Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 12.1.djvu/498

Cette page n’a pas encore été corrigée
981
982
PÉNITENCE. SAINT THOMAS, LA CONFESSION


tel, et de réparation de l’injure faite à Dieu, mouvements qui procèdent de la vertu de pénitence. Mais elle les produit sans la charité, sous l’influence de la seule grâce actuelle, d’une manière imparfaite et transitoire.

2. Cet acte imparfait de pénitence suffit toutefois pour la justification sacramentelle. — C’est, chez saint Thomas, une loi générale, et qui n’est pas particulière au sacrement de pénitence. — Voir, pour la pénitence : In /yum Sent., dist. XVIII, q. i, a. 3, sol. 1 (Suppl., q. xviii, a. 1) : dist. XXII, q. ii, a. 1, sol. 3 ; Quodlib., IV, q. vii, a. 10 ; — pour le baptême, In III am Sent., dist. VI, q. i, a. 3, qu. 1, ad 5 ura ; Suppl., q. x, a. 1 ; — pour la confirmation, III a, q. lxxii, a. 7 ; — pour l’eucharistie, III a, q. lxxix, a. 3 ; q. lxxx, a. 4, ad 5um ; — pour l’extrême-onction, In IVum Sent., dist. XXIII, q. i, a. 2, sol. 1 (Suppl., q. xxx, a. 1), et ad 2um. Toute la doctrine est résumée dans un beau commentaire sur l’évangile de saint Jean, c. xi, leç. 6, n. 6. Cf. Périnelle, op. cit., p. 106-107. Saint Thomas applique la même loi au martyre. III a, q. lxvi, a. 12 ; cf. q. lxxxvii, a. 1. ad 2um.

Confession.

 1. Matière. - — La confession est

l’aveu des péchés, fait au prêtre, dans l’espoir du pardon, pour en recevoir l’absolution et l’imposition d’une satisfaction. Cf. Suppl., q. vii, a. 1.

La confession a pour matière les péchés : non le péché originel qui est remis par le baptême, mais les péchés actuels commis après le baptême, mortels ou véniels. Le péché mortel est l’objet propre et principal de la pénitence : propre, car c’est au sens propre que le pécheur est dit se repentir des péchés commis par sa propre volonté ; principal, car effacer le péché mortel est la fin principale de l’institution du sacrement de pénitence. Les péchés véniels sont bien l’objet propre d’une certaine pénitence, mais leur rémission n’est cependant pas la fin principale de l’institution du sacrement. Seuls, les péchés mortels sont donc la matière obligatoire de la confession. III a, q. lxxxiv, a. 2 ; cf. q. xc, a. 4 ; In /Vum Sent., dist. XVI, q. i, a. 2, qu. 1, ad 5um. Les péchés douteux doivent être accusés, en exposant le doute au confesseur. Suppl., q. iii, a. 4, ad 3um.

2. Nécessité.

La nécessité de la confession est en connexion avec la nécessité du sacrement de pénitence que saint Thomas expose, III a, q. lxxxiv, a. 5. Après le concile du Latran, révoquer en doute cette nécessité serait une hérésie. In IV am Sent., dist. XVII, expos, text. Le sacrement de pénitence est nécessaire, d’une nécessité simplement conditionnelle, pour les baptisés qui sont sous le joug du péché. Aussi « la pénitence n’est ordonnée au salut de l’homme qu’en conséquence d’un accident, et conditionnellement, c’est-à-dire dans l’hypothèse du péché ». III a, q. cit., a. 6. Mais la confession est nécessaire pour que le sacrement de pénitence puisse être appliqué au pécheur. Il faut que le ministre acquière par elle connaissance du remède approprié. Suppl., q. vi, a. 1. Le mot » remède » est équivoque. Dans le Contra gent.. t. IV, c. lxxii, saint Thomas s’explique plus nettement, reprenant l’argument de Guillaume d’Auvergne, évidemment fondé sur .loa., xx, 23 : « Subir une peine pour une faute suppose un jugement préalable : il faut donc que le pénitent qui se confie au Clirisl pour être guéri attende

le Jugement du Christ quant à la taxation de la peine Ht l’est par ses ministres que le Christ manifeste son jugement, tout comme c’est par eux qu’il confère les autres lacrements. Il a donc été nécessaire d’instituer Il confession, comme partie de ce sacrement, afin de manifester les fautes au ministre du christ. Et, pour bien montrer qu’il entend réformer en une certaine mesure la position de ses contempoi mus touchant la ru/son de la nécessité de la confession, saint Thomas

ajoute, dans l’art, cité du Suppl. : « La honte de la confession, la vertu du pouvoir des clefs auquel le pénitent se soumet, la pénitence qui lui est imposée par le prêtre en proportion de la gravité des péchés confessés, concourent à l’expiation de la peine temporelle. Ce n’est cependant pas en tant que moyen de rémission pour la peine du péché que la confession est de nécessité de salut. Cette peine, à laquelle le pénitent reste obligé après le pardon de sa faute, n’est qu’une peine temporelle. On peut donc, sans la payer en la vie d’ici-bas, rester dans la voie du salut, parce qu’elle concourt, de la façon que nous avons dite, à la rémission de la faute elle-même. » Ad lum.

3. Institution divine.

Les sacrements, étant des protestations de foi, ne peuvent être de droit naturel. Puisque la confession est de nécessité sacramentelle, elle est non de droit naturel, mais de droit divin. Sans doute, on pourrait dire que la raison naturelle nous incline en général à confesser nos fautes, lorsque cela est nécessaire : c’est le cas du coupable, interrogé par le juge. Suppl., q. vi, a. 2, et ad lum. Mais ici, < la détermination des circonstances, du quand et du comment, de ce qu’il faut confesser et de la personne à qui l’aveu doit être fait, tout cela est d’institution et de droit divin, dans la confession ». Q. vii, a. 2. ad lum. « On ne lit pas, il est vrai, dans l’Écriture, une mention expresse de cette institution, mais elle y ( st annoncée en figure, dans la confession que faisaient, de leurs péchés, à saint Jean-Baptiste, ceux qui se préparaient, par son baptême, à la grâce du Christ, et aussi dans le fait que Notre-Seigneur a envoyé les lépreux se montrer aux prêtres. » Q. vi, a. 6, ad 2um.

4. Obligation.

Cf. Suppl., q. vi, a. 3-6. - De l’obligation de se confesser, saint Thomas apporte deux raisons, l’une tirée de la nature même du sacrement de pénitence : « la confession est, au même titre que la contrition et la satisfaction, une des parties de la pénitence. Or, tous sont tenus à la contrition et à la satisfaction ; donc aussi à la confession » ; l’autre fondée sur le décret de 1215, Omnis utriusque. Donc, double obligation, l’une de droit divin, l’autre de droit positif. Cf. In 7V « m Sent., dist. XVII, q. iii, a. 1, qu. 3, sol. 3.

Dans ses précisions sur le caractère obligatoire de la confession, saint Thomas enseigne : o^que la décré taie d’Innocent III oblige à la confession les seuls pécheurs coupables de fautes mortelles, t Celui qui n’a pas de péché mortel n’est pas tenu à la confession des véniels : il lui suffit, pour accomplir le précepte de l’Église, de se présenter au prêtre et de déclarer qu’il n’a conscience d’aucun péché mortel, ce qui lui tient lieu de confession », a. 3, ad 3um ; b) qu’il n’est jamais permis au pécheur de s’accuser d’une faute qu’il n’a pas commise, a. 4 ; c) que l’obligation de se confesser n’urge qu’une fois par an, en vertu même de la décrétale ; à moins qu’une raison tirée d’une autre obligation n’intervienne, par exemple, la com munion pascale, ou bien qu’il ne s’agisse de l’article de la mort. Le précepte de la confession étant un précepte affirmatif n’oblige pas immédiatement, même s’il y a quelque péril à différer la confession, a. 5, cf. Quodl., i. a. lt : d) qu’il n’y a aucune dispense possible de l’obligation de se confesser, puisque cette obligation est de droit divin positif. A. (i.

5. Ministre de la confessio/t. - C’est aux prêtres que Jésus Christ a conféré le pouvoir de remettre les

péchés. Joa.i xx, 22-23. Il faut donc pareillement

entendre d’une confession à faire aux piètres l’avel t isscment de saint.laïques. Confltemitti alteriitruin Suppl.. q. vin. a. I et ad l" m. illrnis. saint Thomas reprend une raison que nous avons déjà trouvée chez son maille Albert le Grand, (col 962) La grâce, qui