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PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE. COMPÉTENCE


l’infirmité psychologique (exemple : la démence), physique (exemple : une difformité grave) ou physiologique (exemple : l’épilepsie), de la bigamie successive, de l’infamie de droit, enfin de l’exercice de certaines fonctions (comme celles de juge ayant prononcé la peine de mort, de bourreau et de ses aides immédiats et volontaires). Gan. 984.

Les principales irrégularités ex delicto sont celles qui proviennent de l’apostasie (comme des crimes de schisme et d’hérésie), du mariage civil d’un clerc dans les ordres sacrés ou d’une personne liée par les vœux de religion même simples et temporaires, de l’homicide ou de l’avortement, de la mutilation volontaire, d’une tentative de suicide, de l’exercice illégitime d’un ordre sacré, de l’infamie de fait. Can. 985.

Rome, seule, dispense des irrégularités, et l’on doit s’adresser, quand on veut obtenir dispense d’une irrégularité publique, à la Congrégation des Sacrements (ou, pour les religieux, à la Congrégation des Religieux).

Mais il en est plusieurs qui peuvent n’être connues que de l’intéressé, et qui sont occultes, soit de leur nature, soit de fait, par exemple la tentative de suicide, l’exercice illégitime d’un ordre sacré, la coopération à l’avortement, etc.

Sans doute, les Ordinaires et les confesseurs ont certains pouvoirs. Les Ordinaires peuvent dispenser, par eux-mêmes ou par un autre, de la plupart des irrégularités provenant d’un délit occulte, mais ils ne peuvent dispenser ni de celles qui proviennent de l’homicide volontaire et de l’avortement, ni des irrégularités ex de/ectu. Les confesseurs ont les mêmes facultés dans les cas occultes urgents, mais seulement pour permettre l’exercice des ordres reçus. Can. 990. Même dans les cas où l’Ordinaire serait compétent, l’irrégulier, dont le cas serait secret, pourrait recourir à la Sacrée Pénitenccrie, soit directement, soit par l’intermédiaire de son confesseur.

d. Dispenses de peines canoniques autres que les censures. — Ces peines, encore appelées vindicatives, en ce qu’elles tendent plus à la punition de la faute qu’à l’amendement des coupables, ont été énumérées à l’art. Peines, col. 651.

La plupart de ces peines sont de leur nature publiques et, de plus, elles sont généralement ferendw sententiie. S’il a fallu l’intervention d’un supérieur pour les infliger, il faut l’intervention de ce même supérieur pour les lever..Mais certaines, qui sont occultes et sont lalæ sententiæ, c’est-à-dire encourues par le seul fait de la violation coupable de la loi, peuvent donner lieu à un recours à la Sacrée Pénitencerie.

Elles feront l’objet soit de demandes de dispense pure et simple, soil de demandes de commutation, et celles qui rendaient inhabiles a certaines fonctions, à l’usage de certains droits ou a l’exercice de certains actes, l’objet de demandes de réhabilitation. Can. 2’2'.h ».

r) Des simulions et revalidations. Nous étudierons sous ce nom les revalidai ions de mariage et les sanations in radiée qui ont un lien étroit avec les dispenses d’empêchements de mariage, mais, i midis que celles ci sont demandées antérieurement au mariage en vue de faire qu’il soit permis ou valide, les sanations in radiée et les revalidations sont demandées postérieurement à un mariage qui s’est trouvé invalide.

I.a Sacrée Pénitenccrie, qui a dans ses attributions de pouvoir dispenser des empêchements occultes, ail matrimonium contrahendum, peut également dis penser îles mêmes empêchements ad matrimonium eonvalidandum, soit en vue de la revalidation simple, soit en vue de la sanation in radier.

M. lis il f ; nil notci que, si l’empêchement dii iinant. qui a rendu le mariage invalide, est de ceux qui diipa rainent d’eux-mêmes (l’empêchement d’Age pai

DICT. 1)1. Illi oi r i HOL.

exemple) et s’il est occulte, il suffit que l’un et l’autre des deux conjoints, qui connaissent cet empêchement, renouvellent secrètement leur consentement. Si même l’un des deux époux ignore l’empêchement dirimant et donc la nullité de son mariage, il suffit que l’autre renouvelle en secret son consentement.

Dans ce cas, par conséquent, il n’y a pas besoin de recourir à Rome. Il en est de même dans le cas où l’invalidité du mariage proviendrait du défaut de consentement, puisque, si le refus de consentement a été seulement intérieur, un acte intérieur de la volonté suffit, et que, si, tout en étant extérieur, il a été occulte, il suffit de renouveler ledit consentement en particulier et secrètement. Can. 1136.

La sanation in radiée peut être demandée avec tous ses effets quand le mariage a été rendu nul par un empêchement de droit ecclésiastique, car Rome ne l’accorde jamais, aurait-il cessé dans l’intervalle, quand l’empêchement est de droit naturel.

Mais toujours, condition essentielle, l’empêchement, cause initiale de l’invalidité du mariage, doit être occulte, au moins de fait, pour que le recours à la Pénitencerie puisse suffire.

d) Des commutations. — On entend par là des faveurs comportant le remplacement d’une obligation par une autre. Ainsi les commutations sont essentiellement distinctes des dispenses qui suppriment une obligation.

La Sacrée Pénitencerie, compétente pour accorder dispense de certaines obligations, et dispense de certaines peines, l’est à plus forte raison pour les commuer, la commutation étant, de sa nature, une faveur inoindre que la dispense.

Les commutations les plus couramment demandées à Rome sont les commutations des vœux dont la dispense est réservée au Saint-Siège, et surtout la commutation des vœux de chasteté perpétuelle et parfaite ; mais aussi la commutation d’autres obligations : par exemple, la commutation de l’obligation du bréviaire en l’obligation du rosaire.

En principe, une commutation impose toujours une obligation à peu près équivalente à celle dont on est libéré : cependant, nombre de commutations sont vraiment des « faveurs ». Cf. can. 1314.

Pour demander et obtenir commutation d’une obligation, il faut évidemment une raison sérieuse et proportionnée à l’importance de l’obligation elle-même ; c’est au confesseur qu’il appartient d’apprécier si les raisons, pour lesquelles on lui demande de solliciter de la Pénitencerie la commutation d’un vœu, sont vraiment suffisantes.

c) Des réhabilitations. — On entend par là des faveurs consistant dans le retour au droit d’accomplir certains actes juridiques dont on était privé.

On sait, par exemple, que certaines fautes entraînent, pour ceux qui les ont commises, l’exclusion de ce qu’on appelle les « actes légitimes ecclésias tiques », tels que : la charge d’administrateur des biens d’Église, la fonction de juge, d’auditeur, de rapporteur, de défenseur du lien, de promoteur de la justice ou de la foi, de notaire ou de chancelier, de courrier ou d’appariteur, d’avocat et de procureur dans les causes ecclésiastiques ; la fonction de parrain

au baptême ou à la confirmation, le droit de suffrage

dans les elecl ions ecclésiast iques. l’exercice du droit de

patronat, l’obtention d’un bénéfice, etc. Can. 2256.

C’est le fait de redevenir < habile i à exercer les ailes légitime ! ecclésiastiques i et quantité d’autres

droits, qui constitue la réhabilitation, et c’est à la

Sacrée l’énil encerie qu’on peut s’adresser a cette lin. pour u tOUJOUTI que la faute qui a entraîné l’exclusion

soil occulte et relève àw for interne.

Nous nous bornerons a indiquer Ici Ceux quie

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