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    1. PÉNITENCE##


PÉNITENCE. CONCILE DE TRENTE, LES CANONS

il

calonim, qualeru Ecclesia telle que la pratique l’Église,

servat, esse impossibilem, et est impossible ; qu’elle est

traditionem humanam a piis une tradition humaine que

abolendam ; aut ad eam non les personnes pieuses doivent

teneri omnes et singulos détruire ; ou qu’à cette con utriusque sexus Christ i fifession ne sont pas tenus,

deles juxta magni eoncilii tous et chacun, les fidèles de

Lateranensis constitutionem l’un ou l’autre sexe, une fois

semel in anno, et ob id suapar an, selon la constitution

dendum esseChristi fidelibus du grand concile du Latran,

ut non confiteantur tempore et qu’en conséquence il faut

quadragesimse, A. S. dissuader les fidèles de se confesser au temps du carême ; qu’il soit anathème.

Ce canon correspond à la fin du c. v et reprend quatre propositions erronées de Luther pour les anathématiser. On remarquera qu’il a conservé l’indication du temps du carême pour la confession, sans toutefois la rapporter à la prescription du concile du Latran. Ainsi sont conciliées les remarques divergentes des Pères.

Can. 9. — Si quis dixerit, Si quelqu’un dit que l’ababsolutionem sacramentasolution sacramentelle du lem sacerdotis non esse acprêtre n’est pas un acte juditum judicialem, sed nudum ciaire, mais un simple minisministerium pronuntiandi et tère consistant à prononcer declarandi remissa esse pecet déclarer que les péchés cata confitenti, modo tansont remis au pénitent, pourtant credat se esse absoluvu simplement que celui-ci tum, aut sacerdos non serio se croie absous, même si le sed joco absolvat ; aut dixeprêtre l’absout par plaisanrit non requiri confessionem terie et sans intention sépœnitentis, ut sacerdos iprieuse ; ou si quelqu’un dit sum absolvere possit, A. S. que la confession du pénitent n’est pas requise pour que le prêtre puisse l’absoudre ; qu’il soit anathème.

Pour comprendre le lexte un peu gauche de ce canon, il faut en rappeler la rédaction primitive. Les deux textes sont identiques jusqu’à modo ; on poursuivait ainsi : modo credat se esse absolu/uni ktiamsi contritus non sir. aut sacerdos non serio, etc. L’incise : etiamsi contrilus non sit n’a pas été conservée, mais bien ce qui suit, et qui, dans la formule, est commandé par la conjonction etiamsi. Oc là. notre traduction. Ce sens correspond d’ailleurs exactement aux erreurs luthériennes dont le concile s’était occupé dans le c. vi. deuxième partie, et qu’il réprouve ici.

Can. 10. Si quis dixerit, Si quelqu’un dit que 1rs

tacerdotes, qui in peccato prêtres en état de péché

mortali mmii, potestatem mortel n’ont pas le pouvoir

Ugandi et solvendi non liade lier et de délier ; ou que

bere ; aut non solos sacerd’autres que les prêtres sont

dotes esse ministros absoluministres de l’absolution, les

tlonis, sed omnibus et singuparoles du Christ axant été

lis Christ ! fidelibus esse adressées à tous les fidèles e1

du i mu : Queecunque ligaoeri- à chacun d’entre eux : Tout

lia super lerram, erunf ligala ce que vous lierez sur la terre

ri m cœlo, et quæcunque solscia lié dans le ciel, et tout

OtritU super (erram, erunt ce que vous délierez sur la

nlltta et m cœlo (Mattll., terre sera délié dans le ciel ;

XVIII, 18) el Quorum remiseet A ceux à qui vous re ritii peccata, remittunttir ris, mettrez les péchés, ils seront

ri q uorum retinuerilis, retenta retins, a ceux a qui vous les

tWll i.loa., . 23), quorum retiendrez, ils seront rcle verborum virtutequilibetabnus, de sorte qu’en vertu

solvere possit peccata, pu de ces paroles n’importe qui

bllca quidem per correptio- ]>eut absoudre des péchés,

ni’in. dumtaxat si correptus des péchés publics slmple acquiev ci it. sécréta vero per ment par une réprimande, si

pontaneam confessionem, le pécheur s’j soumet ; des

A. S. péchés secrets, par une…n

fession spontanée ; qu’il s<>ji

anal lu ni. I. litre le texte propose a la séance du l ! l novembre

et ce texte définitif, aucune différence. Les Pères, d’ailleurs, ne soulevèrent aucune objection sérieuse. I..que d’Oviedo estimai ! simplement que le texte

de Matth., xviii, pouvait favoriser l’opinion de Luther. Theiner, p. 595 b. Seripandi suggéra que saint Augustin, Contra donatistas, I. xxv, refusait aux prêtres indignes le pouvoir d’absoudre. Theiner, p. 596°. -Mais ces deux uniques remarques furent sans effet. On peut constater que le texte du canon est calqué sur le texte du chapitre doctrinal.

Can. 11. — Si quis dixerit, Si quelqu’un dit, que les

episcopos non habere jus évêques n’ont le droit de se

reservandi sibi casus, nisi réserver des cas que pour le

quoad externam politiam, for externe, et qu’en consé atque ideo casuum réservaquence la réserve des cas

tionem non prohibere quon’empêche point le prêtre

minus sacerdos a reservatis (sans pouvoir) d’absoudre

vere absolvat, A. S. validement des cas réservés, qu’il soit anathème.

Le texte primitif portait : quominus sacerdos contra prohibitionem episcopi vere absolvat coram Deo. Theiner, p. 592 b. Le sens est substantiellement le même. La formule coram Deo a été supprimée sur la demande de l’évêque de Castellamare, le 24 novembre : « Il y a, sur ce point, dit le prélat, différentes opinions, et Dieu seul sait ce qui est vrai », p. 600 a. Le même évêque avait déjà demandé une double restriction concernant le cas de l’article de la mort et la réserve injustement faite par l’évêque, p. 594 a. L’évêque de Calahorra avait insisté également sur ce dernier point, ]>. 595 <I. La formule du chapitre vii, voir col. 1100, tient compte, dans la juste mesure, de cette observation.

Ce canon correspond au c. vu.

Can. 12. — Si quis dixerit. Si quelqu’un dit que Dieu

totam pœnain simul cura remet toujours toute la peine

culpa remitti semper a Deo, en même temps que la faute,

satisfactionemque p.Tnitenet que la satisfaction des

tium non esse aliam quam pénitents n’est pas autre

tidem, qua appréhendant chose que la foi par laquelle

Christum pro eis satisfeils connaissent la satisfac cisse, A. S. tion offerte pour eux par le Christ, qu’il soit anathème.

Deux vérités sont affirmées en ce canon : le fondement et la nécessité de la satisfaction. Le fondement : Dieu ne remet pas nécessairement toute la peine due au péché lorsqu’il pardonne la faute : il peut donc rester, il reste fréquemment, une expiation à offrir à Dieu. Cette expiation n’est pas seulement la satisfaction offerte par le Christ, et la foi que le pécheur peut avoir en cette satisfaction n’est pas suffisante : une satisfaction personnelle est nécessaire.

Ce canon correspond à l’art. 10 et au c. vin. l n partic.

Can. 13. Si quis dixerit, Si quelqu’un dit qu’on ne

pro peccatis, quoad pœnam peut aucunement satisfaire à

temporalem, minime Deo Dieu, grâce aux mérites de

per Cluisti mérita satisfieri JéSUS-Christ, pour la peine

pœnis ah eo inllictis et patemporelle due aux péchés,

tienter toleratis el a sasoit par les peines Infligées

cerdote Injunctis, sed neque par Dieu et patiemment supsponte susceptis, ut Jejuniis, portées, soil par les pénioratlonibus, eleemosynis vel tences imposées par le prê aliis eliam pietatis operibus, tre, soit même par des peni atque Ideo optimam pœnitences spontanément cher*

l.iitiain esse lantiim novam ehées, jeunes, prières, auvilam, A. S. moues OU autres œuvres de

piété : et qu’en conséquence

la meilleure pénitence est simplement une vie non

velte ; qu’il soit anathème. On reconnaît Ici l’erreur relevée dans l’art, n el

déjà si i -mal isee dans le dernier chapitre de la doctrine.

il est donc défini que, grâce aux mérites du Christ,

nous pouvons satisfaire l la justice divine pour la peine temporelle <uv aux pèches pardonnes : soit pal les peines que Dieu nous envoie, soil par la salislne tion sacramentelle, s. ut par des expiations volontaire-