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PÉNITENCE. INDÉPENDANTS OU AUGUSTINIENS


Tous nos théologiens admettent la nécessité de la confession ; cette nécessité est implicitement renfermée dans le pouvoir conféré par le Christ aux hommes de remettre ou de retenir les péchés. J. Gerson, Comp. theol., xxvii, F. Mais la manière de se confesser secrètement n’est pas de l’essence du sacrement. Médina, tract. De confessione, q. De modo secrète confilendi ; Major, dist. XVII, q. i. La confession vocale, si elle est possible, est la seule autorisée. Ibid. La confession est obligatoire de droit divin, Médina, id., q. ii, mais qui n’oblige par soi immédiatement qu’à l’article de la mort. Médina, ibid., q. Quo tempore confiteri oportet ; Marsile, q.xii, a. 2, dub.iv, concl. 3. La confession est obligatoire également de droit ecclésiastique. Médina, id., q. xviii. Sont soumis à ce précepte tous les fidèles dès l’âge de discrétion. Ceux qui n’ont que des péchés véniels en sont exempts. Almain, dist. XV, q. i, a. 6 ; Médina, loc.cit., q. vi. — -La nécessité d’une confession intégrale ne peut être prouvée par l’institution divine, mais par la tradition et l’autorité de l’Église. Médina, toc. cit., q. viii.

La satisfaction pour le péché commis ne requiert pas nécessairement l’état de grâce. Major, dist. XV, q. i ; Médina, tract. III, q. v. A l’opposé, Marsile exige l’état de grâce, q. xi, a. 2. Les œuvres déjà par ailleurs obligatoires ne peuvent être offertes en satisfaction. Almain, dist. XV, q. i ; Major, q. n. A l’opposé, Médina, tract. III, q. iv, dub. m. Almain requiert une œuvre extérieure, q. i ; Médina, une œuvre pénale, q. iv ; cf. Major, dist. XV, q. ii, dub. ri. Les adversités et tribulations naturelles peuvent servir, par la pénalité qu’elles comportent, à la rémission des peines du purgatoire ; par la vertu avec laquelle nous les acceptons, elles constituent de véritables satisfactions. Médina, tract. III, q. v, dub. i.

La satisfaction sacramentelle est celle qu’impose le confesseur dans le sacrement ; bien proportionnée aux fautes, elle pourrait remettre toute la peine due au péché. Major, dist. XX, q. i ; Médina, tract. II, q. xlvii, De efjcctibus pxiiilentise impletæ. Elle ne peutêtrepubliquepourdespéchés secrets. Ibid., q. xliv. Le pénitent n’est pas obligé d’accepter la pénitence, Me lina, tract. II, q. v ; mais le confesseur peut l’y Obliger. Major, dist. XX, q. v ; dist. XVIII, q. n. Faite en état de péché, la satisfaction produit néanmoins qu îlque etlet. Marsile, In I V am Sent., q. xi, a. 3 ; Médina, toc. cit., De pænilentia injuncta et in gratta implenda. Cf. J. Gerson, Comp. theol., xxvii, I.

VII. Quelques indépendants ou augustiniens.

— Votre galerie serait incomplète si nous n’ajoutions

pas quelques indications touchant des théologiens

Indépendants ou à tendances augustiniennes. Quelques

notes suffiront.

1° Henri de Gand (vers 1293). — Sur la causalité lacramentelle, Henri de Gand est un précurseur de Scot et des nominalistes ; il enseigne la causalité lonnelle, le sacrement étant une condition sine qiU non de l’infusion de la grâce. Quodl., IV, q. xxxvii. Bn loi, rémission des péchés et infusion de la grâce vmi (luises distinctes, bien qu’en fait la première loi ! réalisée par la seconde. Summa, t. IV, c. xxx. L’absolution a pour effet immédiat l’accroissement sanctifiante, ce qu’elle fait chaque fois T 1 " des péchi. déjà pardonnes dans une confession précédente, sont soumis de nouveau au pouvoir des clefs Quodl., II. q. wii, xxiv. Et même l’auteur « siime que l’Église peu ! imposer l’obligation.) r réitérer ces confessions. Quodl., X. q. i.

Henri de Gand est un <r-, premiers théologiens

avant explicitement défendu l’utilité et la suffisance, dans le sacrement de pénitence, « le la simple ait rition. Quodl., I. q. xxxii. D’attrilus, le pénitent devient conlritm pai l’efficacité de l’absolution.

Sur la satisfaction, en général, Henri exige l’état de grâce pour satisfaire. Quodl., VIII, q. xviii. L’acte extérieur de satisfaction n’a de valeur que par le mérite de l’acte intérieur qui le commande. Ibid.

2° Gilles de Rome († 1316) est l’un des derniers théologiens qui aient enseigné la nécessité de la confession aux laïques, mais il reconnaît que cette opinion rigide n’est pas universelle. Brève totius theologise compendium, c. xxv. Il appuie son sentiment sur l’institution par le Christ, tout au moins d’une manière implicite, de la confession. Ibid. Ce théologien est, d’ailleurs, un rigoriste. Pour lui, l’oLligation de confesser les péchés mortels s’impose sans délai ; et même les circonstances aggravantes doivent être confessées. Ibid. Cf. ici, t. iii, col. 900, 906, 914.

3° Thomas de Strasbourg († 1357). — Thomas de Strasbourg, auteur d’une Lectura in IV libros Sententiarum, appartient à l’école augustinienne de Gilles de Rome. Sur la causalité des sacrements, on retrouve chez lui les idées d’Henri de Gand. « Le pouvoir des clefs peut être considéré soit dans la foi du pénitent, soit dans l’exercice qu’en fait le prêtre. Sous le premier aspect, il concourt instrumentalement et dispositivement à la rémission des péchés et à l’infusion de la grâce ; c’est la vertu divine, coexistant à celle du sacrement, qui opère principalement et directement, comme il a été dit dist. II, q. i, a. 2. Sous le second aspect, le pouvoir des clefs ne produit pas la rémission des péchés, mais la suppose déjà réalisée par la contrition, mais il détermine un accroissement de la grâce déjà reçue et un surcroît dans les vertus infuses. » In I V am Sent., dist. XVII I, q. i, a. 3. Cependant, Thomas reconnaît que d’autres disent, au contraire, que les sacrements de la Loi nouvelle produisent ce qu’ils signifient et que, par conséquent, le pouvoir des clefs s’étend à la rémission des péchés. Ibid.

Sur la vertu de pénitence, il faut noter une opinion singulière de Thomas, attribuant cette vertu au Christ et à tout sujet capable de sentitnenls de justice, parce qu’il leur est possible, tout au moins condilionncllement, d’affirmer leur désir de réparer le péché, s’ils venaient à le commettre. Dist. XIV, q. i, ad 5um. A rencontre des nominalistes, Thomas requiert un mouvement de contrition formelle pour la rémission du péché véniel. Dist. XVI, a. 4 ; dist. XXI, a. 4, ad 1’"". L’obligation de faire pénitence pour le péché mortel lui paraît s’imposer aussitôt que possible après la faute commise : il est donc, plus sévère que l’ensemble des théologiens. Dist. XVII, a. 4, ad 4um. L’origine divine de la confession est attestée par Thomas de Strasbourg non plus comme une opinion, mais comme une doctrine acquise. Dist. XVII, q. ii, a. 2. Voir ici, t. iii, col. 903.

Au chapitre de la satisfaction, Thomas n’admet pas que l’Église puisse imposer une pénitence publique pour un péché secret. Dist. XIV, a. 3.

I" Mailre Adrien († 1523). - Une place à part doit être faite au futur Adrien VI. Nous utilisons ici principalement les Quæstioms quodlibeticæ, Louvain, 1515, et les Queestiones in IY am Senteniiarum, Couvain. 1516. On sait que ce dernier ouvrage, publié d’ailleurs à l’insu iu mailre. est une suite d’études sur les se ments plutôt qu’un commentaire proprement dit sur

les Sentences. (Nos références marqueront ici uniqui ment la quest ion.)

Sur la causalité des sacrements et. en particulier l’objet du pouvoir des clefs. Adrien est hésitant. Il accepte comme probable l’opinion du Maître des Sen tenœs et des nominalistes. que l’absolution ne remet pas, a proprement parler, les péchés et la peine et ri mile, mais les déclare remis Quodl., V. a. ; Mais,

ailleurs, il se rallierait facilement a l’opinion de saint Thomas assignant commee Il et immédiat B l’absolut ion