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1047 PÉNITENCE. MESURES DISCIPLINAIRES ET DOGMATIQUES 1048

teatur integraliter. Tertiæst satisfactio pro pcccatis secundum arbitrium saccrdotis, quæ quideni pracipue fit per orationem, jejunium et elcemosynam. Formam hiijus sacramenti sunt verba absolutionis, quæ sacerdos profert, cum dicit : Ego le absolvo, etc. et minister hujus sacramenti est sacerdos habens auctoritatem absolvendi vel ordinariam vel ex commissione superioris. Effectus hujus sacramenti est absolutio a peccatis. Denz.-Bannw. , n. 695, 699.

quorum memoriam habet, suo sacerdoti confiteatur integraliter, non dividens ea diversis sacerdotibnv

Tertia pars est satisfactio pro peccatis secundum arbitrium sacerdotis ; quæ quidem præcipue fit per jejunium et orationem et elcemosynam.

Forma autem hujus sacramenti sunt verba absolutionis, quæ sacerdos profert, cum dicit : Ego le absolito. Minister hujus sacramenti est sacerdos habens auctoritatem absolvendi vel ordinariam vel ex commissione superioris. Effectus hujus sacramenti est absolutio a peccato.

Ces formules sont l’expression de la croyance générale touchant le sacrement de pénitence. Elles ne tranchent aucun des points discutés entre théologiens et laissent à toutes les opinions divergentes leur probabilité théologique. Le mot quasi materia ne saurait gêner les scotistes : nous avons entendu plus d’un d’entre eux accepter de parler d’une sorte de matière dans le sacrement de pénitence. Avec cette largeur d’interprétation, aucune école ne peut trouver difficulté à souscrire la formule préparée par saint Thomas. La question du mode de causalité est passée sous silence et l’effet du sacrement est indiqué en termes si généraux qu’on n’en peut tirer aucun argument en faveur d’un système plutôt que d’un autre.

Toutefois, si le concile de Florence n’apporte aucun élément de progrès dogmatique, sa déclaration est précieuse pour marquer les traits généraux de la croyance catholique à la veille des négations protestantes.

4° Condamnation des propositions de Pierre Marlinez d’Osma, par Sixte IV (1479). — Il faut enfin signaler quelques propositions dont la condamnation montre l’évolution qui s’est produite, dans l’enseignement officiel de l’Église au XVe siècle, touchant certains points jusqu’alors controversés ou bénignement tolérés. Il s’agit des doctrines outrancières du théologien espagnol Pierre Martinez dit d’Osma, du nom de sa ville natale. Voir Pierre d’Osma. La condamnation est globale : « Nous déclarons toutes et chacune de ces propositions fausses, contraires à la foi catholique, erronées et scandaleuses, tout à fait étrangères à la vérité évangélique, contraires aux décisions des Pères et aux autres constitutions apostoliques, et contenant une manifeste hérésie. » Bulle Licet ea, 9 août 1479.

De ces propositions, nous avons deux textes légèrement dissemblables, l’un appartenant en propre à la bulle de Sixte IV, l’autre « vulgarisé » parle jugement antérieur d’Alphonse Carillo, archevêque de Tolède. Cf. Menendez Pelayo, Heterodoxos espanoles, t. i, 1880, t. III, c. vi, § 3, p. 548-566. Nous juxtaposons ici les deux textes :

Texte vulgarisé

1. Peccata mortalia, quantum ad culpam et poenam alterius sæculi, delentur per solam cordis contritionem sine ordine ad claves.

3. Pravæ cogitationes confiteri non debent, sed sola « lisplicentia delentur sine ordine ad claves. Denz.-Bannw. , n. 724, 726.

L’erreur visée dans ce texte concerne la possibilité d’une rémission de la coulpe et de la peine des péchés mortels dans une contrition qui n’impliquerait pas le

Texte authentique

Et peccata mortalia, quoad culpam et poenam alterius sæculi, absque confessione sola cordis contritione, pravas vero cogitationes sola displicentia deleri. Cavallera, Thésaurus, n. 1219.

désir du sacrement de pénitence. Erronée pareillement, l’opinion qui conçoit la rémission des pensées coupables par le seul déplaisir qu’en peut éprouver le pécheur.

2. Confessio de peccatis in Confessionem peccatorum

specie fuit ex aliquo statuto in specie ex universalis Ec universalis Ecclesire, non de clesiæ realiter statuto, non

jure divino. Denz.-Bannw., divino jure, compertam fore.

n. 725. Cavall., n. 1219.

On condamne ici l’opinion qui fait de la confession distincte des péchés mortels commis une simple institution ecclésiastique. Cette confession distincte de chaque péché est donc de droit divin.

Et quod confessio sécréta sit necessario non exigi. Cavall. , n. 1227.

4. Confessio débet esse sécréta, id est de peccatis secretis, non de manifestis. Denz.-Bannw., n. 727.

Le texte authentique nous donne seul ici un sens intelligible : l’auteur nie purement et simplement l’obligation de la confession secrète.

5. Non sunt absolvendi Et non peracta pænitenpænitentes, nisiperacta prius tia pænitentes absolvi non pænitentia eis injuncta. debere. Cavall., n. 1255. Denz.-Bannw., n. 728.

Condamnation utile pour préciser que l’accomplissement de la satisfaction sacramentelle n’appartient pas à l’essence du sacrement, et qu’il suffit, pour la justification du pénitent, qu’existe en lui le désir de satisfaire.

Sacramentum quoque pænitentiæ quantum ad collationem gratiæ naturse non autem institutionis Novi aut Veteris Testamenti existere. Cavall., n. 1203.

6. Sacramentum (jamitentiae quantum ad collationem gratiæ sacramentum naturæ est, non alicujus institutionis Veteris vei Novi Testamenti. Denz.-Bannw., n. 732.

Ici, il s’agit d’une véritable hérésie, puisque la proposition revient à nier l’institution divine positive du sacrement de pénitence.

Ces condamnations marquent que l’Église est en possession d’une doctrine ferme, à laquelle les erreurs protestantes vont donner l’occasion de se manifester.

5° La discipline de l’Église sur la nécessité, pour le pécheur, d’une confession préalable à la communion. — L’obligation imposée par le IVe concile du Latran aux fidèles de l’un ou l’autre sexe de se confesser annuellement, si on la rapproche de l’obligation de la communion pascale, montre qu’il existe, dans l’enseignement de l’Église, une relation étroite entre le sacrement de pénitence et l’usage de l’eucharistie. Cette relation s’affirmera au concile de Trente d’une manière plus particulière, dans le précepte imposé à tout prêtre et à tout fidèle en état de péché mortel de se confesser avant de recevoir l’eucharistie. Sess. xiii, c. viiet can. 11, Denz.-Bannw. , n. 880, 893. Voir Communion" eucharistique, col. 504. La prescription est insérée aujourd’hui dans le Code, can. 807, 856. Le concile parle d’une coutume, consueludo, qu’il transforme en précepte formel. Bien que cette question déborde le cadre de la théologie pénitentielle, il y a intérêt à rappeler ici en quelques mots comment elle se pose.

1. L’état de la question a été exposé au concile de Trente par les théologiens consulteurs, notamment par Melchior Cano. Les théologiens avaient préparé, pour le proposer à la censure, un article reprenant la doctrine luthérienne sur la préparation à la communion : « Seule la foi est une préparation suffisante à la réception de l’eucharistie ; la confession n’est pas nécessaire, mais libre, surtout pour les savants. Les hommes ne sont pas tenus à la communion pascale. Theiner, Acta, t. i, p. 489. M. Cano fait observer que, si