alexandre III. L'évêque consécrateur devait fournir la subsistance nécessaire à celui qui avait été ordonné par lui sans un titre de l'Église lorsque, par ailleurs, le prêtre ordonné n’avait pas de <|uoi vivre honnêtement. En vertu de ce décret naquit une nouveau titre d’ordination, le titre de patrimoine, qu’on trouve presque partout, du xme siècle à nos jours. Alors on commença à croire que le seul motif d’ordonner un prêtre n'était pas le service de l'Église, mais plutôt les revenus ecclésiastiques ou patrimoniaux pour la subsistance. Puis on distingua l’ordre et le bénéfice, d’où naquit la persuasion que les ecclésiastiques n'étaient pas obligés de servir l'Église, quand ils n'étaient pas affectés au soin des âmes et ne vivaient pas des biens de l'Église. Alors les premiers pasteurs cherchèrent à pourvoir les clercs plus qu'à pourvoir les Églises ; de là, cette infinité d’ecclésiastiques dissipés et inutiles, qui sont des scandales pour les fidèles et une douleur pour l'Église du Christ (§ 10). De là, les bénéfices pour la subsistance des personnes, sans souci de l’utilité des Églises ; de là, les bénéfices simples, les chapellenies, les patronats, etc., qui servaient de titre pour les ordinations. Avec la multiplicité des bénéfices, l’accroissement démesuré du nombre des prêtres. Tandis que l'Église gémit du petit nombre d’ouvriers utiles et laborieux, un clergé nombreux vit dans l’oisiveté, la dissipation, l’ignorance, les plaisirs. A cause de ces titres, on use de toutes les condescendances pour admettre aux ordres sacrés (§ 11). Suit l'éloge de la discipline ancienne, où le pasteur tirait sa subsistance du patrimoine de l'Église, dont l'évêque était le dispensateur ; celui-ci distribuait à proportion des besoins des clercs qui prêtaient leurs services aux Églises. Les curés n’avaient point à s’occuper de leurs propres intérêts et ne pensaient qu’au salut des âmes. Les évêques n’ordonnaient que les prêtres nécessaires au bien de l'Église. Telles sont les causes de la déchéance. « Mais, grâce au Seigneur, qui a excité dans l’esprit de votre très religieux souverain un vrai zèle de la maison de Dieu ; Celui-ci a établi les meilleurs moyens de revenir à l’antique simplicité et à la pureté de cette discipline qui fut. dans les premiers temps, si utile à l'Église et à l'Étal (S 12). Aussi le synode applaudit aux décrets du souverain de Toscane, relatifs aux paroisses de l’istoie (21 juillet 1783 et 28 juillet 1785) et aux autres très sages délibérations au sujet des bénéfices et du clergé. (Ces décisions sont reproduites à la fin du synode, § 14-27.) Ces réformes ont pour objet la distribution des revenus, faite par l'évêque, suivant les

besoins de ses Églises ; ainsi sont supprimés les abus anciens ; ainsi les bénéfices ecclésiastiques servent à l'Église et le clergé est libéré du souci de ses intérêts matériels, qui l’avilissait aux yeux des peuples et le détournait du soin des âmes ; ainsi les litres patrimoniaux sont abolis et, avec eux, disparaissent les prêtres inutiles et oisifs ; ainsi, parce que tous les prêtres sont suffisamment pourvus, disparaissent les honoraires pour les messes, pour l’administration des sacrements, pour les fonctions paroissiales, et les prêtres, par ce moyen, retrouvent l’esprit de charité et de désintéressement (§ 13). Un des grands avantages de cette réforme est la facilité d’assurer la vocation ecclésiastique des jeunes gens. Dans les articles proposés aux évêques et aux synodes par le très religieux souverain, on lit que, pour les si graves obligations du prêtre, une très longue réflexion est nécessaire ; c’est pourquoi l’idée de ne pas accorder le port de la soutane avant dix-huit ans est très sage, et de l’accorder seulement à ceux qui ont vécu dans le séminaire et au service des Églises, de supprimer le menu clergé des cathédrales et des collégiales en pourvoyant à ce service par d’autres moyens. De bons laïcs pourraient servir la messe avec des honoraires mensuels. Pour les autres offices, on pourrait choisir des personnes plus âgées, comme aux temps où ces offices n'étaient pas une simple formalité pour s'élever aux ordres supérieurs (§ 14). On approuve aussi les projets du grand-duc pour les examens des clercs, afin de s’assurer de leur vocation ; le très vigilant évêque de Pistoie les a sanctionnés par ses très sages mandements. Le saint synode approuve la méthode proposée par lui pour l’examen des jeunes clercs ; il espère de ses lumières et de son zèle pastoral qu’on aura bientôt en un bref résumé une méthode d'études qui servira de règle aux maîtres, aux lecteurs et aux jeunes ecclésiastiques, en sortequ’on aboutira, dans tout le diocèse, à l’uniformité des maximes, soit pour la foi, soit pour la morale, soit pour la pratique. Pour obtenir tous ces heureux résultats, le synode croit très opportun d'établir que les examinateurs synodaux seront les curés et les recteurs ou maîtres respectifs des clercs au séminaire ou à l’académie ecclésiastique qui, plus que les autres, sont en état de rendre compte du caractère, des mœurs et des progrès des ordinands dans les études qui conviennent à leur âge (§ 15). Il est nécessaire que les mêmes examens se renouvellent avec rigueur chaque fois que le clerc s'élève à un nouveau degré dans la hiérarchie. C’est un avis plein de lumière et de charité, suggéré par le souverain qu'à chaque promotion antérieure au sous-diaconat, l'évêque conseille au jeune clerc de s’engager dans une autre voie, lorsque l’examen a manifesté des déficiences, plutôt que de retarder leur ordination, afin de n'être pas réduit à les ordonner plus tard, bien qu’ils soient incapables (§ 16). Pour s’assurer de la chasteté, il faut examiner longuement les jeunes clercs ; aussi le synode croirait très opportun que, sauf les cas exceptionnels, l'évêque n’ordonnât pas les sous-diacres avant l'âge de 24 ans, et que s’il avait besoin de prêtres, il dispensât ensuite des interstices (§ 17).

Le synode souhaite qu’on n’accorde jamais aucune dispense pour les irrégularités exprimées dans le droit, car la dispense finit par détruire la loi. Pour l’irrégularité de défaut corporel, établie au ive siècle, il est certain qu’elle n’est un empêchement que lorsque le défaut rend impossible ou difficile l’exercice du ministère. C’est à l'évêque de juger si le défaut porte ce caractère ; s’il n’a pas ce caractère, ce n’est pas une irrégularité. Pour les autres empêchements canoniques, nés parfois des circonstances, l'évêque doit décider d’après les circonstances de lieux, de temps et de personnes, et suivant les besoins de son diocèse (§ 18). Le