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    1. PENITENCE##


PENITENCE. LE CONCILE DE TRENTE. DISCUSSION

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et de Boaa proposent qui.’, dans l’art. 1, on lise pru lapsis, au lieu de pro relap » i$ posl baptismum, p. 573, .">77. Hésitai ions chez l’évêque de Guadix à qualifier d’hérétique la première partie, p. 576. Quoi qu’il en soit de cette qualification, l’évêque de Bosa opine que le concile peut définir la vérité du sacrement de pénitence, chose déjà définie d’ailleurs dans la session vu. can. 1, p. 577. On déclarera donc hérétique (conclusion générale du 15 novembre) la proposition qui nie que la pénitence soit un sacrement vere et proprie. Quant à l’expression lapsis pour relapsis, on devra trouver une formule appropriée. La doctrine des adversaires identifiant le baptême et la pénitence sera condamnée et l’on n’omettra pas de rappeler que la pénitence est appelée, à juste titre, la planche de salut après le naufrage. On a déjà, en efïet, mentionné cette erreur dans le décret sur la justification, et la légitimité de l’expression « planche de salut » y a été affirmée (c. xiv. Denz.-Bannw., n. 807).

De ces observations, on tiendra compte dans la rédaction définitive des can. 1, 2, 3 ; voir plus loin, col. 1104-1105.

2. Sur l’article 2, les observations des examinateurs portaient sur trois points : a) Au lieu de « parties » de la pénitence, ne vaudrait-il pas mieux écrire « actes » de la pénitence ? Le concile de Florence a dit, en efïet, que la matière du sacrement étaient les « actes » du pénitent, b) De plus, les hérétiques n’ont guère parlé de « deux parties » du sacrement : ou ils rejettent tout sacrement, ou ils acceptent la contrition, c) Un théologien fait observer qu’en ce qui concerne la satisfaction, partie du sacrement, ce n’est pas hérésie que la nier, puisque, sans nuire à l’existence du sacrement, elle peut ne pas exister (le cas des mourants et celui du pécheur animé d’un sentiment extraordinaire de repentir), p. 562 a.

Les questions dogmatiques sont résolues par les Pères dans le même sens que les théologiens l’avaient fait. Ils s’attachent à montrer que les trois parties du sacrement de pénitence ont déjà été définies à Florence par le décret pro Armenis ; qu’elles ressortent du texte de Joa., xx, 22-23, que le caractère judiciaire de la pénitence les exige, etc. Mais les préoccupations d’école se font jour également, tout au moins dans le souci de trouver des formules qui ne blessent aucune opinion reçue. Ainsi, l’archevêque de Grenade demande qu’en condamnant l’art. 2, on évite d’atteindre les théologiens qui dénient aux actes du pénitent la qualité de « parties » du sacrement, p. 564 b. L’évêque de Cagliari, au contraire, réclame une condamnation nette, quidquid dicrml Scotus et Durandus, p. 565 b. L’évêque de Castellamare veut sauvegarder la position scotiste et demande qu’on distingue le sacrement, en tant qu’absolution, du sacrement en tant que pénitence totale, p. 567 a. L’évêque de Perpignan (Elne) déclare que les trois parties de la pénitence sont de jure divino, p. 573 b. Avec plus d’opportunité, l’évêque de Tuy se contente d’affirmer que les trois parties sont des parties intégrantes ou même potentielles du sacrement, p. 575 a. L’évêque de Guadix observe que la deuxième assertion de l’article ne saurait être qualifiée d’hérétique, la satisfaction n’étant pas toujours requise : il faut trouver une formule qui tienne compte de ce fait, p. 576 a. Même observation chez l’évêque de Salamine : à proprement parler, la confession, la contrition, la satisfaction ne sont pas trois parties du sacrement, mais trois actes requis nécessairement, p. 577 a. Opinion opposée chez l’évêque de Bosa : ces trois actes doivent être dits parties du sacrement, à l’intégrité duquel ils appartiennent, p. 577 b.

Quelles que soient d’ailleurs les divergences d’opinions, la plupart des Pères demandent qu’on s’en tienne à la formule de Florence. Le président C.resccnzio,

dans le discours « le clôture de la discussion, déclare qu’en effet on rédigera le texte ut in concilia Florentine, en se contentant d’affirmer que les trois actes dn pénitent sont nécessaires pour que l’on reçoive dam son intégrité le sacrement, p. 5X0 a. Les deux autres présidents ne font que résumer les arguments apportés par les Pères.

3. L’article’' avait appelé, de la part des théologiens, des remarques de détail portant sur quelques différences verbales avec les déclarations de Luther. L’archevêque de Mayence, prenant la parole après le légal Crescenzio, veut donner des précisions ; dire que la contrition, telle qu’elle est décrite, ne dispose pas à la grâce divine, est un sentiment erroné ; qu’elle ne « remette » pas les péchés, c’est une affirmation exacte ; qu’elle rende l’homme hypocrite et plus pécheur, c’est une proposition erronée ; qu’elle soit une douleur contrainte, c’est une affirmation susceptible d’un sens vrai ; donc il conviendrait de préciser, p. 563 a. L’archevêque de Grenade précise que la contrition dont parle Luther n’est que l’attrition, laquelle prépare cependant à la grâce, à la condition d’y ajouter l’amour et le propos de se confesser, p. 565 a. L’évêque de Castellamare demande qu’on fasse ici mention de la crainte servile, pour éviter les équivoques, p. 574 b. Même remarque chez l’évêque de Léon, p. 574 b. Sous ces observations, nous retrouvons les mêmes hésitations que chez les théologiens touchant les éléments de la « vraie » contrition. Sur le parti qu’on peut tirer de ces hésitations en faveur de la thèse d’une attrition d’amour, voir Périnelle, op. cit., p. 65. La condamnation de l’incise nec remittere peccata soulevait toute la question de l’efficacité de la contrition par rapport à la rémission des péchés. On la supprima purement et simplement. Toutefois, peut-être à la suggestion de l’évêque de Modène (Theiner, p. 578 a). faisant écho aux déclarations de Melchior Cano, voir col. 1079, les Pères avaient eu la pensée de compléter la condamnation de Luther par un canon spécial, affirmant que la contrition, aidée de la grâce de Dieu et accompagnée du désir de se confesser et de satisfaire, remettait les péchés : Si quis negaverit, per contritionem. qua pœnitens, coopérante diuina per Christian Jesum gratia, dolet de peccatis propter Deum, cum proposito confitendi et salisfaciendi, non remitti peccata. A. S. Theiner, p. 592 a. Mais l’évêque de Calahorra fit remarquer que ce serait condamner des théologiens catholiques (il nomme : Cajétan et Adrien VI), p. 595 a. L’évêque de Verdun demande la même suppression, p. 595 b. Les Pères la leur accordèrent. Cajétan, on le sait, voir col. 1017, emploie le mot contrition, même en opposition avec attrition, dans un sens large qui désigne un repentir non informé par la grâce.

4. L’article 4, sur l’origine divine de la confession, suggère aux examinateurs de ne point parler de confession secrète : c’est aussi, à leur sens, une proposition malséante, mais non pas hérétique, d’affirmer que la confession secrète était inconnue aux anciens, p. 562 a. — Beaucoup de Pères adoptent une attitude radicale : la confession est de droit divin, et elle a toujours été en usage ; ils ne paraissent pas se soucier d’une distinction entre confession secrète et confession tout court. La confession est de droit divin et a toujours été en usage dans l’Église, même aux temps apostoliques, dit le cardinal de Trente, p. 562 b ; l’évêque d’Agramle prouve par Act., xix (18) et I Joa.. I, 9, p. 564 a. Nombre de Pères recourent à Joa., xx, 22-23. pour justifier le droit divin. L’archevêque de Sassarl va même jusqu’à déclarer que la confession secrète a été instituée par le Christ pour les péchés secrets, et la confession publique pour les péchés publics, p. 565 b. L’évêque de Cagliari est tout aussi aflirmatif, p. 565 b566 a. D’autres affirment l’origine divine de la confes-