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    1. PÉNITENCE##


PÉNITENCE. CONCILE DE TRENTE, LES CANONS

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ligandum concessas etiam antiqui Patres et credunl et docent. Nec propterea existimarunt sacramentum pœnitentiæ esse forum ir ; r vci poenarum, sicut nemo unquam catholicus sensit, ex hujusmodl nostris satisfactionibus vim mcriti et satisfactionis Domini nostri Jesu Christi vel obscurari vcl aliqua ex parte immlnui ; quod dum novatores intelligere volant, iia optimam psenitentiam novam vitam esse docent, ut omnem satisfactionis vim et usum tollant (cf. can. 12 à 15). Cavall., n. 1 1 98-1 1 99 ; Denz.-Bannw., n. 90 1-905.

Car les anciens Pères croient et enseignent que le pouvoir des elefs a été confié aux prfitres, non seulement pour délier, mais encore pour lier. Ils n’ont jamais estimé pour autant que le sacrement de pénitence fut un tribunal de colère ou de peines (jamais un catholique n’a eu pareil sentiment) et que, par nos satisfactions, la vertu du mérite et de la satisfaction de Xotre-Seigneur Jésus-Christ fût obscurcie ou diminuée en quelque façon. Voulant retenir cette interprétation, les novateurs enseignent que la meilleure pénitence est une vie nouvelle, supprimant ainsi toute efficacité et tout usage de la satisfaction.

Le texte définitif de ce chapitre résume succinctement les développements théologiques qui en revêtaient les affirmations essentielles. La comparaison entre le baptême et la pénitence, quant à la rémission de la peine, était poussée plus à fond, sans cependant apporter d’idées nouvelles. Les exemples illustres et manifestes de la sainte Écriture étaient expressément rappelés, Gen., iii, 16 sq. ; Num., xii, 14 sq. ; xx, Il sq. ; II Reg., xii, 13 sq. Celui de David pénitent surtout était exploité. Le malade guéri à la piscine probatique était donné comme type du pécheur complètement guéri par le baptême. Mais, précisément, le Christ lui avait recommandé de ne plus pécher, ne delerius iibi uliquid contingat. L’argument tiré de la nécessité de prévenir les rechutes par le frein de la satisfaction était aussi plus développé. Notre assimilation au Christ par la satisfaction pour le péché était corroborée par Col., i, 24.

Après avoir rappelé que l’obligation pour nous de satisfaire n’enlève rien à la satisfaction offerte par le Christ, le texte déclarait que l’origine divine de la satisfaction imposée dans le sacrement de pénitence tenait à la forme judiciaire de la sentence rendue au tribunal de la pénitence. Cette déclaration a été supprimée dans le texte définitif, où l’on se tient dans des considérations d’ordre moral. On trouvait également dans le texte primitif une déclaration expliquant certaines assertions relatives à la substitution des peines temporelles aux peines éternelles qu’opérerait le sacrement de pénitence. Hac enim, aut simili loquendi ratione, quam frequentius (heologi usurparunt, nihil aliud significare voluerunl, quam peccalorem ab œlernis gehennæ suppliciis per sacerdotis absolutionem liberatum ad temporarias luendas pœnas pro peccalorum ratione, vel a sacerdote impositas, vel a Deo exigendas obligari. Theiner, p. 589 a. Réduite à cette signification précise, l’assertion catholique n’a rien de fictif et de faux ; elle fera l’objet du canon 15.

C. ix. — Des œuvres salisfacloires.

Docet præterea, tantam esse divinæ munificentiæ largitatem, ut non solum pœnis sponte a nobis pro vindicando peccato susceptis, aut sacerdotis arbitrio pro mensura delicti impositis, sed etiam (quod maximum amoris argumentum est) temporalibus flagellis a Deo inflictis et a nobis patienter toleratis apud Dcum Patrem per Christum Jesum satisfacere valeamus (cf.

Le concile enseigne en outre que si grande est la générosité de la munificence divine que non seulement par les peines par nous spontanément recherchées pour réparer le péché, ou imposées par le prêtre en proportion de la faute, mais encore (et ceci est la plus grande preuve d’amour) par les épreuves temporelles infligées par Dieu et patiemment supportées par nous,

can. 13). Cavall., n. 120(1 ; nous pouvons satisfaire par Denz.-Bannw., n. 906. Jésus-Christ prés de Dieu le

l’ère.

La déclaration affirme contre Luther que nous pouvons satisfaire à la justice divine pour nos pèches. d’abord par les peines spontanément recherchées, ou par les pénitences qu’impose le prêtre, et de plus par les épreuves de la vie, patiemment supportées. Mais toutes ces satisfactions n’ont de valeur que par la satisfaction du Christ.

Dans le texte primitif, la pensée du concile revêtait une forme très prolixe. On y discutait l’assertion luthérienne de la suffisance d’une « vie nouvelle » éliminant toute satisfaction pour la vie coupable du passe On justifiait les trois catégories d’oeuvres satisfactoires : prière, jeûne, aumône. Venait ensuite la déclaration concernant les épreuves envoyées par la Providence, et dont la valeur satisfactoire était appuyée sur Ileli., xii. 5. On y marquait également que Dieu acceptait la satisfaction résultant non seulement d’oeuvres surérogatoires, mais encore du simple accomplissement des commandements. Et, parce qu’après l’accomplissement de la satisfaction sacramentelle, il ne semble pas que toute la peine temporelle soit remise, le concile exhortait les chrétiens à continuer leurs satisfactions, rappelant la recommandation de l’Ecclésiastique, v, 5. Il terminait en rappelant et en condamnant les erreurs, bien à tort prêtées aux catholiques sur la manière de partager la satisfaction entre le Christ et nous, comme si le Christ réparait pour la faute, nous, pour la peine ; comme si le Christ avait enlevé le péché originel, et comme si nous devions enlever les péchés actuels, etc. Le concile condamnait, en outre, l’appréciation portée par les protestants sur les peines infligées par la discipline de l’Église après le concile de N’icée, comme si ces peines n’avaient eu qu’une valeur canonique, sans rapport avec la rémission des péchés au for divin ; et il terminait en invoquant sur ce point l’autorité d2 saint Augustin : Accédai peccator ad antistites Ecclesiæ, et accipiat satisfactionis modum, et id agat, quod non solum illi prosit ad recipiendam salutem, sed etiam ceteris ad exemplum. Voir ci-dessus, col. 807.

Les canons.

Les canons sont au nombre de

quinze. Cavallera, Thésaurus, n. 12(11 : Denz.-Bannw., n. 911-925. On lira dans Theiner, p. 593 a-596 a. les vota des Pères en vue des modifications à imposer au texte primitif, distribué le 19 novembre, pour aboutir au texte suivant promulgué le 25 novembre.

Si quelqu’un dit que, dans l’Église catholique, la pénitence n’est pas vraiment et proprement un sacrement institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ, pour réconcilier avec Dieu les fidèles, chaque fois qu’ils tombent, après le baptême, dans le péché ; qu’il soit anathème.

Conformément aux vœux de quelques théologiens, on spécifie ici, pour distinguer vertu et sacrement, qu’il s’agit de la pénitence dans l’Église catholique, sacrement en toute vérité et propriété du terme, institué par le Christ pour permettre aux fidèles, tombés dans le péché après le baptême, de se réconcilier avec Dieu, chaque fois que besoin en sera. On trouve ici un écho de la doctrine du c. i.

Can. 1. — -Si quis dixerit, in catholica Ecclesia pænitentiam non esse vere et proprie sacramentum pro fidelibus, quoties post baptismum in peccata labuntur, ipsi Deo reconciliandis, a Christo Domino nostro institutum, A. S.

Can. 2. — Si quis sacramenta confundens, ipsum baptismum pœnitentiæ sacramentum esse dixerit, quasi hœc duo sacramenta distincta non sint, atque ideo pænitentiam non recte

Si quelqu’un, confondant les sacrements, dit que le sacrement de pénitence est le sacrement même de baptême, comme si ces deux sacrements étaient indistincts, et qu’en conséquence