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L099 PÉNITENCE. CONCILE DE TRENTE, TEXTES DOCTRINAUX 1100

sion et son obligation de droit divin sont les deux seuls points dogmatiques importanl s.

(", . vi. - Du ministre tic ce sacrement et de l’absolu lion.

Circa ministrum autem

hujus sacramenti déclarât sancta synodus, falsas esse et a veritate Kvangelh pendus aliénas tloctrinas omnes, qua’ad alios quosvis liomines pra ; ter episcopos et sacerdotes clavium ministerium perniciose extendunt, pillantes verba illa Domini : Queecumque ulligaveritis super terrain, eruut ligata et in civlo, et qwveiinique soloeritis super terram, erunt soluta et in cielo (Matth., xviii, 18) et : Quorum remiserais peccata, remiltuntur eis, et quorum retinueritis, relentu sunt (Joa., xx, 23), ad omnes Christi fidèles indifferenter et promiscue contra institutionem hujus sacramenti ita fuisse dicta, ut quivis potestatem habeat remittendi peccata, publica quidem per correptionem, si correptus acquieverit, sécréta vero per spontaneam confessionem cuicumque factam (cf. can. 10). Docet quoque, etiam sacerdotes qui peccato mortali tenentur, per virtutem Spiritus Sancti in ordinatione collatam, tanquam Christi ministros functionem remittendi jieccata exercere, eosque prave sentire, qui in malis sacerdotibus hanc potestatem non esse contendunt. Quamvis autem absolutio sacerdotis alieni beneficii sit dispensatio, tamen non est solum nudum ministerium vel annuntiandi Evangelium, vel declarandi remissa esse peccata : sed ad instar actus judicialis, quo ab ipso velut a judice sententia pronuntiatur (cf. can. 9). Atque ideo non débet pænitens adeo sibi de sua ipsius fide blandiri, ut, etiamsi nulla illi adsit contritio, aut sacerdoti animus serio agendi et vere absolvendi desit, putet tamen se propter suam solam fidem vere et coram Deo esse absolutum. Nec enim fides sine pænitentia remissionem ullam peccatorum prsestaret, nec is effet nisi salutis sua ? negligentissimus, qui sacerdotem jocose absolventem cognosceret, et non alium serio agentem sedulo requireret. Cavall., n. 1196 ; Denz.-Bannw., n. 902.

En ce qui concerne le ministre de ce sacrement, le saint concile déclare fausses et tout à fait éloignées de la vérité évangélique, les doctrines qui pernicieusement étendent le ministère des clefs à tous les hommes, même non-évêques et nonprêtres. Leurs fauteurs pensent en effet que ces paroles du Seigneur : Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel ; tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel », et « A ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis ; à ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus », ont été adressées indifféremment et indistinctement à tous les fidèles, à rencontre même de l’institution de ce sacrement, de sorte que chacun aurait le pouvoir de remettre les péchés, les péchés publics par une réprimande, si le pécheur s’y soumet ; les péchés secrets en suite d’une confession spontanée faite à qui que ce soit. Le concile enseigne aussi que les prêtres, même en état de péché mortel, par la vertu de l’Esprit-Saint reçue à l’ordination, exercent comme ministres du Christ la fonction de remettre les péchés et que c’est soutenir une opinion fausse que refuser à ces mauvais prêtres ce pouvoir. Bien que l’absolution du prêtre soit la dispensation d’un bienfait d’autrui, cependant elle n’est pas seulement un simple ministère annonçant l’Évangile ou déclarant les péchés remis ; mais, à l’instar d’un acte judiciaire, elle est une sentence prononcée par le prêtre comme juge. Aussi le pénitent ne doit pas avoir en sa foi une telle confiance que, même en l’absence de contrition, ou si le prêtre n’a pas l’intention d’agir sérieusement et d’absoudre vraiment, il puisse se cioire, à cause de sa seule foi, vraiment et devant Dieu absous. La foi sans la pénitence ne fournit aucune rémission des péchés ; et celui-là serait le pire négligent au sujet de son salut qui, connaissant un prêtre absolvant par dérision, n’en irait point chercher un autre agissant sérieusement.

Par lui-même, ce chapitre n’appelle pas grand commentaire ; il n’est que la condamnation des erreurs luthériennes touchant le pouvoir des clefs, le ministre de l’absolution, le caractère judiciaire de la sentence prononcée, la validité de l’absolution conférée par le prêtre indigne, mais ayant juridiction, l’insuffisance de

la toi pour la justification dans le sacrement de pénitence. Toutes cliuscs déjà exposées plus haut.

Le seul intérêt nouveau de ce texte réside dans la comparaison qu’on peut établir avec le texte proposé dans la séance du 1 « i novembre. Ici, encore, les I ont opéré des suppressions. Le texte primitif précisait que le pouvoir judiciaire conféré par le Christ avant son ascension avait été communiqué dans sa plénitude à Pierre, mais aussi aux autres apôtres, afin qu’ils fussent les dispensateurs des sacrements sur la terre. Que ce pouvoir n’ait pas été conféré indistinctement à tous les fidèles, le contexte évangélique le démontre suffisamment. De même, la comparaison avec le pouvoir judiciaire dans la synagogue avant Jésus-Christ : ce pouvoir était réservé à un petit nombre. Comment supposer que, sous la Loi nouvelle, il serait commun au Christ et à tous les fidèles sans distinction, etiam parvulis et mulicrculis ?

A l’assertion que le prêtre, en état de péché mortel, garde le pouvoir d’absoudre, le concile ajoutait une raison tirée de l’anxiété des fidèles, lesquels ne seraient jamais certains de la validité du sacrement, s’ils devaient en juger d’après l’état spirituel du ministre. De même, l’assertion relative à l’absolution, qui n’est pas un simple ministère de la parole, est corroborée par le fait que les prédicateurs absoudraient, en prêchant, leurs auditeurs. L’expression : « L’absolution est la dispensation d’un bienfait d’autrui » est appuyée sur I Cor., iv, 1.

C. vi

De la réserve des ras.

(Juoniam igitur natura et ratio judicii illud exposcit, ut sententia in subditos dumtaxat feratur, persuasum semper in Ecclesia Dei fuit et verissimum esse synodus hæc confirmât, nullius momenti absolutionem eam esse debere, quam sacerdos in eum profert, in quem ordinariam aut subdelegatam non habet jurisdictionem. Magnopere vero ad christiani populi disciplinam pertinere sanctissimis Patribus nostris visum est, ut atrociora qua-dam et graviora crimina non a quibusvis, sed a summis dumtaxat sacerdotibus absolverentur, unde merito pontifices maximi, pro suprema potestate sibi in Ecclesia universa tiadita, causas aliquas criminum graviores suo potuerunt peculiari judicio reservare (cf. can. 11). Xeque dubitandum esset, quando omnia, qua 1 a Deo sunt, ordinata sunt, quin hoc idem episcopis omnibus in sua cuique diœcesi, in sedificationem tamen, non in destruetionem liceal pro illis in subditos tradita supra reliquos inferiores sacerdotes auctoritate, pra"sertim quoad illa, quibus excommunicationis censura annexa est. Hanc autem delictorum reservationem consonum est divins auctoritati non tantum in externa politia, sed etiam coram Deo vim habere. Verumtamen pic admoduin, ne bac ipsa occasions aliquis pereat, in eadem Ecclesia Dei custo Parce que la nature et l’idée même d’un jugement demande que la sentence soit portée seulement à l’égard des sujets, l’Église s toujours été dans la persuasion (dont le concile confirme aujourd’hui la vérité) que cette absolution serait de nulle valeur que le prêtre prononcerait en faveur de fidèles non soumis à sa juridiction ordinaire ou déléguée. Il a paru toutefois B nos très saints Pères d’une importance souveraine pour la discipline du peuple chrétien, de permettre l’absolution de certains crimes plus atroces et plus graves non à tous sans distinction, mais seulement aux prêtres les plus élevés. Aussi est-ce à bon droit que les souverains pontifes, en raison de la suprême puissance qui leur est dévolue sur l’Eglise entière, ont pu réserver à leur jugement particulier certaines causes criminelles plus graves. Il n’y a aucun doute, puisque toutes choses venant de Dieu sont bien ordonnées, qu’en raison de l’autorité qu’ils ont reçue sur les autres piètres inférieurs, lese ques, pour l’édification et non pour la perte des âmes, puissent, chacun en son propre diocèse, en faire autant, surtout par rapport aux crimes auxquels est attachée la censure Je l’excommunication. Il est conforme à l’autorité divine que cette réserve des délits ait force non sentiment dans le gouvernement externe, mais encore devant