Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 12.1.djvu/582

Cette page n’a pas encore été corrigée
1149
1150
PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE. COMPÉTENCE


prouvé au for externe, s’il relève uniquement de la conscience, si le fait qui le constitue se passe dans l’intelligence et dans la volonté, si aucun témoignage écrit ou mal ne peut être apporté pour ou contre. Notons aussi qu’un cas non occulte (public) de sa nature peut être occulte de fait, si, public matériellement, il est occulte formellement ; de même, un cas occulte de sa nature, peut devenir public de fait, s’il parvient à la connaissance de plusieurs (5 ou 6 personnes dans un petite localité), à plus forte raison, s’il devient notoire, d’une notoriété de fait consistant dans la connaissance qu’en a le grand public (les fidèles d’une paroisse, par exemple) ou d’une notoriété de droit, après une sentence du juge (can. 2197).

Enfin, un cas public, en un lieu où il relève du for externe, peut être occulte dans un autre, où il ne relève que du for interne, sacramentel ou non.

Il faut noter, toutefois, que certains actes peuvent relever à la fois du for externe et du for interne, en ce que, publics de leur nature ou de fait par leur répercussion sur la vie sociale de la communauté chrétienne, ils ont pour point de départ une faute relevant de la conscience individuelle. Auquel cas, il appartiendra à la Pénitencerie, sous un certain rapport, de connaître de cet acte.

b) Cas réservés. — Une deuxième condition s’impose pour que la Sacrée Pénitencerie soit compétente. Il faut, en principe, que le cas dont il s’agit, occulte de sa nature ou de fait, soit également un cas réservé (tu pape, c’est-à-dire un de ces cas qui échappent à la juridiction des confesseurs ordinaires ou de l’Ordinaire du lieu, parce que Rome s’est réservé d’en « connaître ».

Car, si les confesseurs ordinaires ont juridiction, étant donnée la faculté qu’a tout fidèle de s’adresser au confesseur de son choix, on comprendrait mal l’emploi, pour obtenir une faveur, une absolution, une dispense, etc., d’un moyen aussi extraordinaire que le recours à Rome. Et, si le cas n’est réservé qu’à l’Ordinaire, ou si l’O.dinaire a reçu des pouvoirs spéciaux pour régler les questions réservées à Home, il paraît, au premier abord, inutile de s’adressera une juridiction plus lointaine.

D’autant que l’Ordinaire d’un lieu ne se réserve presque jamais, dans la pratique, d’une façon exclusive, l’absolution des péchés et des censures ou l’octroi des faveurs qui lui sont réservées. Le droit particulier d’un diocèse spécifie, a peu près toujours, qu’en dehoi s des pouvoirs généraux que le droit commun accorde a tout confesseur, dans des cas urgents et notamment en danger de mort, certains pouvoirs particuliers sont accordés a Ions les confesseurs dans des circonstances déterminées, et même que des pouvoirs plus spéciaux sont accordés à certains d’entre eux (chanoines, archiprêtres, doyens, etc.).

El ainsi beaucoup de facilités sont données au pénitent pour libérer sa conscience, sans qu’il lui soit nécessaire de s’adresser a l’Ordinaire du lieu.

Et, cependant, tant est grand le respect et L’Église pour les droits de la conscience, tant elle redoute que la’raintede voir communiquera un tiers sa tauteea pèche nu pénitent de demander son pardon, tant elle lient a sauvegarder l’honneur des coupables dont les faiblesses ne sont pas encore divulguées, que si. pour des raisons spéciales, le recours a des inférieurs munis de pouvoirs reste difficile au pénitent, elle autorise a on ;, la Pénitencerie, et sous la forme la plus capable de rassurer les plus timorés, sous la forme de l’anonymat.

De fait, le pénitent pourrai ! avait nue difficulté particulière > confesser son crime à quelque prfltreqæ

ut. même dans le secret du confessionnal a un prêtre inconnu et auquel il nciil célei son bdentltl. il

pourrait alors s’adresser à la Pénitencerie pour solliciter (sans être certain de la recevoir) une absolution in forma gratiosa. Autre cas : un pénitent pourrait redouter que la demande d’absolution d’une faute occulte, ou d’une censure encourue in foro conscientiæ, faite par son confesseur à l’Ordinaire du lieu ou au supérieur, ne le fasse découvrir, d’où révélation de l’aveu, déconsidération peut-être, représailles, ou simplement crainte, motivée ou non, de pareilles conséquences ; en s’adressant à Rome, pour obtenir la faveur demandée in forma commissoriu, rien de pareil ne serait à redouter : le recours à cette juridiction lointaine qu’est la Sacrée Pénitencerie présente d’incontestables garanties de discrétion.

2. Pratique courante.

Ceci dit, quelles sont les faveurs les plus couramment demandées à la Sacrée Pénitencerie ? Ce sont des absolutions, des dispenses, des commutations, des sanations, des réhabilitations et des conrionations.

a) Les absolutions. — Par là, nous entendons non, seulement la remise des péchés, mais aussi celle des peines canoniques appelées censures, telles que excommunications, suspenses et interdits.

a. Péchés réservés. — Il n’y a, d’après le Code (can. 894), qu’un seul péché réservé, ratione sui, au Saint-Siège : c’est la dénonciation d’un prêtre faussement accusé, auprès des juges ecclésiastiques, du crime de sollicitation ad turpia. (Il faut y ajouter, d’après un récent décret de la Pénitencerie, la faute commise par un confesseur qui donnerait l’absolution à un partisan obstiné de l’Action française.) Mais il y a beaucoup d’autres péchés réservés ratione censuræ ; car, lorsque l’absolution d’une censure est réservée, l’absolution du péché qui en a été cause est également réservée, si cette censure empêche (comme l’excommunication et certains interdits) la réception des sacrements (can. 2250).

b. Censures réservées. — Ce n’est pas le lieu d’énumérer ici toutes les censures dont l’absolution est réservée au Saint-Siège. Voir Peines ecclésiastiques, col. 654 sq. A moins d’induit particulier. l’aLsolution de ces censures doit faire l’objet d’un recours à la Pénitencerie. Toutefois, fies pouvoirs spéciaux sont accordés aux confesseurs dans les cas urgents (can. 2254) et lorsque le pénitent est en danger de mort (can. 882 et 2252). Ces pouvoirs ont été expliqués au même article. Rappelons aussi que, s’il s’agit d’une censure simplement réservée au Saint-Siège, l’Ordinaire peut en absoudre dans les cas occultes (can. 2237. § 2). Enfin, même si l’absolution de la censure pouvait être donnée par l’Ordinaire, nous avons dit plus haut que, peux des motifs spéciaux rendant difficile le recoins a l’Ordinaire, on pourrait s’adresser à la Pénitencerie.

b) Les dispenses. Elles sont de quatre soi les. suivant qu’elles pottent sur des obligations indivi duelles. sur des empêchements de mariage, sur des irrégularités ou sur des peines canoniques autres que les censures. I, a clause essentielle, pour que des faveurs de ce genre puissent faire l’objet d’un recours à la Sacrée Pénitencerie est qu’obligations, empêchements et Irrégularités soient occultes. c’est adiré ignorés du public, de telle sorte que, les in ter étant seuls a les connaître, le public ignorera, et qu’elles existaient, et qu’il en a été obtenu dispense.

Comme on le voit, il s’asjil bien la du domaine propre de la Sacrée Pénitencerie, qui est celui de la conscience,

le for Interne Malgré cette restriction impoilanlc. les pouvoirs de dispense de ce tribunal trouvent île mul t iples occasions de s’cxen. i

a. Dispenses d’obligations. Les obligations dont

on peut avoir a se faire dispenser peuveiil èl ie de I rois sortes : il en est, en eltel. qui sont le t. ni de la loi. d’autres (pu sont le fait duo engagement personnel.