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PÉNITENCE. SAINT THOMAS, LES ACTES DU PÉNITENT


peut servir qu’au pécheur justifié qui l’offre à Dieu : mais, en tant qu’acquittement de dette, la satisfaction peut être offerte pour autrui. La charité, dont elle procède, peut même alors lui donner une valeur supérieure. SuppL, q. xiii, a. 2, cf. ad l<"n et ad 3°™ ; [II », q. xlviii, a. 2, ad lum : Conl. gent., t. III, c. clviii ; t. IV, c. lv, n. 20 ; De veritate, q. xxix, a. 7. 5. Qualités.

a) Comme la contrition et la confession, la satisfaction doit concerner tous les péchés mortels sans exception. « Tout péché mettant obstacle à l’amitié de la charité, qui unit l’homme à Dieu, il est impossible que l’homme satisfasse pour un seul péché en en retenant un autre. » SuppL, q. xiv, a. 1.

b) Elle doit être informée par la charité sous peine de perdre sa valeur, car, sans la charité, les œuvres satisfactoires ne peuvent être agréées de Dieu. Ibid., a. 2. D’où il semble bien que, pour saint Thomas, l’accomplissement de la satisfaction sacramentelle par un pénitent, déjà retombé en état de péché mortel, serait sans valeur. Faudrait-il restreindre l’affirmation de saint Thomas à la satisfaction ex opère operantis ? Cf. Galtier, op. cit., n. 496. On trouve cette opinion chez les anciens thomistes et l’on verra plus loin comment Cajétan interprète la pensée du maître. Cf. In IV am Sent., dist. XV, q. i, a. 2, ad lum, a. 3, sol. 1 et sol. 2 ; II I a, q. lxxxix, a. 6, ad 3um. Aux œuvres satisfactoires faites sans charité, saint Thomas refuse encore toute valeur qu’on leur voudrait attribuer en raison d’une charité à venir, Suppl., q. xiv, a. 3 ; mais il leur concède une valeur de mérite de congruité. a. 4 ; cf. In 11™ Sent., dist. XXVII, a. 4 ; De potentia, q. vi, a. 0 ; De malo, q. ii, a. 5, ad 7um. Ces œuvres ne serviront même pas à rendre moins dure la peine éternelle du pécheur tombé, après sa mort, en l’état de damnation, Suppl., q. xiv, a. 5.

li. Œuvres satisfactoires. — L’œuvre satisfactoire doit être pénale au double titre de compensation poulies fautes passées et de préservation pour les péchés futurs possibles. La peine est nécessaire pour marquer cette compensation et pour éloigner l’âme du désir de pécher à nouveau. Suppl., q. xv, a. 1. A condition que le pénitent les fasse siennes, par sa libre acceptation, les peines de la vie présente, quoique imposées de l’extérieur, peuvent devenir ainsi satisfactoires et méritoires. A. 2. Même aux innocents, ces peines sont utiles : « pour leur donner le mérite de la vertu et les garder du péché futur. » Ad 3um.

Les œuvres satisfactoires sont bien énumérées quand on les ramène à l’aumône, au jeûne et à la prière : « Nous n’avons que trois genres de biens, ceux de l’âme, ceux du corps, ceux de la fortune ou biens extérieurs. Nous nous enlevons quelque chose des biens de la fortune par l’aumône, et des biens du corps par le jeune. Quant aux biens de l’âme, nous les soumettons totalement à Dieu par la prière. » Ibid., a. 3. 7° L" l’irmr du sacrement, l’absolution et le pouvoir des clefs. — 1. Formule de l’absolution. La forme est l’achèvement du sacrement. - Puisque les sacrements de la Loi nouvelle produisent l’effet qu’ils signifient…. il faut que la forme signifie ce que fait le. sacrement en correspondance avec la matière sacramentelle. Mais le sacrement de pénitence consiste… dans le rejet de cette sorte de matière qu’est le péché. ()r, ce rcjci es) signilié par ! < prêtre quand il dit : -le t’absous (je te délie), car les péchés sont une sorte de lien. » Ill a, q LXXXIV, a. 3.

Saint Thomas distingue ce qui est essentiel, je l’ab

qui dérive directement des paroles du Chris) a

saini Pierre : tuât et quc tu délieras…, des prières qui se

récitent avant l’absolution, analogues aii pi mus

qui accompagnent certaines absolutions non sacra

menielles Mais ces prières demandent simplement > Dieu’ici artei « l’âme’in pécheui les obstacles ; i l’ai

tion de l’âme du pécheur, les obstacles à l’action du sacrement. Ibid., ad lum. Ainsi se trouvent réduites à un sens acceptable les assertions d’Alexandre de Halès et de saint Bonaventure sur la double partie, déprécative et indicative de l’absolution. Voir col. 957.

2. Sens de la formule.

On a vu que les théologiens de l’école du Maître des Sentences s’en tenaient, par rapport à la rémission de la faute et de la peine éternelle, à un sens purement déclaratif d’une rémission accordée directement par Dieu ; le sens rémissif était restreint aux peines temporelles et canoniques. De plus, en certains cas, la formule d’absolution peut être validement proférée, sans que le pénitent, en raison de ses dispositions défectueuses, reçoive cependant la rémission de ses péchés avec l’infusion de la grâce. Ces difficultés sont résolues par saint Thomas, qui accorde à la formule le sens suivant : « Je t’administre le sacrement de l’absolution. » Ibid., ad 5um.

3. Formule indicative et formule déprécative. - - La formule indicative exprime ce qui se fait par le ministre ; la formule déprécative est une prière adressée à Dieu pour que l’effet soit par lui produit. Saint Thomas rejette avec une certaine véhémence la validité même de la formule déprécative. C’est, toutefois, semble-t-il, beaucoup moins la formule que le sens déprécatif qu’il combat : par de la ce sens, en effet, il voit la doctrine qui restreint le pouvoir des clefs à n’avoir, sur le pénitent, qu’une valeur déclarative. Voir ci-dessus, col. 975. Cf. Opusculum XVIII, De forma absolutionis ; P. Galtier, De psenitenlia, th. xxxv. Sur la validité de la formule déprécative dans l’antiquité, voir Absolution, t. i, col. 244.

Pendant la récitation de la formule, l’imposition des mains n’est pas requise. III a, q. lxxxiv, a. 4.

4. Notion générale du pouvoir des clefs.

La clef est une métaphore désignant le pouvoir communiqué par Jésus-Christ aux ministres de l’Église pour écarter l’obstacle du péché, non pas par leur propre vertu, mais par la vertu de Dieu et de la passion du Christ. Comme il s’agit ici d’un pouvoir sacramentel, il est utile de rappeler la doctrine thomiste sur la hiérarchie des pouvoirs en matière de sacrements. A Dieu appartient le pouvoir (.l’autorité, qui institue les sacrements : à Jésus-Christ, comme homme, appartient le pouvoir d’excellence, par lequel, en raison des mérites de sa passion, il a le ministère principal dans l’institution des sacrements. L’Église et ses ministres n’ont qu’un pouvoir ministériel de dispensa/ion, lll a, q, i.xiv, a. 1-1 ; cf. (’.ont. gent., t. IV, c. i.xxvi, et, par rapport au sacrement de pénitence, ce pouvoir ministériel n’est autre que le pouvoir des clefs. Suppl., q. XVII, a. 1. Ce pouvoir des clefs est inhérent au caractère sacerdotal, mais son exercice est conditionné par la juridiction. Id., ad l" m : ad 2um. Enfin, l’exercice de ce pouvoir par l’absolution, uni aux actes du pénitent, forme l’ensemble du sacrement de pénitence.

N" L’absolution ri 1rs actes du pénitent unis dans l’action du sacrement. 1. Les actes du pénitent. — Ces actes. que saint Thomas appelle çtuedam materia, q, lxxxiv, a. 3, ou quasi materia. Suppl., q. XVIII, a. 1, du sacre ment de pénitence, doivent, pour Justifier leur participation essentielle a la constitution du sacrement, atteindre, chacun à sa manière, l’objet de la vertu de pénitence, douleur souveraine du péché et réparation le l’offense faite à Dieu. Cf. col. 976.

Pourvu qu’elle soit faite intégralement ci loyale

nient, la confession, parce qu’elle soumet les péchés a

l’absolution et ; i la satisfaction, remplit ces conditions. Au moment où l’absolution du prêtre s’empare de la matière de la confession pour en délier le pénitent, la confession devient nécessairement un acte de la vertu de pénitence. SuppL, q. vii, a. 2 et 3. Quant à la satisfaction, envisagée comme partie essentielle du