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1085 PÉNITENCE. LE CONCILE DE TRENTE, TEXTES DOCTRINAUX 1086

sion secrète, en raison du droit naturel qui s’attache au secret. L’évêque de Calahorra tient que la seule confession secrète est d’origine divine, la publique ne pouvant l’être, p. 573 b ; les évêques de Salamine et de Bosa attribuant à l’une et à l’autre une origine divine, p. 577 a, 577 b. Mais un souci des nuances nécessaires se fait jour dans l’esprit de plusieurs Pères. L’évêque de Grenade croit devoir distinguer entre confession sacramentelle qui est de droit divin, et confession secrète. Si la confession secrète était de droit divin, il n’aurait jamais été possible de se confesser autrement, p. 565 a. L’évêque de Lanciano s’appuie sur la tradition pour dire que la confession secrète est telle qu’elle exige une origine de droit divin, p. 568 b. L’évêque de Chioggia est beaucoup plus net : « L’article 4, déclaret-il. est hérétique ; car la confession est de droit divin. Quant à la manière de se confesser, elle n’est pas de droit divin, mais la détermination en a été laissée au droit naturel ou ecclésiastique », p. 572 a. Même remarque avec démonstration tirée des Pères, chez l’évêque de Guadix, p. 576 b, et plus brièvement formulée, chez l’évêque d’Oviedo, p. 574 b. D’autres Pères font observer que la confession publique comme la confession secrète relèvent du droit divin ; autrement ne pourrait être appliqué le précepte du Christ : Quorum remiserilis… Aussi l’évêque de Modène, s’emparant de cette remarque, conclut que « le Christ a institué la confession in génère, mais non le mode selon lequel elle peut être faite ; confession publique ou confession secrète satisfont pareillement aux préceptes du Christ », p. 578 b. Seripandi opine qu’il vaudrait mieux omettre la mention de « secrète » ou de >< publique » et parler simplement de l’origine divine de la confession sacramentelle, p. 579 b. Les chapitre et canon relatifs à l’origine divine de la confession tiendront compte de ces observations.

Sur le fait dans l’Église de la confession des péchés, antérieurement au IVe concileMu Latran, voir ci-dessus col. 890.

."). A l’article 5, sur l’accusation détaillée des péchés mortels, les examinateurs ne suggèrent que de très légères modifications : préciser qu’il s’agit d’une accusation de chaque péché pris individuellement ; ajouter, pour pouvoir condamner légitimement l’assertion, qu’une telle accusation n’était pas jadis ordonnée seulement en vue de la satisfaction canonique ; et, enfin, observer que Luther n’a jamais interdit la confession des péchés véniels, mais déclaré qu’il ne fallait pas avoir cette prétention (de pouvoir le faire), p. 562 a. l’eu d’observations de la part des Pères, qui, pour la plupart, formulent une condamnation globale sur toutes les parties de cet article. Helevons simplement la remarque de l’évêque d’Osca (Huesca), p. 571 b, touchant la nécessité d’accuser les circonstances qui changent l’espèce du péché. Comme pour l’article.’(. l’archevêque de May en ce attribue une note théologique spéciale à chaque proposition de l’article 5 : hérétique la première partie (l’énumération des péchés n’est pas nécessaire) : fausses, les deuxième et troisième propositions, a condition d’ajouter le mot tantum à la troisième, comme l’on ! demandé les examinateurs ; la quatrième, impie et hérétique ; la cinquième, erronée. Sur l’article 6, pas de remarques essentielles ; on observe cependant que la dernière partie : Il ne faut pas se confesser an temps iln carême ne peut cire censurée, l’Église n’ayant pas lixé l’époque de la Confession annuelle. Quant à la première partie, ell) eonsl it ne une injure ; i l’adresse < ! ( l’Église.

7. L’article i ne paraît pas avoir soulevé une seule observation importante. Les Pères ne font pas allusion .i la doctrine des anciens scolastiques sur la valeur déclarative de l’absolution et affirment simplement le pouvoir sacerdotal par rapporl ; i l’absolution du

péché, pouvoir affirmé par l’Ecriture. L’archevêque de Mayence demande simplement qu’on condamne tout l’article, en supprimant simplement le passage : « Pourvu que celui-ci se croie absous », p. 563 a.

8. De l’article 8 on voudrait simplement éliminer l’autorité soi-disant invoquée par les luthériens : quæcumque solveritis, etc., puisqu’ils n’emploient pas en réalité cette façon de parler, p. 562 b. Quelques Pères font observer que la malice du ministre ne rend pas le sacrement invalide et que l’assertion luthérienne relative au ministre en état de grâce est déjà condamnée au concile de Constance, sess. vin (Denz.-Bannw., n. 584 ; cf. sess. xv, n. 634 ; bulle Inter cunctas, n. 672), etau concile de Trente, sess. vii(can. 12, Denz.-Bannw., n. 855).

9. L’article 9 n’appelle aucune remarque des examinateurs, et les Pères passent rapidement. Un grand nombre toutefois affirment le pouvoir papal et épiscopal relatif aux cas réservés. L’archevêque d’Agram et l’évêque de Calahorra demandent que ces cas ne soient pas multipliés : vœu qui, vu l’époque, mérite d’être signalé.

Dans son assertion principale, l’article 10 avait déjà été l’objet d’une censure à la session vi (can. 30, Denz.-Bannw., n. 840). Il n’appelle donc guère de remarques.

Selon quelques examinateurs, l’article Il devrait comporter une légère addition pour mériter d’être condamné : Oplimam pœnitenliam esse tantum…, p. 562 a. D’une façon générale, les Pères mettent en relief l’opposition de cet article avec la doctrine évangélique des satisfactions volontaires. Cette remarque s’applique également aux affirmât ions renfermées dans l’article 12, dont les erreurs ont déjà été prévues et réprouvées à la session vi (c. xiv, Denz.-Bannw., n. 807).

/II. TEXTES CONCILIAIRES. — Suivant la méthode employée dans la session antérieure (sess. xiii, de eucharistia) et qui va désormais prévaloir, le concile expose d’abord la doctrine d’une manière assez prolixe dans ce qu’il appelle un decretum et fait suivre cet exposé d’un certain nombre de canons condamnant les erreurs.

1 !) Les chapitres doctrinaux. — Le 15 novembre, le légat proposa de choisir quelques prélats qui seraient chargés de préparer les formules de la doctrine et des canons. Sur l’avis du cardinal de Trente, on choisit ceux qui s’étaient déjà acquittés de cette tâche dans la précédente session. Massarelli leur donna, le 10. lecture de l’exposé doctrinal que le légat avait fait préparer et qui comprenait, avec un Proœmium, neuf chapitres sur la pénitence. Cette doctrina était notablement plus longue que le texte accepté définitive ment. On la trouve dans Theiner, p. 582-590. Les députés s’occupèrent tout d’abord de la transforma tion des articles en canons : on formula 16 canons pour la pénitence. Ils furent distribués aux Pères I,

19 novembre et les Pères donnèrent leur avis en congrégation générale le 20 et le 21. La députation s’occupa ensuite de la doctrine dans cinq séances, du

20 au 23. Nous n’avons pas de documents sur ces délibérations. La députation mit la dernière main à la rédaction des chapitres et des canons le 23 au soir, et le 25 novembre, put se tenir la session solennelle (sess. xiv), où le concile promulgua doctrine et canons. tels que nous les avons aujourd’hui. Cf. Cavallera. art. cit.. dans Huit, tilt, eccl., 1923. p. 291-292.

Prologue.

Sacrosancta oecumenlca ci Le saint concile de Trente,

générait* Trldenttna lynog én éral et œcuménkjui

dna, m spiritii Saneto lrnigltlmement assemblé dans

lime congregata, pttesldenl’Esprlt-Saint, soui la pn

tiliiis ine : i eisdeni sanCtSB Mclence des mêmes li